Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 janv. 2015, n° 13/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2013/01712 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Eurochallenges |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3581735 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20150005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
3e Chambre Commerciale
R.G : 13/01712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2014
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTS : Monsieur Pierre-Alexis T Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/T/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL EUROCHALLENGESFRANCE ANCIENNEMENT CNRRH SARL EUROCHALLENGES anciennement CNRRH représentée par sa gérante en exercice, Madame A MUSER, domiciliée en cette qualité au dit siège […] 69002 LYON Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/T/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES : SAS IDILE PARTENARIAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] 12850 ONET LE CHATEAU Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN – DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cécile DIBON-COURTIN, Plaidant, avocat au barreau de l’AVEYRON
Société IDILIYA CONSEILS SARL
[…] 35410 DOMLOUP Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
La société EUROCHALLENGES FRANCE exerce notamment l’activité d’agence matrimoniale depuis 1996.
Elle compte actuellement 14 succursales. Deux sont situées à Paris et douze autres en province. Elle emploie cinquante salariés.
Ces agences utilisent internet comme support principal de leur communication et de leur publicité afin de se constituer une clientèle. EUROCHALLENGES FRANCE exploite le site internet www.eurochallenges.com. . Monsieur Pierre-Alexis T est propriétaire de la marque complexe française EURO CHALLENGES n° 08 3 581 735 déposée le 12 juin 2008 désignant notamment les services de conseils, recherches et informations en relations humaines et agence matrimoniale. Suivant acte sous seing privé publié au registre national des marques le 18 juillet 2008, Monsieur T a concédé une licence de la marque à la société EUROCHALLENGES pour ces services. La SARL IDILIYA, immatriculée au RCS de Rennes depuis le 11 janvier 2011, est un membre indépendant du réseau IDILE. Ce réseau est constitué de 11 agences sur toute la France. La société IDILE PARTENARIAT, exerce l’activité d’agence de rencontres depuis mars 2010. La société EURO CHALLENGES FRANCE et la société IDILIYA CONSEILS sont des agences de rencontre internationale spécialisées dans les rencontres avec des femmes de l’est et plus particulièrement avec des femmes russes, ukrainiennes et biélorusses. Elles sont directement concurrentes. La société IDILIYA CONSEILS est titulaire du nom de domaine idiliya- conseils.com, qui renvoie vers un site exploité d’agence de rencontres avec des femmes de l’est.
Dans le cadre de ses activités de moteur de recherche, la société Google, propose un service de référencement payant dénommé « AdWords ». Les annonceurs, désireux de faire connaître leur marque et de développer leur activité peuvent, pour une durée déterminée, louer des « mots clefs » auprès du prestataire de référencement qui font
apparaître en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux » ou « Annonce (s)» La société EUROCHALLENGES a fait effectuer des constats d’huissier tout d’abord les 5 et 14 septembre 2011, puis après vaines mises en demeure adressés à la SARL IDILIYA de retrait des publicités, les 9 novembre 2011 et 7 décembre 2011, et constaté à chaque fois que des recherches opérées au moyen du moteur de recherche www.google.fr sur le vocable eurochallenges constituant sa marque susvisée aboutissait en 1re page au titre d’Annonces ou de Liens commerciaux à la société Idiliya.com. C’est dans ces circonstances que la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T ont fait assigner les sociétés IDILIYA-CONSEILS et IDILE PARTENARIAT.
Par jugement contradictoire du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a : Prononcé la mise hors de cause de la société IDILE PARTENARIAT
Déclaré non fondée l’action en contrefaçon de marque poursuivie par la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T à l’encontre de la société IDILIYA-CONSEILS, Déclaré non fondée l’action en concurrence déloyale poursuivie par la société EUROCHALLENGES FRANCE à l’encontre de la société IDILIYA-CONSEILS, Débouté la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T de toutes leurs demandes indemnitaires, Débouté la société IDILIYA-CONSEILS et la société IDILE PARTENARIAT de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T à payer à la société IDILIYA-CONSEILS la somme de 5000 € et à la société IDILE PARTENARIAT la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs demandes de publication de la décision
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T aux dépens avec distraction au profit de leur conseil. La société EUROCHALLENGES FRANCE et M. T ont interjeté appel de cette décision suivant deux déclarations d’appel. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 avril 2013.
Par conclusions de procédure du 20 octobre 2014, la société IDILIYA CONSEILS a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 20 octobre 2014 par la société EUROCHALLENGES et M. THONET. La société IDILE PARTENARIAT sollicite également de déclarer irrecevables ces conclusions notifiées le 20 octobre 2014. En l’espèce la clôture est intervenue le 17 septembre 2014. Par simple mail du 20 octobre 2014, la société EUROCHALLENGES et M. THONET ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et déposé à l’audience des conclusions n° 2, notifiées aux intimées le même jour.
Outre le fait que les appelants n’ont pas motivé leur demande, le simple courrier produit aux débats dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’il a été communiqué aux intimés et qui fait état de ce que les contacts ont été interrompus avec leur avocat compte tenu de l’arrêt maladie de leurs juristes et qu’un nouvel avocat a été choisi après information de la date de plaidoirie ne constitue en aucune façon une cause grave de nature à justifier une révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions du 20 octobre 2010 postérieure à l’ordonnance de clôture sont irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile.
Les appelants demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré. Condamner in solidum les sociétés Idile Partenariat et Idyliya Conseils à payer à Monsieur Pierre-Alexis T la somme de 20.000 euros à titre de dommages et Intérêts ; Condamner in solidum les sociétés Idile Partenariat et Idiliya Conseils à payer à la société Eurochallenges France, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts; Débouter les sociétés Idile Partenariat et Idiliya Conseils de l’intégralité de leurs demandes, Condamner in solidum les sociétés Idile Partenariat et Idiliya Conseils à payer à Monsieur T et à la société Eurochallenges France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum les sociétés Idile Partenariat et Idiliya Conseils aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Tessier, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société IDILE PARTENARIAT , intimée, sollicite de la cour de :
Débouter la société EUROCHALLENGES et Monsieur T de toutes leurs demandes, Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de publication et du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société EUROCHALLENGES et M. THONET au paiement de la somme de 40'000 €en réparation de son préjudice pour procédure abusive, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, Ordonner des mesures de publications dans la presse et sur Internet, Condamner solidairement les sociétés EUROCHALLENGES FRANCE et M. T à payer à la société IDILE PARTENARIAT la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de son conseil, À titre subsidiaire de condamner la société IDILIYA-CONSEILS à relever indemne et garantir la société IDILLE PARTENARIAT de toute condamnation prononcée à son encontre. La société IDILIYA-CONSEILS, intimée demande quant à elle à la cour de:
Confirmer le jugement qu’il a débouté la société IDILIYA-CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande de publications, Statuant à nouveau, Condamner solidairement la société EUROCHALLENGES et M. THONET à verser à la société IDILIYA-CONSEILS la somme de 20'000 €en réparation de son préjudice pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Ordonner des mesures de publications dans la presse et sur Internet, c’est publications devant être faite dans les 30 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
Dire que les intérêts seront capitalisés, Condamner solidairement la société EUROCHALLENGES et M. T au paiement d’une somme de 7500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil. L’ordonnance de clôture est du 17 septembre 2014. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 6 juin 2013 pour les appelants
— du 29 octobre 2013 pour la société IDILE PARTENARIAT
— du 11 juillet 2013 pour la société IDILIYA-CONSEILS
II- MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société IDILE PARTENARIAT La société IDILE PARTENARIAT soutient que les sociétés IDILE PARTENARIAT et IDILIYA-CONSEILS sont deux entités juridiques totalement distinctes et que la première n’exerce aucun contrôle sur la deuxième tandis que la société EUROCHALLANGES FRANCE soutient au contraire qu’elle est impliquée dans la gestion des sites internet et du réseau IDILE. Il résulte des pièces produites aux débats, Kbis et statuts qu’il n’existe aucun lien de capital entre la société IDILE PARTENARIAT et la société IDILIYA CONSEILS. Il n’existe pas de dirigeants ni d’associés communs et les deux sociétés ont des objets différents. Le seul lien entre ces deux personnes morales est le fait que M. Alain Campo, directeur de la publication de la société IDILIYA CONSEILS et dont il n’est pas établi qu’il en soit membre dirigeant, est le gérant de la société IDILE PARTENARIAT. La société IDILIYA CONSEILS exploite une agence matrimoniale ce que ne fait pas l’agence IDILE PARTENARIAT. Le contrat signé entre ces deux sociétés le 4 décembre 2010 est un contrat de partenariat .
Aux termes de celui-ci la société IDILE PARTENARIAT titulaire du site www.idile.fr offre aux partenaires qui le souhaitent la possibilité d’utiliser ce site et IDILE s’engage à créer une page propre aux partenaires accessibles depuis le site www.idile.fr
Ainsi la société IDILIYA-CONSEILS a une page propre sur le site dont IDILE PARTENARIAT est propriétaire.
Cependant la société IDILE PARTENARIAT n’a aucun lien avec le site internet idiliya-conseils.com , ne dispose d’aucun droits sur celui-ci, n’est pas titulaire du nom de domaine, n’est pas éditeur du site. Le propriétaire du site est la société IDILIYA-CONSEILS qui l’exploite, ce que cette société reconnaît d’ailleurs aux termes de ses conclusions page 6.
Il n’est pas établi que la société IDILE PARTENARIAT, personne morale, ait eu un pouvoir de décision sur les agissements de la société IDILIYA-CONSEILS. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait participé directement ou indirectement aux agissements dont se prévalent la société EUROCHALLENGES FRANCE et M. THONET.
La mise hors de cause par le tribunal de la société IDILE PARTENARIAT sera donc confirmée. Sur la demande au titre de la contrefaçon de la marque EURO CHALLENGES n° 08 3 581 735
La société EUROCHALLENGES FRANCE a fait constater à quatre reprises que des recherches opérées au moyen du moteur de recherche www.google.fr sur le vocable eurochallenges, constituant sa marque susvisée, aboutissaient en 1re page, au titre d’Annonces ou de liens commerciaux, à la société Idiliya.com . Ainsi:
- le 5 septembre 2011 et 9 novembre 2011 la première page de résultats comportant en haut et premier rang à gauche, avec mention sur la droite de l’écran des termes Liens commerciaux, l’annonce suivante : Rencontre femme d’Ukraine/idiliya-conseils.com
Agence de rencontre internationale Prestation unique en France!
www.idiliya.conseils.com
- le 14 septembre 2011 la première page de résultats comportant en haut à gauche, avec mention sur la droite de l’écran du terme Annonce:
Rencontre Femmes Russes/idiliya-conseils.com
www.idiliya.conseils.com
Agence de rencontre internationale Les rencontres belles et sincères.
— le 19 décembre 2011, la première page des résultats mentionnant, avec mention sur la droite l’écran les termes suivants Annonce. Pourquoi cette annonce : Rencontre femmes d’Ukraine www.idiliya.conseils.com Agence de rencontre internationale Prestation unique en France! Ces annonces portaient un lien hypertexte vers le site de l’annonceur permettant ainsi d’y accéder aussitôt. La cour adopte de façon expresse la motivation exacte retenue par le tribunal sur l’inexistence de la contrefaçon, précision apportée que le raisonnement qu’elle tient en détaillant de façon précise l’annonce figurant lors du constat du 5 septembre 2011 est valable pour le constat du 9 novembre 2011 mais également au titre du constat du 14 septembre 2011 , où l’annonce est présentée au titre Annonce et se limite à désigner la prestation proposée en des termes Rencontre Femmes Russes/idiliya-conseils et Agence de rencontre internationale et que le même raisonnement doit être fait concernant le constat du 19 décembre 2011où, là encore, l’annonce est présentée au titre Annonce. Ces annonces ne font aucune référence explicite ou implicite à la marque EUROCHALLENGES. La cour adopte également les motifs exacts et pertinents retenus par le tribunal sur l’absence de concurrence déloyale, les demandes de dommages et intérêts, les demandes de publication, sauf à indiquer qu’il y a également lieu de débouter M. T, faute de contrefaçon de la marque EUROCHALLENGES retenue et d’atteinte au droit de propriété de M. THONET sur sa marque, de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société EUROCHALLENGES et M. THONET qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens et ne peuvent de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société IDILE PARTENARIAT et de la société IDILIYA CONSEILS sur le fondement de ce texte. Les appelants seront condamnés in solidum sur le fondement de ce texte à verser à chacune des sociétés IDILE PARTENARIAT et IDILIYA CONSEILS de ce chef une somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les conclusions des appelants notifiées aux intimées le 20 octobre 2014,
Confirme le jugement déféré, Y ajoutant
Déboute M. THONET de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la société EUROCHALLENGES et M. THONET à payer à chacune des sociétés IDILE PARTENARIAT et IDILIYA CONSEILS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la société EUROCHALLENGES et M. THONET aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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