Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2021, n° 2019017178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019017178 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE, SA CREDIT LYONNAIS - LCL, SA CAISSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE ET DE PICARDIE |
Texte intégral
Copie exécutoire: CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, SCP Véronique Hourblin
Mariam Papazian Avocats, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SELARL MC AVOCATS, Maître
X-L M et Maître
[…]
Copie aux demandeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux défendeurs : 6
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2019017178
ENTRE:
Madame Y, Z, B A, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Me Virginie LARCHERON (D1802) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET:
1) SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE ET DE PICARDIE, dont le siège social est […]
PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, […]
383000692
Partie défenderesse assistée de Me TARDIEU Magali Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SA CREDIT LYONNAIS – LCL, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse comparant par la SELARL MC AVOCATS, Maître X L M et Maître […] Avocat (P159)
3) SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […]
- RCS B 421100645
Partie défenderesse assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT du Cabinet TARDIEU
[…]
(R010) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Mme Y A titulaire de comptes bancaires dans trois banques (Caisse épargne, LCL et Banque Postale) a été démarchée en 2015 par téléphone puis sur internet par la société Market.com puis Neutrade, société de trading et options binaires, aux fins d’investissements laissant espérer des gains rapides. Entre le 19/01/2015 et le 10/08/2016 elle a effectué depuis les comptes des trois banques 12 virements pour un total de 104.244,57 € au profit de sociétés étrangères situées dans des pays de zones à risques.
En 2015, demandant le remboursement de son épargne, son interlocuteur a subitement disparu ; découvrant que ces sociétés de trading figuraient depuis 2014 sur la liste noire de I’AMF des sociétés non agrées, fictives et frauduleuses et considérant que les banques
Eg
N° RG: 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021
PAGE 2 6 EME CHAMBRE
auraient dû bloquer voire annuler ces virements elle introduit la présente instance; en juin 2019 la Banque Postale et LCL ont saisi le tribunal d’une demande de communication de pièces et de rejet de certaines pièces provenant de procédures pénales auxquelles Mme Y A n’est pas partie ;
Par jugement du 17/12/2020 le tribunal rejette les pièces 1,9,23,52,53,53 et constate que Mme Y A est dans l’impossibilité de fournir les pièces demandées par les établissements bancaires.
LA PROCÉDURE :
Mme A D les banques devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 14/03/2020 à personne habilitée par cet acte et à l’audience du 27/01/2021 Mme E A demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
DECLARER Madame Y A recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles L.11 et R.15S du Code de procédure pénale, Vu les articles 1402,1405 et 1421 du Code civil,
Vu les articles 1231-1,1915,1315 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.561-1, L.561-15, R.561-31-2 et L.561-36 du code monétaire et financier,
Vu les pièces jointes à l’appui de la demande,
DEBOUTER les établissements de crédit CREDIT LYONNAIS LCL, BANQUE POSTALE et
CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE ET DE PICARDIE de l’ensemble de ses demandes, incidents et conclusions,
D’une première part:
DIRE ET JUGER que les banques BANQUE POSTALE, LCL -CREDIT LYONNAIS et
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE ont manqué à leur devoir de vigilance, de surveillance en exécutant les virements litigieux entre le 19 janvier 2015 et le 10 août 2016 malgré les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes au préjudice de Madame Y A,
JUGER que les banques BANQUE POSTALE, LCL -CREDIT LYONNAIS et CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE ne pouvant ignorer l’existence d’une escroquerie au virement impliquant tout ou partie des bénéficiaires et interlocuteurs désignés par Madame Y A, de sorte qu’elles avaient l’obligation de l’alerter du risque de fraude et d’escroquerie, et de refuser d’opérer les virements frauduleux, JUGER qu’en omettant d’informer Madame Y A des risques d’escroquerie et de fraude, les banques BANQUE POSTALE, LCL-CREDIT LYONNAIS et CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE ont manqué à leur devoir de vigilance au préjudice de leur client, JUGER que les banques BANQUE POSTALE, LCL -CREDIT LYONNAIS et CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE ont manqué à leur obligation de contrôle renforcé dans le traitement des virements intervenus entre le 19 janvier 2015 et le
10 août 2016 pour des montants inhabituels et à destination de pays relevant de zones à risques, de nature à causer un préjudice financier à Madame Y A,
D’une seconde part:
DIRE ET JUGER que les banques BANQUE POSTALE, LCL-CREDIT LYONNAIS et
Eg
N° RG: 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021
PAGE 3 6 EME CHAMBRE
CAISSE
D’EPARGNE DE PICARDIE ont manqué à leur devoir de conservation des fonds en tant que dépositaire au préjudice de Madame Y A en refusant de les restituer après leur contestation,
En conséquence:
CONDAMNER respectivement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE à payer une somme globale de 38.800,00 euros (trente-huit mille huit cent euros) avec intérêts aux taux légal à compter du 18/02/2015, la BANQUE POSTALE une somme globale de 36.944,57 euros (trente-six mille neuf cent quarante-quatre euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts aux taux légal à compter du 19/01/2015 et le LCL
CREDIT LYONNAIS une somme globale de 28.500 euros (vingt-huit mille cinq cent euros) avec intérêts aux taux légal à compter du 15/12/2015 à Madame Y A et ce, jusqu’au complet paiement, en réparation du préjudice financier subi,
Si par extraordinaire, le tribunal venait à rejeter la demande de réparation intégrale, il devra indemniser Madame Y A à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir renoncé à ses opérations litigieuses et : CONDAMNER respectivement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT
DE FRANCE à payer une somme globale de 29.000,00 euros (vingt-neuf mille euros) avec intérêts aux taux légal à compter du 18/02/2015, la BANQUE POSTALE une somme globale de 21.000,00 euros (vingt et un mille euros) avec intérêts aux taux légal à compter du 19/01/2015 et le LCL-CREDIT LYONNAIS une somme globale de 20.000 euros (vingt mille euros) avec intérêts aux taux légal à compter du 15/12/2015 à Madame Y
A et ce, jusqu’au complet paiement, en réparation du préjudice financier subi,
Enfin:
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement les banques BANQUE POSTALE, LCL-CREDIT
LYONNAIS et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE à payer à Madame Y A une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2016 jusqu’au complet paiement, en réparation du préjudice moral, CONDAMNER solidairement les banques BANQUE POSTALE, LCL-CREDIT
LYONNAIS et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE à payer à Madame Y A une somme de 5.000 euros (cinq mille euros)4au titre de l’article 700 du CPC et les débouter de leur demande respective à l’encontre de Madame
Y A
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie en application de l’article 515 du CPC,
CONDAMNER les banques BANQUE POSTALE, LCL-CREDIT LYONNAIS et
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 02/12/2020 la Caisse d’Epargne demande au tribunal de
Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-8 I, L. 133-13, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil,
Vu les articles 514-1,514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Egy
N° RG: 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021 PAGE 4 6 EME CHAMBRE
DEBOUTER Madame Y Z B A de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNER Madame Y Z B A au paiement d’une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame Y Z B A à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame Y Z B A d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience du 02/12/2020 la Banque Postale demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-8 I, L. 133-13, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil,
Vu les articles 514-1,514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame Y Z B A de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNER Madame Y Z B A au paiement d’une somme de
6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame Y Z B A à supporter l’intégralité des dépens. En toute hypothèse, ECARTER l’exécution visoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame Y Z B A d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.
A l’audience du 02/12/2020 LCL ne sollicite plus que soient écartées des débats les pièces N°1,9,23,52,53 et 54 et demande au tribunal
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1405 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L533-12 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l’article L 561-6 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article L 561-10-2, II du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L. 133-21 du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 133-24 du Code Monétaire et Financier,
Dire et juger Madame Y, Z, B A irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
L’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
Eg
N° RG 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021
PAGE 5 6 EME CHAMBRE
Condamner Madame Y, Z, B A à payer à la société LE CREDIT
LYONNAIS la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15/09/2021 à laquelle toutes se présentent..
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29/10/2021 reportée au 18/11/2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Mme Y A avance que, en ce qui concerne la Caisse d’épargne, l’ensemble de la famille A ( Daniel et E A qui poursuivent les banques également) a ses comptes à la Caisse d’épargne qui avait donc toutes les informations pour s’apercevoir de la fraude et ne pouvait ignorer l’identité de l’interlocuteur de Mme Y. A; que les banques n’ont pas respecté leur obligation d’information en particulier leur devoir d’alerte sur l’existence d’une liste noire et les recommandations de l’AMF; que les banques ont manqué au devoir de vigilance et surveillance en cas d’anomalies dans le fonctionnement des comptes de leurs clients et en particulier dans le cas de ces opérations inhabituelles en raison de leur fréquence, montant et nature les virements opérés par Mme Y. A
l’étaient au profit de sociétés situées dans des zones à risques et pour un virement au profit d’un bénéficiaire inconnu «< Newtrade » ; enfin que les IBAN fournis comportaient des anomalies (contradiction entre les bénéficiaires des virements et celui du cocontractant) que la banque aurait dû relever ;
Les banques rétorquent par l’interdiction qui leur est faite de s’immiscer dans les ordres de leur client; qu’elles n’avaient pas à donner des conseils sur des produits qu’elles ne commercialisaient pas ; que les comptes à partir desquels les virements ont été effectués sont des comptes de dépôt et non des comptes titres et que Mme Y. A n’a jamais fait mention de relations avec des tiers ni demandé la moindre information sur le FOREX; qu’il ne s’agit pas de falsification des virements et que les coordonnées des paiements à effectuer étaient données par Mme Y. A elle-même et ne présentaient aucune anomalie apparente; que le devoir de vigilance ne porte que sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou activités criminelles organisées ; qu’il incombe au client de contrôler l’identité des cocontractants en application de l’article 133-21 du code monétaire et financier
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE :
Sur le devoir d’information :
Attendu que Mme Y. A n’a jamais évoqué ses contacts extérieurs ni demandé la moindre information sur le Forex ou ce type d’investissement, que ses comptes étaient des
Eg
N° RG: 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021
PAGE 6 6 EME CHAMBRE
comptes de dépôt et non des comptes titres que les banques n’avaient pas à ce titre à s’immiscer dans la gestion du compte par son propriétaire, le tribunal déboutera Mme Y. A de sa demande à ce titre;
Sur le devoir de vigilance :
Attendu que le devoir de vigilance ne porte que sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou activités criminelles organisées le tribunal dira la demande de Mme Y
A infondée ;
Sur le devoir de surveillance et de contrôle :
Attendu que les virements exécutés l’étaient sur instruction personnelle de Mme Y A par ordre papier ou par carte bancaire et la fourniture par celle-ci des coordonnées précises de virements à effectuer que ce dernier ne remet pas en cause la réalité des virements mais les opérations sous-jacentes, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre;
En conséquence le tribunal déboutera Mme Y A de sa demande de remboursement des virements litigieux effectués ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et la condamnera à payer à chacun des établissements bancaires la somme de 1500€ au titre de l’article 700 CPC déboutant pour le surplus et la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute Mme Y, Z, B A de sa demande de remboursement des virements litigieux,
Déboute Mme Y, Z, B A de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme Y, Z, B A à payer à chacun des établissements bancaires, soit à la SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE ET DE PICARDIE devenue CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, la SA CREDIT
LYONNAIS – LCL et la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 CPC, déboutant pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Y, Z, B A aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2021, en audience publique, devant Mme J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G, Mme H I et Mme J K.
Délibéré le 22 septembre 2021 par les mêmes juges.
Ey B
N° RG: 2019017178 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/11/2021
PAGE 7 6 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme J K, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
При мі
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Environnement
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Harcèlement sexuel ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Fait ·
- Cdd ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protocole ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Affacturage ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Mandat ad hoc ·
- Exception d'incompétence ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Action en responsabilité ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Afrique du sud ·
- Union européenne ·
- Billet ·
- Transport aérien ·
- Sociétés ·
- Offre
- Stage ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Licenciement ·
- Stagiaire
- Voyage ·
- Groenland ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- International ·
- Assurances ·
- Passeport ·
- Islande ·
- Tourisme ·
- Danemark
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Mère
- Euro ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Adresse url ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Consommateur
- Finances ·
- Pacte ·
- Commissaire aux comptes ·
- Viande ·
- Expert ·
- Prix ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.