Infirmation 12 décembre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 déc. 2023, n° 21/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COUTOT-ROEHRIG c/ l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/00340 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJHL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 22 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE – INTERVENANTE VOLONTAIRE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263469492490
S.A.S. COUTOT-ROEHRIG, société par actions simplifiée, intervenante comme venant aux droits de la S.A.S. PAUL DE LAUNAY, cabinet de genéalogie successorale, société par actions simplifiée à associé unique, par suite d’une transmission universelle de partrimoine de cette dernière à son profit en date du 21 avril 2021, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Karine LE STRAT de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267551762031
Monsieur [M] [O]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :1er février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 7 novembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [NU] est décédé le 28 mars 2017 à [Localité 5]. Le notaire en charge de la succession a chargé la société Paul de Launay, cabinet de généalogie successorale, de retrouver les héritiers du défunt.
La société Paul de Launay a proposé aux héritiers identifiés de signer un contrat de révélation de succession. M. [M] [O], cousin au 6e degré du défunt, a refusé de signer le contrat de révélation de succession.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2018, la société Paul de Launay a fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins d’obtenir le paiement de la 16 498,44 euros TTC au titre des diligences effectuées.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la société Paul de Launay de sa demande en paiement de la somme de 13 748,18 euros formée à l’encontre de M. [M] [O] ;
— condamné la société Paul de Launay à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Paul de Launay aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er février 2021, la société Paul de Launay a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Paul de Launay demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son action est bien fondée et recevable ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 13 748,70 € HT, soit 16 498,44 € TTC à son profit au titre de la gestion d’affaires ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 11 280 € HT, soit 16 100 € TTC, à son profit du titre de la gestion d’affaires, outre le remboursement de 1 881,18 euros de frais engagés ;
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— débouter la société Paul de Launay de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Paul de Launay au paiement d’une somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Coutot-Roehrig, a est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société Paul de Launay.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [O] a indiqué que ses demandes initialement dirigées à l’encontre de la société Paul de Launay, le sont désormais à l’encontre de l’intervenante volontaire, la société Coutot-Roehrig venant aux droits de la société Paul de Launay.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la gestion d’affaires
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle a agi conformément à l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 en agissant sur instructions d’un officier ministériel ; qu’à défaut de contrat de révélation de succession accepté par l’héritier, les généalogistes successoraux peuvent demander à ce dernier une rémunération de leurs services sur le fondement de la gestion d’affaires ; que la mission confiée par un officier public fait présumer l’utilité de l’intervention de ce professionnel ; qu’en cas de contestation de l’utilité de l’intervention d’un généalogiste, la charge de la preuve pèse non pas sur le généalogiste mais sur les héritiers ; que la prise de contact entre M. [O] et le notaire est postérieure à l’envoi des contrats de révélation de succession, de sorte que l’information donnée par l’étude généalogique constitue une véritable révélation ; que sans son intervention, M. [O] n’aurait pu faire valoir ses droits dans la succession de son cousin, [G] [NU] ; que lorsque M. [O] a été contacté par l’étude généalogique, il a tenté, pour ne pas avoir à rémunérer le généalogiste, de retrouver par lui-même le de cujus, sans y parvenir, se trompant sur le nom du défunt ; que le tribunal a lui-même constaté que M. [O] ne justifie pas avoir eu connaissance du décès de son cousin avant d’avoir été contacté par la société Paul de Launay ; que M. [O] a signé l’acte de notoriété sur les seuls actes fournis par l’étude généalogique ; que le notaire n’aurait pas pris le risque d’établir un acte de notoriété pour des cousins au 6e degré au vu des recherches réalisées par M. [O] qui n’a aucune compétence particulière en la matière et aucune formation juridique, contrairement aux généalogistes successoraux ; que le notaire n’avait pas d’autre choix que de faire appel à une étude généalogique pour établir la dévolution successorale de [G] [NU] ; que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas des diligences accomplies et des dépenses engagées dans ce dossier ; qu’elle fournit de manière très précise le détail des nombreuses diligences accomplies à hauteur de 46 heures de travail ; qu’il est donc sollicité que soit appliqué à M. [O] un honoraire global de 35 % HT, honoraires considérés comme habituels pour une dévolution en ligne collatérale ordinaire ; que si la cour choisissait de retenir une rémunération au temps passé, il conviendra d’approuver que 46 heures de travail ont été nécessaires pour établir la ligne paternelle du défunt dont les droits de M. [O] sont issus.
M. [O] indique qu’il n’entend pas contester aujourd’hui que le généalogiste a participé à la révélation, dès lors que son intervention avait permis d’écarter l’existence d’autres héritiers possibles ; que toutefois, cette intervention n’est pas à même de permettre au généalogiste de prétendre au règlement d’une rémunération, qui ne peut ignorer les termes de la loi du 23 juin 2006, les dispositions de l’article 1301-2 du code civil, et la jurisprudence constante en la matière ; que les efforts méritoires mis en 'uvre pour tenter de démontrer qu’en raison de son activité, le généalogiste aurait droit à une rémunération ne pourront abuser la cour d’appel de céans qui devra confirmer sur ce point le jugement et débouter la société Coutot-Roehrig de sa demande de rémunération formée tant par application d’un honoraire global et forfaitaire de 35 % hors taxe qu’au titre de la rémunération des heures de travail, le généalogiste ne pouvant en l’absence de contrat être admis à facturer celles-ci ; que la demande formée par la société Coutot-Roehrig ne pourra pas davantage être accueillie sur le fondement de la gestion d’affaires, le jugement ayant relevé qu’aucun élément tangible n’était versé aux débats pour établir le montant des frais pour lesquels le généalogiste devrait être indemnisé ; qu’aucun élément nouveau n’a été versé sur ce point aux débats en cause d’appel, le généalogiste ne produisant aucune facture de frais dont le remboursement pourrait légitimement être ordonné ; que s’agissant du travail que la société Coutot-Roehrig prétend avoir accompli, il doit être relevé que l’ensemble des diligences décrites concernant la branche maternelle du défunt, ne le concernaient pas dès lors qu’il est dans la branche paternelle ; que le volume allégué de 46 heures de travail est sans commune mesure, avec celui qui semblerait résulter de l’énumération des diligences accomplies et apparaît très exagéré dans la mesure où l’ensemble des recherches a été effectué dans la même région et dans un périmètre très restreint, alors que pour l’essentiel l’intégralité des données nécessaires est numérisée et que des sites destinés aux généalogistes amateurs fournissent dorénavant l’ensemble des renseignements nécessaires ; que les frais de recherche ont déjà été facturés à ses deux s’urs et il apparaîtrait comme contraire à la probité d’en obtenir une nouvelle fois le règlement.
Réponse de la cour
En cas de gestion d’affaires, le gérant ne peut prétendre qu’au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non au paiement d’une rémunération lorsque l’héritier n’a pas signé le contrat de révélation de succession, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.999).
Les dépenses utiles ou nécessaires s’entendent de celles exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.965 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.648).
En l’espèce, la société Paul de Launay, aux droits de laquelle intervient la société Coutot-Roehrig, a bénéficié, le 16 octobre 2017, d’un mandat de recherche de Maître [U] [J], notaire en charge de la succession de [G] [NU] qui n’avait retrouvé que deux cousines dans la ligne maternelle du défunt, aux fins de poursuivre la dévolution successorale de [G] [NU] et d’obtenir toute copie intégrale :
« – des actes de notoriété, des déclarations de successions ou de tous actes ou jugements permettant l’établissement de la dévolution de Monsieur [NU] ;
— des actes d’état civil nécessaires, et ce en ma qualité de mandataire des personnes concernées agissant dans l’intérêt d’une personne habilitée par la loi à obtenir un tel document ».
Par courrier du 27 octobre 2017, la société Paul de Launay a écrit à M. [O] pour l’informer qu’il avait des droits à faire valoir dans le cadre d’une succession pour laquelle elle avait été mandatée et lui proposer de signer un contrat de révélation de succession stipulant une rémunération à son profit de 35 % HT de la part nette revenant à l’héritier. M. [O] n’a pas signé le contrat de révélation de succession.
Le 9 janvier 2018, la société Paul de Launay a communiqué au notaire en charge de la succession de [G] [NU], les éléments nécessaires à l’établissement de sa dévolution successorale qui concernait 4 cousins, héritiers au 6e degré dans la ligne paternelle, et 2 cousines germaines, héritières au 4e degré dans la ligne maternelle.
Le 30 mars 2018, le notaire, sur la foi des éléments transmis par le généalogiste, a reçu l’acte de notoriété suite au décès de [G] [NU], attestant de la qualité d’héritier des personnes suivantes :
Dans la ligne maternelle :
— Mme [K] [H], cousine du défunt issue de l’union de M. [L] [H] et Mme [W] [N] [D], héritière pour 1/4 en pleine propriété ;
— Mme [Z] [I], cousine du défunt issue de l’union de M. [P] [I] et Mme [EM] [D], héritière pour 1/4 en pleine propriété ;
Dans la ligne paternelle :
— Mme [X] [O], cousine du défunt issue de l’union de M. [V] [O] et Mme [B] [R], héritière pour 1/8e en pleine propriété ;
— M. [M] [O], cousin du défunt issu de l’union de M. [S] [E] [O] et Mme [F] [A] [Y], héritier pour 1/8e en pleine propriété ;
— Mme [T] [O], cousine du défunt issue de l’union de M. [S] [E] [O] et Mme [F] [A] [Y], héritière pour 1/8e en pleine propriété ;
— Mme [C] [O], cousine du défunt issue de l’union de M. [S] [E] [O] et Mme [F] [A] [Y], héritière pour 1/8e en pleine propriété.
En cause d’appel, M. [O] reconnaît que les démarches de l’étude de généalogiste ont été utiles pour lui révéler la succession de [G] [NU] et ses droits dans celle-ci.
Aux termes de ses conclusions, la société Coutot-Roehrig liste l’ensemble des diligences qu’elle a dû accomplir pour établir la dévolution successorale de [G] [NU] et produit aux débats les arbres généalogiques des lignes maternelle et paternelle, qui sont le résultat de ses travaux. Si ces diligences sont établies de manière certaine, en l’absence de signature du contrat de révélation de succession, le généalogiste ne peut pour autant prétendre au versement d’une rémunération, qu’il calcule soit à proportion de la part de l’actif net revenant à l’héritier, soit à raison du taux de rémunération horaire soit 350 euros TTC et du nombre d’heures de travail allégué soit 46 heures.
Il convient donc de déterminer les dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.
L’appelante justifie aux débats des dépenses suivantes :
— frais d’interrogation de fichiers (ADSN) : 15 euros
— frais de recherches (factures) : 123,75 + 350 + 250 = 723, 75 euros
— frais de déplacements (état de frais) : 563,18 + 250,56 + 60,82 + 1,41 + 4,01 = 879,98 euros
— frais postaux : 7,45 euros
Soit 1626,18 euros
Ces dépenses étaient utiles et nécessaires pour établir l’arbre généalogique de [G] [NU], vérifier les mariages et décès, établir la descendance des membres de la famille des défunts, afin de déterminer précisément la dévolution successorale et les droits successoraux de M. [O].
En revanche, le généalogiste ne peut être indemnisé, au titre de la gestion d’affaires, des divers moyens mobilisés pour accomplir cette recherche, à savoir le coût des salariés et les investissements dans les bases de données et coût d’abonnements et de maintenance qui ne constituent pas dépenses exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.
En conséquence, la société Coutot-Roehrig justifie avoir engagé la somme totale de 1 626,18 euros pour révéler à M. [O] ses droits dans la succession de [G] [NU], de sorte que l’intimé sera condamné à lui payer cette somme. M. [O] est mal fondé à soutenir que le généalogiste aurait déjà été indemnisé par les autres héritiers qui ont signé un contrat de révélation de succession, alors que ce contrat stipule une rémunération du généalogiste et non une indemnisation au titre de la gestion des affaires de M. [O].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Paul de Launay, aux droits de laquelle intervient la société Coutot-Roehrig de sa demande en paiement à l’encontre de M. [O].
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Paul de Launay une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société Coutot-Roehrig venant aux droits de la société Paul de Launay la somme de 1 626,18 euros ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société Coutot-Roehrig venant aux droits de la société Paul de Launay la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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