Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, et deux mémoires, enregistrés le 3 juin et le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourdet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité totale de 11 200 euros en raison des dysfonctionnements de l’administration survenus à la suite du vol de son véhicule ;
2°) de dire que l’État conservera à sa charge les frais d’enlèvement, de transport et de gardiennage de son véhicule à compter de sa découverte le 28 décembre 2022, ainsi que les frais afférents à la mise en vente aux enchères de celui-ci et ses suites ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la compétence de la juridiction administrative, le préfet élude la faute originelle des services de police et de gendarmerie qui ne l’ont pas averti en temps utile de la découverte de son véhicule volé ;
la responsabilité de l’État est engagée pour faute en raison des dysfonctionnements de l’administration survenus à la suite du vol de son véhicule ;
la police de Fort-de-France, qui a découvert le véhicule volé le 28 décembre 2022, n’en a averti ni la gendarmerie de Rivière-Salée, qui avait reçu la plainte pour vol le 3 octobre 2022, ni lui-même ; il n’en a été informé que le 17 juin 2024 ;
la vente du véhicule par le service du domaine a été effectuée en méconnaissance du code de la route ; il n’a été averti de la vente que plusieurs mois après celle-ci ; le véhicule a été vendu sur la base d’un « certificat de situation administrative détaillé » en date du 29 février 2024 émanant du ministère de l’intérieur qui indiquait à tort que le véhicule n’était pas volé ;
le préjudice financier subi s’élève à la somme totale de 6 000 euros ; la valeur du véhicule volé à la date de sa découverte est de 4 500 euros ; les frais afférents à l’achat d’un nouveau véhicule sont de 500 euros, dès lors que l’achat de son nouveau véhicule a impliqué une dépense de 193,67 euros auprès du service d’immatriculation, qu’il a dû faire un emprunt et qu’il a été privé de la jouissance d’un véhicule du 28 décembre 2022 au 13 janvier 2023 ; les frais afférents aux démarches entreprises du fait des dysfonctionnements des services de l’État sont de 1 000 euros ;
le préjudice d’inquiétude subi d’élève à la somme de 5 500 euros ; il émet les plus grandes réserves sur son préjudice futur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril et le 5 août 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à une décision de mise en fourrière intervenue dans le cadre d’une opération de police judiciaire ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la route ;
le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme C…, pour le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’acquisition, le 28 mai 2022 d’une voiture de marque Dacia, modèle Duster, immatriculée BV-026-QK, qui lui a été volée le 2 octobre 2022 sur le territoire de la commune du Diamant, ce qui l’a conduit à porter plainte le lendemain. Si le véhicule a été retrouvé par les services de police à Fort-de-France le 28 décembre 2022, il a d’abord été mis en fourrière, avant de faire l’objet d’une vente domaniale en ligne effectuée du 16 au 21 mars 2024, ce dont M. B… n’a été informé que le 17 juin 2024. Le 22 novembre 2024, il a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Martinique, qui est restée sans réponse. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une indemnité totale de 11 200 euros en raison des dysfonctionnements de l’administration et à ce que les frais d’enlèvement, de transport et de gardiennage de son véhicule à compter de sa découverte le 28 décembre 2022, ainsi que les frais afférents à la mise en vente aux enchères de celui-ci et ses suites, restent à la charge de l’État.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
D’une part, aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « (…) / Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. / (…) ». Aux termes de l’article R. 325-31 du même code : « La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière. / Lorsque le véhicule n’est pas identifiable, il n’est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière ».
M. B… soutient que la responsabilité de l’État est engagée pour une première faute du fait du fonctionnement défectueux des services de police qui n’ont pas respecté l’obligation d’information des propriétaires de véhicules mis en fourrière. Toutefois, il ressort de la « fiche descriptive du véhicule » en date du 28 décembre 2022, prévue à l’article R. 325-16 du code de la route, non seulement que le véhicule est immatriculé BV-026-QK, qu’il a été volé, qu’il est sans plaque d’immatriculation et qu’il est dégradé, mais aussi que l’autorité dont relève la fourrière est l’officier de police judiciaire (OPJ) de permanence. Dans ces conditions, la faute incriminée se rattache à une opération de police judiciaire de mise en fourrière sur le fondement de l’article L. 325-1 du code de la route et non à une action de l’autorité administrative postérieurement à la mise en fourrière. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître, ainsi que le fait valoir le préfet de la Martinique en défense.
Mais, d’autre part, M. B… soutient que la responsabilité de l’État est engagée pour une seconde faute du fait de l’irrégularité de la vente de son véhicule par le service du domaine. Une telle faute se rattache à une action de l’autorité administrative postérieurement à la mise en fourrière. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête dans cette mesure.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 325-7 du code de la route : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. (…) / Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 325-8 du même code : « I. L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. (…) / Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route : « (…) / V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas été mis à même de récupérer, avant qu’il ne soit vendu, son véhicule remis au service du domaine, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 325-8 du code de la route. En outre, le véhicule a été vendu sur la base d’un « certificat de situation administrative détaillé », établi par le ministère de l’intérieur le 29 février 2024 en application de l’article R. 322-4 du code de la route, qui indiquait à tort que le véhicule n’était pas volé. La « fiche descriptive du véhicule » en date du
28 décembre 2022, mentionnée au point 4, spécifiait pourtant que le véhicule avait été volé. Dès lors, la responsabilité pour faute de l’État est engagée en raison de ces manquements.
Sur la réparation :
Aux termes de l’article 8 du décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l’administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires : « Les véhicules remis à l’administration chargée des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l’État. / Après que le comptable de la direction générale des finances publiques a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie prévus par l’article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, puis payé à l’autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s’il y a lieu, les frais de transfert et de garde en fourrière, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. / Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable de la direction générale des finances publiques en verse le montant à l’autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l’initiative de l’autorité responsable de la fourrière par le comptable de la direction générale des finances publiques ».
En premier lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice d’un montant de 4 500 euros correspondant à la valeur du véhicule volé à la date de sa découverte par les services de police. Il résulte de l’instruction que le montant réclamé correspond au prix d’achat de la voiture, acquise d’occasion le 28 mai 2022. Si le requérant prétend que sa valeur était inchangée lorsqu’elle a été découverte par les services de police le 28 décembre 2022, il ressort de la “fiche descriptive du véhicule” en date du 28 décembre 2022, mentionnée au point 4, que le véhicule était dans un état dégradé. Il a été cédé au prix de 2 800 euros lors de la vente domaniale en ligne. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à cette dernière somme.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice d’un montant de 500 euros correspondant aux frais afférents à l’achat d’un nouveau véhicule, dès lors que cet achat a impliqué une dépense de 193,67 euros auprès du service d’immatriculation, qu’il a dû faire un emprunt et qu’il a été privé de la jouissance d’un véhicule du 28 décembre 2022 au 13 janvier 2023. Toutefois, le lien de causalité avec la seule faute retenue par le présent jugement n’est pas établi, étant donné que le « certificat de situation administrative détaillé » n’a été établi que le 29 février 2024 et que la vente domaniale en ligne n’a été effectuée que du 16 au 21 mars 2024, soit postérieurement à l’acquisition du nouveau véhicule qui est intervenue le 13 janvier 2023 et aux démarches subséquentes. Ce chef de préjudice ne saurait donc être retenu.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice d’un montant de 1 000 euros correspondant aux frais afférents aux démarches entreprises du fait des dysfonctionnements des services de l’État. La réalité et l’importance de ces démarches à compter du 17 juin 2024, lorsqu’il a été informé que son véhicule avait été retrouvé puis vendu, n’est pas sérieusement contestée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice d’inquiétude d’un montant de 5 500 euros. Il se prévaut à cet effet de ce qu’il apparaît toujours comme étant le titulaire au service des immatriculations du véhicule qui circule à nouveau et qui est ainsi susceptible de faire l’objet d’une verbalisation pour excès de vitesse ou d’un accident. Toutefois, le requérant n’a plus la garde de son véhicule depuis qu’il a été volé. Ce chef de préjudice ne saurait donc être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B… en réparation des préjudices subis la somme totale de 3 300 euros.
En revanche, si le requérant demande à ce que les frais d’enlèvement, de transport et de gardiennage de son véhicule et les frais afférents à la mise en vente aux enchères de son véhicule et ses suites restent à la charge de l’État, de telles conclusions ne concernent pas un litige né et actuel.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État qui ne l’a pas informé de la mise en fourrière de son véhicule volé lorsqu’il a été retrouvé par les services de police, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… une indemnité de 3 300 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions de mise en vente aux enchères de son véhicule volé.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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