Infirmation 21 novembre 2011
Infirmation 10 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 21 nov. 2011, n° 10/19939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/19939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2010, N° 04/14586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF c/ MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2011
(n° 11/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/19939
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19e Chambre Civile – RG n° 04/14586
APPELANTS
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
Monsieur L Q D
XXX
Monsieur H D
XXX
représentés par Me Louis-L HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Me Caroline JOURNO-NAÏM plaidant pour Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R205
INTIMÉS
Monsieur V W DU TRÉSOR
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
Monsieur J T K
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Claire STEFANIAK du Cabinet AGMC, avocats au barreau de PARIS, Toque P430
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme N O, greffière.
° ° °
Le 5 décembre 1995, Monsieur J K a été victime alors qu’il circulait à bicyclette, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur L D, appartenant à Monsieur H D et assuré auprès de la MAIF.
Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, ordonné une expertise médicale confiée au docteur AA-AB D.
Par nouveau jugement du 14 septembre 2010, ce tribunal a :
— condamné in solidum Monsieur L D, Monsieur H D et la MAIF à payer à Monsieur J K, en deniers ou quittances,
* la somme de 191.388,93 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne, d’un montant de 2.400 € payable à compter du 3 octobre 2009,
* la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamné la MAIF à payer à Monsieur J K les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 août 1996 jusqu’à la date du présent jugement,
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels futures, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— ordonné la réouverture des débats afin que soit produit un certificat précisant le caractère totalement imputable ou partiellement imputable à l’accident des prestations servies par V W du Trésor (Z) à Monsieur J K ;
— donné acte à l’Z de ce qu’il n’a pas de demande à formuler au titre du remboursement du préjudice de l’Etat consécutif à l’accident ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux-tiers de l’indemnité allouée sous forme de capital et en totalité en ce qui concerne la rente et l’indemnité fondée sur l’article 700 du CPC,
— réservé les dépens.
XXX, Monsieur L D et Monsieur H D ont relevé appel du jugement.
Ils soutiennent dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2011 que certaines indemnités accordées sont excessives, offrent au vu des conclusions déposées par le docteur D, les sommes regroupées dans le tableau ci-dessous, s’opposent à la demande fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ainsi qu’à la demande de capitalisation de ces intérêts et sollicitent la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2011, Monsieur J K fait valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demande en réparation de son préjudice les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous avec intérêts au double du taux légal du 5 août 1996 jusqu’au jour du jugement et capitalisation des intérêts.
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par l’Z :
2.921,85 €
2.921,85 €
* demeurées à la charge de la victime :
débouté
49,44 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
* frais d’assistance à expertises : 1.450 €,
au titre de l’article 700 du CPC,
* frais de déplacements :1.000€
* frais de déplacements :1.500€
* frais de reproduction : 50,34 €,
* frais de reproduction : 50,34 €
* préjudice matériel: débouté, la victime ayant été vraisemblablement remboursée par C,
* frais de réparation du vélo : 396,59 €,
* préjudice vestimentaire : 200 €
* frais d’aménagement et de renouvellement d’une cabine de douche : débouté car inutile compte tenu de la réparation du poste tierce personne
* frais d’aménagement d’une cabine de douche destinée aux personnes à mobilité réduite : 9.033 €,
* frais de renouvellement : 18.066 €
— tierce personne :
20.884,50 €
20.884,50 €
— perte de gains professionnels actuels :
néant, traitements maintenus par l’Etat
néant, traitements maintenus par l’Etat
¤ permanents :
— dépenses de santé futures :
néant
— tierce personne :sur la base d’un besoin de 3h/J imputable pour moitié à l’accident, et d’un taux horaire de 13 € :* du 2/10/1998 au 2/10/2009: 85.800 €,* à compter du 3/10/2009 : rente viagère de 7.800 €/an sur la base d’un besoin de 3h/J imputable pour moitié à l’accident, et d’un taux horaire de 18 € :
* du 2/10/1998 au 2/10/2009: 118.800 €
* à compter du 3/10/2009 : 188.654,40 €
— perte de gains professionnels futurs :
néant après imputation de la créance de l’Z au titre de l’invalidité
autre procédure pendante devant la CA
— incidence professionnelle :
débouté
autre procédure pendante devant la CA
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
19.580 € et après imputation des prestations servies par l’Etat (104.148,53 €) : néant
sur la base d’une indemnité de 600€/m :
24.475 € sans imputation des prestations servies par l’Z
— souffrances :
20.000 €
30.000 €
— préjudice esthétique temporaire :
2.000 €
5.000 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
60.000 € et après imputation de la créance de l’Etat restant à imputer (84.568,53 €) : néant
autre procédure pendante devant la CA
— préjudice d’agrément :
6.000 €
20.000 € après application du coefficient de 50% retenu par l’expert
— préjudice esthétique :
6.000 €
10.000 € après application du coefficient de 50% retenu par l’expert
— préjudice sexuel et d’établissement :
10.000 €
35.000 € après application du coefficient de 50% retenu par l’expert
Art.700 du Code de procédure civile :
réduction
confirmation de la somme de 8.000 € fixée en 1re instance + 3.500 € au titre de la procédure d’appel
Par dernières conclusions du 27 mai 2011, l’Z indique qu’il verse un état récapitulatif des dépenses de l’Etat en relation de causalité avec l’accident mais qu’il n’a pas de demande à formuler dans la présente instance.
Il ressort de l’état récapitulatif non daté produit par l’Z que l’Etat a notamment pris en charge des frais médicaux pour la somme de 2.921,85 € , qu’il a maintenu les traitements de son agent durant son indisponibilité et qu’il lui sert une ATI depuis le 4 novembre 1998 et une pension civile d’invalidité depuis le 1er juin 1999.
La CPAM de Paris et la MGEN, assignées à personne habilitée, n’ont pas constitué avoué. Elles ont toutes deux fait savoir par courriers du 13 octobre 1999 pour la CPAM et par lettre du 28 avril 2011 pour la MGEN qu’elles n’ont pas versé de prestation en relation avec l’accident.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la saisine de la cour
Dans la présente instance, la cour n’est pas saisie de la liquidation des postes de préjudices suivants: pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent sur lesquels le tribunal a sursis à statuer par le jugement du 14 septembre 2010.
Sur le préjudice de Monsieur J K
Monsieur J K a présenté à la suite de l’accident au vu du rapport non contesté, dressé le 19 mars 2009 par les docteurs D, AI, et A neuropsychiatre, un traumatisme crânien avec une plaie médiane frontale, un traumatisme du membre supérieur droit avec une fracture de la clavicule droite, un traumatisme thoracique avec fractures des 2e à 6e côtes gauches avec déplacement et un hémothorax minime, un traumatisme abdominal avec une petite hémorragie hépatique et un traumatisme du membre inférieur droit avec un hématome du tibia.
Le 19 août 1997, Monsieur J K a dû être hospitalisé pour des crises convulsives et opéré d’un hématome sous-dural. Le 2 octobre 1997, il a été opéré d’une hernie discale.
Le blessé a fait l’objet de plusieurs expertises médicales dont il peut être extrait les éléments suivants:
— dans un rapport du 13 février 1997, le docteur F rhumatologue commis par la MAIF pour examiner Monsieur J K, constatait un syndrome pyramidal des membres inférieurs et indiquait qu’un avis complémentaire d’un spécialiste serait nécessaire afin d’apprécier l’imputabilité de l’anomalie neurologique à l’accident,
— le 28 mai 1997, le AF AG AH-AI désigné dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire par les docteur B et F, expliquait que le blessé présente une quadriparésie, que la compression médullaire cervicale patente dont il souffre s’explique par la constitution ou l’existence de lésions non traumatiques, 'c’est-à-dire d’une part congénitales (canal congénitalement étroit) et d’autre part dégénératives (arthrose ou rhumatisme vertébral chronique) et concluait que 'le tableau neurologique observé chez Monsieur J K est typiquement celui d’une myélopathie cervicarthrosique progressivement aggravée’ sans aucune relation de causalité avec l’accident,
— le 16 juillet 1997, le docteur F faisait savoir à la MAIF les conclusions de l’expertise contradictoire réalisée, à savoir une incapacité temporaire totale du 5 décembre 1995 au 4 mars 1996, date de la consolidation, une incapacité temporaire partielle de 3% pour des douleurs à l’épaule et des souffrances cotées à 3/7,
— le 19 novembre 1997 le AF E désigné par l’Académie de Paris dans le cadre d’une procédure administrative afin de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de travail et les arrêts de travail de la victime ainsi qu’entre cet accident et les problèmes neurologiques, retenait au contraire, que 'tous les événements pathologiques survenus depuis l’accident ..sont des conséquences de cet accident’ ;
— par conclusions du 7 février 2000, le AF X, neuropsychiatre, désigné comme sapiteur par le docteur Y, lui-même commis en qualité d’expert par jugement correctionnel, notait que l’accident n’a pas comporté de lésions neurologiques et affirmait que le tableau progressif de paraplégie par cervicarthrose..n’a aucune relation directe et certaine avec l’accident de même que l’hématome sous-dural aigu opéré en 1997. Ces deux experts ont conclu à une incapacité temporaire totale de trois mois sans autre préjudice.
Les docteurs D et A ont expliqué que 'l’état neurologique du patient à la veille de son intervention sur son rachis cervical le 2.10.97 était lié pour partie à sa hernie discale C3-C4 dont on retient l’origine post-traumatique et pour une autre partie à une myelopathie cervicarthrosique évoluant pour son propre compte qui ne pouvait être imputée à l’accident. Ce qui est survenu par la suite à M. G relève de la seule myelopathie cervicarthrosique et/ou d’événements en rapport avec son éthylisme chronique. Ce fut le cas (en 2001) d’un delirium tremens suivi d’une encéphalopathie carentielle et de la fracture du rachis cervical provoquée par une chute dans un escalier (et de l’intervention chirurgicale qui s’en suivit)'.
Ils ont pris les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel total: du 5 décembre 1995 au 18 décembre 1995 et du 31 janvier 1996 au 9 février 1996,
— déficit fonctionnel partiel : du 19 décembre 1995 au 30 janvier 1996,
ces périodes étant totalement imputables à l’accident,
— déficit fonctionnel total : du 13 septembre 1997 au 16 décembre 1997,
— déficit fonctionnel partiel : du 10 février 1996 au 12 septembre 1997 et du 17 décembre 1997 au 7 octobre 2008,
ces périodes 'sont à prendre en compte dans les suites de l’accident, avec un coefficient technique à 50 %',
— aide temporaire non médicalisée, hors hospitalisation du 19 décembre 1995 au 2 octobre 1998 à raison de 3h par jour . 'le coefficient technique imputable à l’accident est à appliquer à partir du 10.02/1996",
— arrêt d’activités sur le plan professionnel: du 5 décembre 1995 au 2 octobre 1998, imputable à l’accident à hauteur de 50% à compter du 10 février 1996,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— arrêt temporaire complet des activités personnelles st sportives jusqu’à la consolidation,
— souffrances : 4/7,
— consolidation : 2 octobre 1998,
— déficit fonctionnel permanent: dû notamment à un enraidissement algique de l’épaule avec des douleurs thoraciques, une tétraparésie spasmodique avec un déficit moteur franc, des membres inférieurs en flexion, une atteinte distale des membres supérieurs. 'Le taux global au moment de la consolidation était 60 %, le taux global actuel est de l’ordre de 80 % l’état du blessé s’étant aggravé après la consolidation pour des raisons non imputables à l’accident, le coefficient technique imputable à l’accident est de 50 %', soit 30% imputables à l’accident,
— atteinte à l’autonomie: aide de type auxiliaire de vie, non-médicalisée durant 3 heures par jour, 'le coefficient technique imputable est de 50 %',
— activités personnelles: inaptitude à toute activité personnelle et sportive, imputable à l’accident à concurrence de 50 %,
— sur le plan des activités sexuelles: inaptitude totale, 'le coefficient technique imputable à l’accident est de 50 %',
— atteinte esthétique: 3/7, imputable à hauteur de 50 %,
— activités professionnelles: inaptitude à toute activité professionnelle, 'le coefficient technique imputable à l’accident est de 50 %'.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes de préjudices sur lesquels le jugement déféré a statué et subis par Monsieur J K qui était âgé de 45 ans (né le XXX) lors de l’accident et occupait l’emploi d’électricien à l’Education Nationale, seront indemnisés comme suit, étant précisé:
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et du principe de la réparation intégrale, que l’ATI et la pension civile d’invalidité versées à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
— Sur la recevabilité de la demande d’anatocisme
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du CPC au motif qu’elle est nouvelle.
Cependant, cette demande est le complément de la demande d’indemnités soumise au premier juge et est par conséquent recevable en application de l’article 566 du CPC.
— Sur les préjudices :
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par l’Z pour un montant non discuté de 2.921,85 € et par le blessé à hauteur de la somme justifiée de 49,44 €, étant précisé que les appelants soutiennent à tort que cette somme a dû être prise en charge par la MGEN alors que cette mutuelle a au contraire précisé qu’elle n’a exposé aucune dépense.
— frais divers :
Le tribunal a justement apprécié par des motifs que la cour adopte, les frais de déplacements de la victime consécutifs à l’accident, les frais de copies, le coût de la réparation de la bicyclette utilisée lors de l’accident et le préjudice vestimentaire de la victime. En effet, les appelants indiquent que certains de ces frais ont 'dû vraisemblablement être remboursé(s)' par l’assureur de Monsieur J K mais ils ne produisent aucun élément au soutien de cette hypothèse.
Monsieur J K a fait installer à son domicile une cabine de douche pour personne à mobilité réduite pour une somme de 9.033 € au vu de la facture produite, datée du 22 avril 2008. Cet équipement est nécessaire au confort du blessé bien qu’il bénéficie de l’aide d’un tiers pour sa toilette et il ne fait pas double emploi avec l’aide d’une tierce personne comme le soutiennent à tort les appelants. En revanche, l’usage de cette cabine a été rendue nécessaire par l’ensemble des troubles présentés en 2008 par le blessé et il n’est pas contesté que 50 % seulement du handicap est la conséquence de l’accident. Le coût de ce matériel ne sera donc pris en compte que pour moitié, soit 4.516,50 €.
Le tribunal a débouté la victime de sa demande au titre des frais de renouvellements de cette cabine de douche après avoir constaté que cet équipement a une durée de vie longue et Monsieur J K qui demande à nouveau à la cour de lui allouer une somme de 18.066 € afin de lui permettre de faire installer deux autres cabines, ne produit aucun élément pour établir qu’un tel renouvellement est nécessaire mais indique qu’un déménagement de son domicile actuel n’est pas à exclure. Ce préjudice incertain ne peut faire l’objet d’une indemnisation et Monsieur J K sera également débouté de cette demande.
La somme totale au titre des frais divers s’élève donc à la somme de 6.663,49 € (1.500 € + 50,34 € + 396,65 € + 200 € + 4.516,50 €).
Enfin les frais d’assistance médicale exposés à l’occasion des expertises amiables et judiciaires consécutives à l’accident seront pris en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— tierce personne temporaire :
Conformément à l’accord des parties, ce poste sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 13 €, par la somme de 20.884,50 €.
— perte de gains professionnels actuels :
Les parties s’accordent pour admettre que Monsieur J K n’a subi aucune perte de rémunération non compensée par le maintien des traitements par l’Etat.
¤ permanents, après consolidation :
— dépenses de santé futures :
Aucune demande n’est formée de ce chef.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Le jugement du 14 septembre 2010 a sursis à statuer sur ces postes et la cour n’est pas saisie dans le cadre de cette procédure de ces chefs de préjudice.
— tierce personne :
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de 15 €, sur 400 jours par an conformément à la demande pour tenir compte des congés payés, et en retenant une imputabilité à l’accident de 50 %, soit un coût annuel de 9.000 € [(400 x 3h x 15 €) : 2].
Monsieur J K recevra en conséquence :
* pour la période du 2 octobre 1998 au 2 octobre 2009, la somme de 99.000 € (9.000 € x 11),
* à compter du 3 octobre 2009, une rente viagère et annuelle de 9.000 € payable ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été justement indemnisées par la somme de 24.475 €.
Les appelants demandent que 'les prestations’ servies par l’Z soient imputées sur l’indemnité fixée au titre du déficit fonctionnel temporaire or l’Z a versé à Monsieur J K une ATI à compter du 4 novembre 1998 et une pension civile d’invalidité à compter du 1er juin 1999, ces prestations n’ont donc pu indemniser un préjudice subi antérieurement à la consolidation fixée par les experts au 2 octobre 1998.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur J K la somme de 24.475 €.
— souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4/7, elles seront indemnisées par la somme de 20.000 € offerte qui est satisfactoire.
— préjudice esthétique temporaire :
Quantifié à 2/7 par les experts, il a été correctement réparé par la somme de 2.000 € fixée par le tribunal.
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Le jugement du 14 septembre 2010 a également sursis à statuer sur ce poste et la cour n’est pas saisie dans le cadre de cette procédure de ce chef de préjudice.
— préjudice esthétique permanent :
Fixé à 3/7 dont 50 % imputables, il sera indemnisé par la somme de 6.000 € offerte.
— préjudice d’agrément :
Il a été justement indemnisé au vu des pièces produites et de l’imputabilité à l’accident à hauteur de moitié, par la somme de 6.000 € offerte.
— préjudice sexuel et d’établissement :
Le préjudice sexuel de Monsieur J K est total et la gravité de son handicap réduit notablement ses chances de réaliser un projet de vie familial. Compte tenu de son âge à la date de consolidation (48 ans) ainsi que de l’imputabilité partielle à hauteur de 50 % à l’accident, ce poste a été justement indemnisé par la somme de 15.000 €.
TOTAL : 200.072,43 €
Monsieur J K recevra ainsi en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, à l’exception des postes sur lesquels le tribunal a sursis à statuer dans son jugement du 14 septembre 2010, une indemnité de 200.072,43 € en capital ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 9.000 € payable à compter du 3 octobre 2009.
Monsieur L D qui était majeur lors de l’accident et la MAIF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum au paiement de ces indemnités. En revanche, Monsieur H D qui n’est pas débiteur de l’obligation d’indemniser la victime en sa seule qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, sera mis hors de cause.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En vertu de l’article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l’indemnité condamne d’office, lorsqu’il estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur J K soutient que la MAIF ne lui a jamais présenté une offre conforme aux textes ci-dessus, qu’en effet, il ne lui a été fait aucune offre provisionnelle et les offres définitives dont se prévaut l’assureur, l’une qui aurait été présentée en 1997 et l’autre qui lui a été faite le 12 mars 2004 ne valent pas offres, la première parce qu’elle a été faite à son assureur et non à lui-même et qu’elle n’est pas versée aux débats et la seconde parce qu’elle est manifestement insuffisante au regard des conclusions déposées par le AF E le 19 novembre 1997.
Pour s’opposer à la demande à ce titre, la MAIF fait valoir qu’elle a adressé à la victime une offre définitive d’indemnisation le 12 mai 2004 qui reprenait la proposition faite en 1997 à la compagnie C assureur de Monsieur J K qui avait reçu mandat pour exercer le recours de son assuré, que cette offre n’était pas manifestement insuffisante au vu des éléments médicaux alors en sa possession et qu’elle a antérieurement versé à Monsieur J K diverses provisions.
Les provisions versées à une victime ne valent pas offre au sens des textes rappelés ci-dessus. XXX qui ne justifie d’aucune offre dans le délai de huit mois de l’accident, sera donc condamnée à la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 6 août 1996.
L’offre qui aurait été faite en 1997 n’est pas produite, la MAIF ne permet donc pas à la cour de vérifier sa conformité aux textes ci-dessus et cette offre ne peut être prise en considération.
En revanche, la MAIF verse aux débats l’offre qu’elle a présentée à Monsieur J K le 12 mai 2004, qui comprend tous les postes de préjudices retenus le 16 juillet 1997 par le docteur F et cette offre n’est pas manifestement insuffisante au regard des conclusions prises par ce médecin (ITT de trois mois, IPP de 3%, souffrances de 3/7). Il ne peut en effet être fait grief à la MAIF de ne pas avoir fait une offre conforme aux conclusions du AF E alors que cet expert a été désigné dans le cadre d’une procédure à laquelle la MAIF n’était pas partie et que ses conclusions sont contraires à celles qui avaient été déposées tant par les médecins qui avaient été choisis par les parties pour effectuer un examen contradictoire, que par les experts judiciaires dont les avis ont été rappelés dans le paragraphe sur le préjudice.
XXX sera donc condamnée à payer à Monsieur J K les intérêts au double du taux légal du 6 août 1996 au 12 mai 2004 sur les sommes offertes à cette date avant déduction de la créance de l’Etat.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, étant précisé que l’anatocisme ne portera pas sur les intérêts doublés en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, lesquels sanctionnent l’absence d’offre ou l’offre tardive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La somme allouée en première instance à Monsieur J K sera confirmée et il sera alloué à ce dernier en cause d’appel la somme complémentaire de 2.000 €.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de cet article au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 14 septembre 2010 à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur L D et la MAIF à verser à Monsieur J K en deniers ou quittances :
* la somme de 200.072,43 € en capital, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* une rente viagère au titre de la tierce personne d’un montant annuel de 9.000 € payable trimestriellement à compter du 3 octobre 2009, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;
* la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la MAIF à verser à Monsieur J K les intérêts au double du taux légal à compter du 6 août 1996 jusqu’au 12 mai 2004 sur les sommes offertes à cette date avant déduction de la créance de l’Etat ;
Dit que les intérêts échus des capitaux autres que ceux provenant des intérêts doublés en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
Met Monsieur H D hors de cause ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur L D et la MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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