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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00827 -
N° Minute : 26/00096
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2] IARD ET SANTE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien CRAPELET,avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE HARTER représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 674 881
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire :, Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [Localité 2] IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], est une société d’assurances.
La SAS GARAGE HARTER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 674 881 et dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 6], est une société dont le domaine d’activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
* La SA [Localité 2] IARD & SANTE assurait le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], qui a fait l’objet d’un vol le 3 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d’assureur.
Le 4 décembre 2023, le véhicule a été découvert et identifié comme volé, par les services de police du commissariat de [Localité 1].
C’est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été requise le jour même par les services de police afin de prendre en charge le véhicule et de le conserver dans ses locaux.
Le 7 décembre 2023, la SAS GARAGE HARTER a adressé une lettre à la SA [Localité 2], lui indiquant que le véhicule était entreposé sur son parc et l’invitant à le retirer rapidement de leurs locaux « afin d’éviter des frais trop importants ».
Par suite, la SA [Localité 2] a tenté de reprendre le véhicule en mandatant un épaviste, la société [F] [W], le 13 mars 2024, mais la restitution n’a pas pu avoir lieu en raison d’un désaccord entre le garage et l’assureur sur les frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 5 007 euros au titre des frais de conservation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a fait savoir qu’elle contestait les frais réclamés par la défenderesse, mais qu’elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d’information de la découverte du véhicule datée du 4 décembre 2023 et ce, jusqu’à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 13 mars 2024, correspondant à la somme de 763,27 euros, détaillée ci-après :
— tarif réglementé de garde journalière pendant une durée de 100 jours (du 4 décembre 2023, date de la découverte du véhicule, au 13 mars 2024, date de la première tentative de restitution), soit un total de : 642 euros ;
— frais d’enlèvement : 121,27 euros
Ce courrier est resté sans réponse.
* La SA [Localité 2] assurait également le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], qui a fait l’objet d’un vol le 1er août 2023.
Le 7 févier 2024, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d’assureur.
Par la suite, le véhicule faussement plaqué sous le numéro [Immatriculation 3], a été découvert et identifié comme volé par les services de police du commissariat de [Localité 1] en date du 1er mars 2024.
C’est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été mandatée par les services de police afin procéder à l’enlèvement du véhicule, de l’entreposer dans ses locaux et d’en assurer la garde jusqu’à sa reprise par son propriétaire.
Le 4 mars 2024, la SA [Localité 2] a été informée par le GIE ARGOS de l’identification et de la découverte du véhicule, lui indiquant que le véhicule était entreposé sur le parc de la fourrière agréée HARTER et l’invitant à contacter les services de police du commissariat de [Localité 1] afin d’effectuer les formalités nécessaires à sa restitution.
Par suite, la SA [Localité 2] a tenté de reprendre le véhicule en mandatant son épaviste, la société ATLANTIC RECYCL AUTO le 18 mars 2024, mais la restitution pas pu avoir lieu faute d’un désaccord entre le garage et l’assureur sur le montant des frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 1 812,30 euros au titre des frais de conservation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a là encore fait savoir qu’elle contestait formellement les frais réclamés par la SAS GARAGE HARTER, mais qu’elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d’information de la découverte du véhicule datée du let mars 2024 et ce, jusqu’à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 18 mars 2024, correspondant à la somme de 236,83 euros, détaillée ci-après :
— Tarif réglementé de garde journalière pendant une durée de 18 jours (du 1er mars 2024, date de la découverte du véhicule, au 18 mars 2024, date de la première tentative de restitution), soit un total de : 115,56 euros ;
— Frais d’enlèvement : 121,27 euros.
Ce courrier est également resté sans réponse.
Les deux courriers étant donc restés sans réponse, la SA [Localité 2] a mandaté son épaviste, la société [F] [W], pour se rendre sur le parc de la SAS GARAGE HARTER afin de se faire restituer les véhicules, en contrepartie :
— De la somme de 763,27 euros pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1],
— De la somme de 236,83 euros pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2].
A cet effet, le 22 mai 2024, la société [F] [W] accompagnée de Maître [Q] [Z], commissaire de justice, s’est rendue dans les locaux de la SAS GARAGE HARTER.
Un procès-verbal de constat a alors été dressé, constatant l’opposition à la restitution des véhicules de Monsieur [Y], président de la société HARTER.
Monsieur [Y] expliquait alors que les véhicules ne faisaient pas l’objet d’une mise en fourrière mais d’un simple enlèvement et qu’ils n’étaient par conséquent, pas soumis aux tarifs règlementés.
C’est dans ce contexte que la SA [Localité 2], le 13 septembre 2024 a décidé d’assigner la SAS GARAGE HARTER, sollicitant sa condamnation à la restitution des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et en réparation des préjudices subis.
La SAS GARAGE HARTER a constitué avocat le 23 octobre 2024
Suite à l’introduction de la présente procédure, un nouveau litige oppose la société [Localité 2] à [Localité 7] agréée HARTER, concernant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
* La SA [Localité 2] assurait véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], qui a fait l’objet d’un vol le 1er septembre 2022.
Le 8 févier 2023, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d’assureur.
Par la suite, le véhicule faussement plaqué sous le numéro [Immatriculation 5], a été découvert et identifié comme volé, par les services de police du commissariat de [Localité 1] en date du 22 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été requise le même jour par les services de police afin procéder à l’enlèvement du véhicule.
Le 24 octobre 2024, la SA [Localité 2] a été informée par le GIE ARGOS de la découverte du véhicule.
La SA [Localité 2] a alors tenté de reprendre le véhicule en mandatant son épaviste le 6 novembre 2024, mais la restitution n’a pas pu avoir lieu faute d’un désaccord entre le garage et l’assureur sur le montant des frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 1 750 euros pour 15 jours de garde détaillé comme suit :
— Frais de gardiennage journalier : 66 euros TTC ;
— Frais de remorquage : 376,20 euros TTC ;
— Mise à disposition : 210 euros TTC ;
— Mise en parc : 174 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a fait savoir qu’elle contestait formellement les frais réclamés par SAS GARAGE HARTER, mais qu’elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d’information de la découverte du véhicule datée du 22 octobre 2024 et ce, jusqu’à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 6 novembre 2024, correspondant à la somme de 228,90 euros détaillée ci-après :
— Enlèvement : 127,65 euros ;
— Tarif de garde journalière pendant une durée de 15 jours (soit du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de refus de restitution) : 6,75 euros.
Comme les deux premiers, ce courrier est resté sans réponse.
Par conclusions en réponse du 26 juin 2025, la SA [Localité 2], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles L.325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du Code de la route, de l’article 1240 du Code civil ainsi que des articles 4 et 700 du Code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
— DIRE recevables et bien fondées les demandes de la société [Localité 2] ;
— ORDONNER à la société HARTER de procéder à la restitution immédiate des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société HARTER à verser la somme de 3 000 euros à la société [Localité 2] en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier ;
— CONDAMNER la société HARTER à verser la somme 10 euros par jour et par véhicule à la société [Localité 2] en réparation de son préjudice de jouissance, à compter des 13 mars 2024, 18 mars 2024 et 9 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société HARTER à verser la somme de 10 000 euros à la société [Localité 2] au titre de la résistance abusive ;
— LIMITER la somme due par la compagnie [Localité 2] au titre des frais de fourrière :
— Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] à la somme totale de 249,67 euros ;
— Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] à la somme totale de 249,15 euros ;
— Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à la somme totale de 228,90 euros.
— REJETER les demandes reconventionnelles de la société HARTER ;
— CONDAMNER la société HARTER à verser à la société [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HARTER aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [Localité 2] IARD ET SANTE fait valoir que les sommes réclamées par la SAS GARAGE HARTER ne sont pas justifiées.
Sur la restitution des véhicules et le régime applicable
La SA [Localité 2] IARD soutient que le régime applicable à l’enlèvement et la garde des véhicules, par la fourrière agréée HARTER, à titre conservatoire est celui du Code de la route et plus particulièrement, les articles L.325-1 et suivants et R.325-1 et suivants.
Elle explique que ces articles dressent une liste des situations pouvant donner lieu à l’enlèvement et à la mise en fourrière d’un véhicule et que cette liste est exhaustive, de sorte qu’il n’existe dans le droit positif aucune autre disposition autorisant les forces de l’ordre à enlever un véhicule se trouvant sur la voie publique, si ce n’est dans le cadre d’une procédure pénale donnant lieu à un placement sous scellés.
La SA [Localité 2] IARD explique que si la SAS GARAGE HARTER fonde sa position sur un prétendu dépôt du véhicule qui serait né du fait de la demande d’enlèvement par les forces de l’ordre, en application de l’article 60 du Code de procédure pénale, la réquisition par les forces de l’ordre dans le cadre de cet article ne peut porter que sur l’intervention de personnes aptes à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, et non sur une prestation d’enlèvement d’un véhicule, laquelle est nécessairement régie par les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du Code de la route.
La SA [Localité 2] IARD ajoute que cela relève de la logique dans la mesure où une position inverse conduirait à atteinte au droit de propriété en procédant à l’enlèvement d’un véhicule sans autorisation de son propriétaire et en lui imputant après des frais qui n’ont jamais été acceptés par ses soins, et qu’il n’avait d’ailleurs pas les moyens de connaitre, au surplus lorsqu’il n’est pas informé de la situation.
Selon la SA [Localité 2] IARD, les articles R325-13 et R325-14 du Code de la route prévoient expressément le sort des véhicules volés et retrouvés.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucune jurisprudence établie ne consacre l’application d’un régime spécifique et dérogatoire à la mise en fourrière, pour un enlèvement à titre conservatoire.
Dès lors, l’enlèvement d’un véhicule se trouvant sur la voie publique et sa mise en fourrière notamment à titre conservatoire sont régis de façon exclusive par les dispositions du Code de la route.
Elle en conclut donc que l’enlèvement d’un véhicule volé sur le fondement de l’article R. 325-13 du Code de la route est bien un motif de mise en fourrière du véhicule, ce que consacre d’ailleurs la pratique, notamment depuis la réforme du SI [Localité 8].
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que selon l’étude d’impact de l’ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020, que les véhicules volés ne sont absolument pas exclus de la réglementation fourrière.
Au contraire, puisque l’un des objectifs affichés par cette réforme est de maitriser les frais de fourrière payés chaque année par l’Etat ou les collectivités lorsque les véhicules placés en fourrière sont abandonnés sur leur parc : « L’économie escomptée pour les 300 collectivités territoriales gérant une fourrière, serait du même ordre que pour l’État soit environ 1,8 millions d’euros d’économies /an issues notamment de la suppression des frais d’expertise (1,3 Millions d’euros) de l’application stricte des délais de procédure (0,45 Millions d’euros) et d’une meilleure gestion des véhicules volés stockés en fourrières (50 000 euros.) ».
De plus, le Ministère de l’Intérieur lui-même a pris position pour mettre un terme à ce faux débat et aux usages dévoyés des fourrières, dans le cadre d’une question parlementaire récente, dont la réponse a été publiée au Journal officiel du Sénat le 30 mai 2024.
Ce dernier a alors fait état du cas des véhicules volés, les incluant expressément dans la procédure de mise en fourrière régie par les articles du Code de la route, avant d’affirmer que le montant maximal des redevances devant être payé par le propriétaire au titre de l’enlèvement et de la garde dudit véhicule était fixé par arrêtés ministériels.
Enfin, aux termes d’une note d’information du 18 juin 2024 « relative aux procédures applicables aux véhicules volés mis en fourrière » adressée par la Délégation interministérielle à la sécurité routière (DSR) à l’ensemble des préfets de département, il ressortait très explicitement que les véhicules volés sont placés en fourrière, à titre conservatoire en conséquence de l’abandon des poursuites liées à l’infraction initialement constatée, sur prescription des forces de l’ordre et que cette mesure prend fin par une décision de mainlevée. Les véhicules volés découverts et mis en fourrière peuvent appartenir aux propriétaires, victimes du vol, ou à l’assureur du véhicule devenu nouvel acquéreur du véhicule du fait de l’exécution des clauses contractuelles de la garantie liée au vol et après indemnisation de l’assuré.
Dans ce cadre, les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d’égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l’article L. 325-9 du code de la route.
Au regard de ces éléments, les gardiens de fourrière n’apparaissent jamais en capacité d’appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés, qu’ils soient particuliers ou assureurs.
A défaut de procédure pénale particulière, les véhicules volés doivent ainsi faire l’objet d’une prescription de mise en fourrière et faire l’objet d’un enregistrement systématique dans le système d’information national des fourrières en automobiles (SI [Localité 9]) en vue de la notification par voie électronique et papier, de la restitution au propriétaire ou à l’assureur ou de la gestion de l’abandon du véhicule.
Dans l’hypothèse où le véhicule n’est pas récupéré par son propriétaire, les dispositions législatives relatives à l’abandon des véhicules en fourrière demeurent applicables et ces derniers peuvent, le cas échéant, être détruits ou vendus par les services des domaines.
Au vu de tout ce qui précède, la SA [Localité 2] IARD affirme ne pas être dans une « démarche offensive nationale » mais entend simplement, de bon droit, faire appliquer la règlementation en vigueur.
Au contraire, sa démarche est dans la continuité de celle des pouvoirs publics qui, en raison des trop nombreuses pratiques dévoyées par les professionnels du secteur qui tentent de s’émanciper de la réglementation précitée, n’ont eu d’autre choix que de se saisir du problème et de rappeler la procédure applicable en matière de fourrière à titre conservatoire.
C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Intérieure a rappelé dans une note d’information du 18 juin 2024, que « les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d’égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l’article L.325-9 du code de la route. Au regard de ces éléments, les gardiens de fourrière n’apparaissent jamais en capacité d’appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés, qu’ils soient particuliers ou assureurs. ».
La concluante affirme alors qu’à supposer que les textes du Code de la route précités nécessitent une quelconque interprétation, cette dernière devra se faire à la lumière de l’intention du pouvoir réglementaire.
Elle fait valoir qu’en l’occurrence, l’intention du Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de la Direction de la sécurité routière était jusqu’alors limpide et que ce n’est que par une interprétation contra legem que le Tribunal de céans pourrait statuer dans un sens contraire.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la SAS GARAGE HARTER s’agissant de la note d’information du 18 juin 2024, la SA [Localité 2] IARD soutient qu’elle n’est en rien obsolète dès lors qu’elle n’avait aucunement pour objectif de modifier la procédure applicable en matière de véhicule volé mais simplement de rappeler clairement son fonctionnement, en raison des trop nombreuses pratiques dévoyées par les professionnels du secteur.
Par suite, le changement de position de la direction de la sécurité routière (DSR) est sans conséquence.
En effet, la SA [Localité 2] soutient que c’est sans même que les assureurs ou les associations de consommateurs ne soient consultés que Monsieur [S] [H], alors fraichement nommé directeur de cabinet du ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, a annoncé une « évolution de l’analyse de l’administration » et ce, avant même la signature de la note de la Direction de la sécurité routière.
La demanderesse affirme que la nouvelle note datée du 5 décembre 2024, se substituant à celle du 18 juin 2024, n’a été rédigée que pour des raisons purement politiques et ce, à l’issu d’un lobbying manifestement agressif de la part des organisations patronales du secteur « MOBILIANS » (anciennement CNPA) et la FNA.
Elle affirme cependant que cette nouvelle note ne saurait se substituer à la règlementation applicable et rappelée ci-avant dans la mesure où il appartient au seul juge de l’ordre judiciaire d’interpréter et d’appliquer la réglementation, à la lumière de l’intention du législateur et que lorsque le texte a été mis en place, le juge judiciaire ne saurait être soumis à l’interprétation évolutive, qui plus est inique et aberrante, que peut en faire l’administration.
En outre, elle fait valoir que la position adoptée par la SAS GARAGE HARTER ne repose que sur la position de MOBILIANS dont l’interprétation de la législation n’est ni n’objective, ni neutre car n’a que pour seul objectif de servir les intérêts des professionnels de l’automobile et notamment des fourrières.
Par ailleurs, la SA [Localité 2] souligne que cette note du 5 décembre 2024 ne consacre absolument pas l’argumentation soutenue par la défenderesse qui prône l’existence d’un tarif libre en matière de véhicules volés retrouvés, car la DSR se contente fragilement d’indiquer que « le gardien de fourrière réquisitionné pour la garde conservatoire d’un véhicule volé est fondé à restituer le véhicule volé au propriétaire ou à son assureur sans aucune autre formalité que le paiement de la facture, dont le contenu et particulièrement le tarif doivent être conformés aux règles du droit civil et du droit commercial s’agissant d’une relation de gré à gré ».
Ainsi, loin de reprendre la position du garage HARTER relative à l’existence de tarifs libres que les fourrières pourraient imposer discrétionnairement aux propriétaires des véhicules, la DSR, en mentionnant une « relation de gré à gré », indique à l’inverse qu’aucune partie ne peut imposer à l’autre le contenu du contrat et donc des tarifs non consentis.
En outre, la SA [Localité 2] IARD tient également à souligner la mauvaise foi de la SAS GARAGE HARTER qui, tout en revendiquant l’application de la note du 5 décembre 2024, tente de s’émanciper des termes qui ne lui sont pas favorables.
En effet, la note précise expressément : " A noter, enfin une exception prévue par les dispositions de l’article R.325-14 II du code de la route, dans deux hypothèses : soit lorsque le propriétaire n’a pas été identifié, soit lors le véhicule est muni de fausses plaques ; dans ces deux hypothèses uniquement -, le véhicule volé pourra être placé en fourrière, dans les conditions fixées par cet article R.325-14 II du code de la route, la mise en fourrière relevant alors de la tarification réglementée.".
Or, la SAS GARAGE HARTER ne saurait feindre d’ignorer que les véhicules PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ont été retrouvés faussement plaqué sous les numéros [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5] et a fortiori qu’ils n’ont pas immédiatement été identifiés.
De plus, la SA [Localité 2] soutient que la note n’est pas cohérente avec la réglementation dès lors qu’elle rogne volontairement l’article R.325-14. II qui dispose pourtant qu’il existe non pas deux mais trois hypothèses distinctes : « lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n’a pu être identifié ou lorsqu’il est muni de fausses plaques d’immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. ».
Enfin, elle souligne que la mauvaise foi de la SAS GARAGE HARTER est d’autant plus patente que postérieurement à la note du 5 décembre 2024, la position de l’organisation patronale MOBILIANS à ce sujet était la suivante : « Il n’est pas contesté que les prestations d’enlèvement et de garde des véhicules avant fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière avant d’être identifiés, une fois présents sur le parc de fourrière, comme ayant été volés, ne peuvent donner lieu qu’à l’application des tarifs fixés par la convention de délégation de service public de fourrière passée avec la société de fourrière dans le cadre de laquelle l’opération est réalisée, ou, subsidiairement, à celle des tarifs visés par l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles modifié »
Il ressort alors de tous ces éléments que l’application des tarifs libres par la SAS GARAGE HARTER ne repose sur aucun fondement valable.
Sur les frais de fourrière applicables
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que ce sont les tarifs réglementés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre 2001, modifié par arrêté du 4 novembre 2020 qui s’appliquent.
A ce titre, pour des véhicules de type CITROEN C3 ou PEUGEOT 2008, les tarifs plafonnés fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001 sont les suivants :
— 6,42 euros pour les frais de garde journalière,
— 121,27 euros pour l’enlèvement.
Réévalués récemment par l’arrêté du 20 février 2024 dans ces termes, « » modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrières pour l’automobiles et l’arrêté du 28 novembre 2003 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles dans les communes les plus importantes ", à compter du 1er mars 2024, seules les sommes suivantes peuvent faire l’objet d’une facturation dans le cadre d’une mise en fourrières d’un véhicule léger :
— 6,75 euros pour les frais de garde journalière,
— 127,65 euros pour l’enlèvement.
Par ailleurs la SA souligne que la circulaire n°001100 du 26 novembre 2012 relative aux « modalités de mise en œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles » précise que ces tarifs sont des montants plafond, permettant alors une modification à la baisse par les fourrières mais pas de modification à la hausse.
Elle fait valoir que cette réglementation s’impose d’autant plus à la SAS GARAGE HARTER qu’elle s’est engagée à les respecter afin d’obtenir et de conserver son agrément.
C’est donc à l’encontre des engagements pris par elle-même que la SAS GARAGE HARTER tente de s’affranchir des plafonds réglementaires précités, en fixant arbitrairement un tarif de garde journalière, d’abord de 38,40 euros, puis de 48 euros par jour, soit plus de 7 fois le tarif réglementaire et ce, sans présenter la moindre facture.
C’est dans ces mêmes conditions que la défenderesse a par ailleurs augmenté ce montant de 37,5% pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], puisqu’elle réclame un montant de 66 euros par jours, soit près de 10 fois le tarif réglementaire, et ce, toujours sans présenter la moindre facture
En outre, la SA [Localité 2] fait grief à la SAS GARAGE HARTER d’avoir tenté de lui facturer des sommes qui non seulement ne correspondent pas aux tarifs fixés (au titre des frais de gardiennage journalier et de remorquage) mais également des sommes qui ne peuvent pas lui être facturées, au titre d’une « Mise à disposition » et d’une « Mise en parc ».
En tout état de cause, la SAS GARAGE HARTER n’a pas donné de raison valable à son refus de restitution et n’a pas daigné répondre aux courriers adressés par le conseil de la demanderesse, même après la tentative de restitution au cours de laquelle un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé.
Sur l’opposabilité à la SA [Localité 2] IARD et la période de prise en charge des frais de garde
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que depuis la réforme dite du " SI [Localité 8] ", les gardiens de fourrière sont directement impliqués dans le traçage des véhicules entreposés sur les parcs de fourrière.
Ainsi, il appartenait à la SAS GARAGE HARTER, au titre de l’article R.325-25 du Code de la route de d’enregistrer les véhicules dans le SI [Localité 9] et ce, dès leurs enlèvements soit :
— Le 4 décembre 2023 pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Le 1er mars 2024 pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Le 22 octobre 2024 pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
Par ailleurs, au titre des articles R.325-31 et R.325-32 du Code de la route, le propriétaire du véhicule doit être notifié et mis en demeure de retirer son véhicule avant un délai d’expiration.
En l’espèce, la SAS GARAGE HARTER n’a pas procédé à l’enregistrement des véhicules au sein du SI [Localité 9].
Or, si la défenderesse avait, conformément à ses obligations, enregistré les véhicules dans le SI [Localité 9], la demanderesse aurait reçu pour chacun des véhicules une notification de mise en fourrière lui indiquant qu’à défaut de les récupérer dans un délai de 15 jours suivant cette notification, les véhicules seraient déclarés abandonnés et remis aux services des domaines en vue de leur aliénation.
La demanderesse fait valoir qu’il résulte de ce qui précède que les pratiques visant à facturer des frais de gardiennage sur plusieurs mois sont proscrites dès lors que ces situations sont théoriquement impossibles, puisque conformément à la législation applicable, les véhicules doivent être déclarés abandonnés, et en conséquence vendus ou détruits, à l’expiration d’un délai d’abandon fixé aux articles L.325-7 et R.325-32 du Code de la route.
Par conséquent, aucun frais de gardiennage ne saurait être dû à compter d’un délai de 20 jours suivant l’enlèvement du véhicule.
Dans l’hypothèse où ce délai de 20 jours n’aurait pas été écoulé lors de la tentative de restitution, comme c’est le cas concernant le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], il ne fait aucun doute qu’aucun frais ne saurait être dû à compter du refus de restitution, le maintien du véhicule en gardiennage n’étant dû qu’à la seule faute de la SAS GARAGE HARTER.
En conclusion, s’agissant de la durée du gardiennage, seule la période détaillée ci-après pourrait faire l’objet d’une facturation :
— Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], du 4 décembre 2023 (date de découverte du véhicule) au 24 décembre 2023 (date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) ;
— Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], du 1er mars 2024 (date de découverte du véhicule) au 18 mars 2024 (date de la première demande de restitution) ;
— Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de la première demande de restitution).
Les véhicules ayant été mis en fourrière, le régime applicable est nécessairement celui des dispositions des articles R.325-1 et suivants du Code de la route et l’arrêté du 14 novembre 2001 « fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile », modifié par arrêté du 4 novembre 2020.
Ainsi, les frais qui seraient légitimement dus à la société HARTER en contrepartie de la restitution du véhicule seraient les suivants :
Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1]
— Enlèvement : 121,27 euros ;
— Tarif de garde journalière pendant une durée de 20 jours (soit du 4 décembre 2023, date d’entrée du véhicule sur le parc de la fourrière HARTER au 24 décembre 2023, date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) : 6,42 euros.
Soit la somme totale de 249,67 euros.
Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2]
— Enlèvement : 127,65 euros ;
— Tarif de garde journalière pendant une durée de 18 jours (soit du 1er mars 2024, date d’entrée du véhicule sur le parc de la fourrière HARTER au 18 mars 2024, date de la première demande de restitution) : 6,75 euros,
Soit la somme totale de 249,15 euros.
Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4]
— Enlèvement : 127,65 euros ;
— Tarif de garde journalière pendant une durée de 15 jours (soit du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de la première demande de restitution) : 6,75 euros,
Soit la somme totale de 228,90 euros.
Sur l’obligation de restitution et la nécessité d’une astreinte
La SA fait valoir que la SAS GARAGE HARTER refuse indûment depuis plusieurs mois de restituer les deux véhicules litigieux malgré les tentatives de la demanderesse de les récupérer et sa volonté de transiger pour éviter ce contentieux.
Elle rappelle sur ce dernier point, avoir été jusqu’à proposer à la défenderesse de lui régler la somme de 763,27 euros pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], soit une durée de 100 jours de gardiennage (du 4 décembre 2023, date de la découverte du véhicule, au 13 mars 2024, date de la première tentative de restitution) outre l’enlèvement du véhicule au tarif règlementaire.
Elle tient également à souligner à ce titre qu’il s’agissait d’une proposition transactionnelle ne valant aucunement reconnaissance de dette ni de responsabilité.
Elle déplore ainsi le refus injustifié et le silence que lui oppose la SAS GARAGE HARTER depuis lors, malgré les courriers qui lui ont été adressés.
C’est dans ces conditions que la SA [Localité 2] IARD demande que la SAS GARGE HARTER soit condamnée à la restitution des véhicules sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA [Localité 2] IARD fait valoir qu’en refusant indument, depuis des mois de restituer les véhicules, la fourrière GARAGE HARTER commet une faute manifeste dont découlent directement plusieurs préjudices pour la compagnie [Localité 2], à savoir :
— Un préjudice de désorganisation de ses services, un préjudice de jouissance et un préjudice lié aux frais engagés par la demanderesse afin de faire cesser ce blocage abusif ;
— Un préjudice pour résistance abusive.
Tout d’abord, la demanderesse affirme avoir dû prendre en charge de nombreux coûts qui n’auraient jamais existé sans la faute commise par la SAS GARAGE HARTER.
Elle soutient qu’à ce jour, eu égard aux sommes qu’elle a dû engager avant la présente procédure, elle évalue son préjudice financier et de désorganisation à la somme de 3 000 euros.
Elle rappelle que le refus de restitution perdure depuis le 13 mars 2024, le 18 mars 2024 et le 9 décembre 2024, de sorte que depuis, les véhicules ont nécessairement perdu de leur valeur.
Elle précise qu’à la dépréciation de la valeur des véhicules, vient s’ajouter un préjudice de jouissance en sa qualité de propriétaire du véhicule
Ainsi, elle évalue un tel préjudice à la somme de 10 euros par jour et par véhicule, soit à ce jour, la somme de 8 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En outre, la SA [Localité 2] rappelle que c’est de manière totalement injustifiée que la SAS GARAGE HARTER oppose son refus à la restitution des véhicules puisque ce refus ne repose sur aucun fondement légal et ce, d’autant plus que la fourrière n’a jamais daigné répondre à la demanderesse.
En outre, elle soutient que cette résistance abusive est aggravée en raison du tarif injustifié et absolument disproportionné qui lui est réclamé.
En effet, elle affirme que c’est dans une volonté purement inflationniste que la SAS GARAGE HARTER a fixé des tarifs totalement arbitraires, contraires à l’arrêté du 14 novembre 2001.
La SA [Localité 2] IARD assure que c’est également dans cette volonté que la SAS GARAGE HARTER met tout en œuvre afin de faire s’éterniser ce gardiennage, notamment en ne répondant pas aux courriers qui lui ont été adressés.
Elle sollicite la condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes de la SAS GARAGE HARTER
La demanderesse fait valoir qu’outre la demande reconventionnelle confuse de la SAS GARAGE HARTER tendant à sa condamnation au paiement « à titre provisionnel » de la somme ahurissante de près de 30 000 euros, la défenderesse sollicite du Tribunal que la concluante soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de prétendus préjudice moral, de désorganisation et pour résistance abusive.
Elle tient donc à rappeler que si les véhicules n’ont jamais été récupérés, c’est uniquement du fait de la SAS GARAGE HARTER qui oppose un refus persistant et qu’en raison des silences répétés et volontaires de cette dernière, la demanderesse n’a eu d’autres choix que de mandater son épaviste, la société [F] [W] accompagnée de Maître [Q] [Z], commissaire de justice, pour se rendre dans les locaux de la fourrière HARTER et tenter d’obtenir la restitution des véhicules objets du présent litige.
Là encore, ils se sont heurtés au refus de Monsieur [Y], président de la SAS GARAGE HARTER au motif que les véhicules ne faisaient pas l’objet d’une mise en fourrière.
La SA [Localité 2] affirme alors que les demandes de la SAS GARAGE HARTER ne font que démontrer sa mauvaise foi et sa volonté de s’enrichir.
Enfin, la SA [Localité 2] IARD puisque contrainte d’engager des frais de procédure, sollicite la condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2025, la SAS GARAGE HARTER demande à la présente juridiction de :
— DEBOUTER la société [Localité 2] IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 38 008,30 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal s’agissant des prestations d’enlèvement et de gardiennage à titre conservatoire des véhicules CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ;
— CONDAMNER la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de désorganisation et financier ainsi que pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société [Localité 2] IARD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la SAS GARAGE HARTER souligne avant tout que lorsque les forces de l’ordre font une réquisition, il y a une instruction qui est donnée, soit pour une mise en fourrière, soit pour un enlèvement pouvant constituer un dépôt conservatoire.
De plus, lorsqu’un véhicule est identifié comme étant volé et retrouvé, ce n’est pas la procédure de fourrière qui est visée.
Sur la restitution des véhicules et sur le régime applicable à l’enlèvement des véhicules
S’agissant les véhicules en question, elle affirme qu’elle a été mandatée pour un enlèvement, comme il est possible de constater pour les véhicules CITROEN C3 et PEUGEOT 2008 visés par l’assignation, qui n’ont pas suivi ce formalisme particulier de mise en fourrière et ont fait l’objet de deux réquisitions simples aux fins d’enlèvement de véhicule et de conservation.
Selon la défenderesse, la situation s’agissant du véhicule RENAULT CLIO est encore plus claire dans la mesure où il n’a suivi aucun formalisme, la SAS GARAGE HARTER ayant été contactée par les services de police par téléphone. Aucune réquisition de fourrière n’a été formalisée.
Ainsi la SAS GARAGE HARTER soutient que les réquisitions ont été ordonnées sur le fondement de l’article 60 du Code de procédure pénale et ne font aucunement référence aux dispositions du Code la route invoquées par la SA [Localité 2] IARD, excluant dès lors toute référence aux opérations d’immobilisation et de mise en fourrière sujettes au plafond journalier de 6,75 euros.
La concluante estime alors que c’est à bon droit qu’elle a traité le véhicule comme un enlèvement appliquant les tarifs correspondants puisqu’il s’agit d’un dépôt conservatoire, ce qui permet de décompter et de facturer les frais de garde aux tarifs habituels du prestataire.
La SAS GARAGE HARTER reproche à la SA [Localité 2] IARD d’avoir initié cette action en justice dans l’unique but de limiter les frais auxquels elle est tenue.
La concluante assure que c’est à juste titre qu’elle peut effectivement refuser de restituer un véhicule tant que la facture de gardiennage n’a pas été réglée, s’appuyant alors sur son droit de rétention que lui confère l’article 2286 du Code civil.
Elle explique que le contrat de gardiennage peut être considéré comme une prestation directement associée à l’entretien ou à la réparation du véhicule.
En tout état de cause, la SAS GARAGE HARTER fait valoir qu’elle ne comprend pas la situation puisque la SA [Localité 2] IARD a déjà réglé précédemment des factures similaires de véhicules traités de manière similaire.
Elle soupçonne alors la demanderesse d’être désormais dans une démarche offensive au niveau national afin d’espérer créer une jurisprudence qui lui serait ainsi favorable puisque cette dernière est en contentieux avec de nombreux adhérents à ce sujet.
La concluante soutient que la SA [Localité 2] n’est pas fondée à se plaindre du montant de la facture car elle a été informée dès le 07 décembre 2023, s’agissant du véhicule CITRÖEN C3 qu’il conviendrait de procéder à la reprise du véhicule « le plus rapidement possible afin d’éviter des frais trop important ».
Elle affirme de son côté être de bonne foi et que c’est la SA [Localité 2] IARD qui fait preuve de mauvaise foi car, informée du risque du risque que le montant pouvait devenir important, la demanderesse a encore tardé et n’en n’a donc pas tiré de leçon pour les autres véhicules.
La SAS GARAGE HARTER fait valoir que la position de MOBILANS datée de décembre 2024, est confortée par une note d’information du ministère de l’intérieur datée du 5 décembre 2024 aux termes de laquelle il est clairement indiqué que les véhicules retrouvés après un vol et confiés à un professionnel ne sont pas considérés comme étant mis en fourrière, mais placés en « garde conservatoire ».
Par conséquent, les tarifs de garde ne sont pas encadrés et peuvent être fixés librement par les professionnels concernés, la seule obligation étant d’émettre une facture « dont le contenu et particulièrement le tarif doivent être conformes aux règles du droit civil et du droit commercial, s’agissant d’une relation de gré à gré ».
Selon la SAS GARAGE HARTER, l’ultime échappatoire dont se prévaut la SA [Localité 2] IARD réside en l’exception prévue par la même note suivant laquelle " Une exception prévue par les dispositions de l’article R. 325-14 II du code de la route, dans deux hypothèses : soit lorsque le propriétaire n’a pas été identifié, soit lorsque le véhicule est muni de fausses plaques ; dans ces deux hypothèses, et dans ces deux hypothèses uniquement, le véhicule volé pourra être placé en fourrière, dans les conditions fixées par cet article R32514 II du code de la route, la mise en fourrière relevant alors de la tarification règlementée ".
Elle souligne que cette exception renvoi expressément à une simple possibilité de placement en fourrière, démontrant à contrario la possibilité de ne procéder qu’à un simple enlèvement de véhicule, simple enlèvement réalisé en l’espèce en l’absence d’indication contraire et échappant, à ce titre, au plafond de tarification applicable.
LA SAS GARAGE HARTER souligne encore que lorsque la demanderesse affirme au titre de l’article R. 325-13 du Code de la route, que « » lorsqu’un véhicule volé est retrouvé, son enlèvement et sa mise en fourrière sont effectués sur le fondement de l’article R.325-13 du Code de la route ", cette dernière procède à une dénaturation du texte, lui faisant dire ce qu’il ne dit pas.
En effet, l’article R. 325-13 du Code de la route prévoit simplement que toute mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé et non, comme la SA [Localité 2] IARD l’affirme, que tout véhicule volé doit faire l’objet d’une mise en fourrière.
Par ailleurs, la SAS GARAGE HARTER soutient que la note du ministère datant du 18 juin 2024 évoquée par la SA [Localité 2] IARD, qui ordonnait aux professionnels de respecter l’encadrement des tarifs pour l’enlèvement et la garde des véhicules retrouvés volés est (selon le ministère de l’intérieur lui-même) désormais obsolète face à la nouvelle note du 05 décembre 2024.
Elle soutient que la SA en avait parfaitement connaissance et que ce n’est que parce que la nouvelle note ne lui est pas favorable et qu’à dessein de duper la juridiction qu’elle est restée muette dessus.
Encore, s’agissant de la note de juin 2024 sur laquelle la SA se fonde également en ce qu’elle affirme que : « Les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d’égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l’article L.325-9 du code de la route. », à nouveau, dans sa note du 5 décembre 2024, le ministère de l’intérieur, prend soin de fermer d’éventuels conflits, affirmant à ce titre que le gardien de fourrière réquisitionné pour la garde conservatoire d’un véhicule volé : « n’intervient alors pas en tant que gestionnaire du service public des fourrières et automobiles sur délégation d’une autorité de fourrière, dans les conditions définies par le code de la route. ».
La SAS GARAGE HARTER fait valoir que la demanderesse n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de désorganisation et financiers.
En effet, elle fait valoir qu’une société de fourrière réclamant le paiement régulier de ses factures n’est pas en position de force dominante et n’impacte en rien l’organisation financière d’une société d’assurance, ce qui témoigne, une fois de plus, de la mauvaise foi dont elle fait preuve.
Selon la concluante, la SA [Localité 2] IARD adopte un comportement dilatoire et abusif en ce qu’elle se borne à contester sans fondement juridique valable les montants légitimement facturés.
Elle fait valoir à ce titre un préjudice moral et financier certain dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros compte-tenu de la résistance abusive de la demanderesse.
Elle indique que la résistance abusive est reconnue en jurisprudence comme une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou dans la gestion de son comportement procédural.
Cette condamnation vise alors non seulement son préjudice moral et financier, mais également à dissuader de telles pratiques dilatoires et abusives.
Enfin, se considérant parfaitement légitime à refuser la restitution des véhicules dont les factures sont impayées, la SAS GARAGE HARTER sollicite la condamnation de la SA [Localité 2] IARD à payer à titre provisoire dans l’attente du décompte final qui sera réalisé au jour de l’enlèvement des véhicules, les sommes dues au titre des factures impayées, soit un total de 38 008,30 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de garde.
L’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 63 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. » ;
L’article 65 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. » ;
Au titre de l’article 68 du Code de procédure civile " Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. » ;
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. "
En l’espèce, suite à l’introduction de la présente procédure, un nouveau litige oppose la SA [Localité 2] IARD à la SAS GARAGE HARTER, concernant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4]. La SA [Localité 2] a alors ajouté à ses prétentions originelles des prétentions concernant ce dernier véhicules.
Le litige concernant ce véhicule étant de même nature que celui concernant les deux premiers, et, les demandes étant également de même nature dans la même situation que les deux premiers, le lien de rattachement entre cette demande et la demande initiale est donc suffisant.
Par conséquent, la demande additionnelle est recevable.
Sur le fond
L’article L. 325-1 du Code de la route dispose que " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. » ;
Aux termes de l’article L. 325-7 du Code de la route " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation ou l’identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s’il s’agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 325-1 et au troisième alinéa de l’article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. » ;
Selon l’article L. 325-9 alinéa 4 du Code précité « Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en œuvre des opérations d’enlèvement et de garde liées à l’importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l’existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. » ;
Aux termes de l’article R. 325-12 I du Code de la route « La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. » ;
L’article R. 325-12-1 du même code dispose qu'" Il est institué, sous l’autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d’information permettant l’enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l’article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d’information.
Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l’article R. 325-25. Il permet l’échange d’informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière. » ;
Au titre de l’article R. 325-13 du Code de la route " Toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste. » ;
Aux termes de l’article R. 325-14 du Code de la route " I. – Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d’une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l’article R. 325-9 et au 2° de l’article R. 325-11 :
— soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
— soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, et, à [Localité 10], par un agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique de sa propre initiative ou sur proposition de l’agent qui a verbalisé à la suite d’une infraction justificative de mise en fourrière.
II. – Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n’a pu être identifié ou lorsqu’il est muni de fausses plaques d’immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. » ;
Selon l’article R. 325-25 du Code de la route " Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l’administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
L’autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d’enregistrer dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l’alinéa précédent, celles relatives à l’enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
Aux termes de l’article R. 325-31 du Code de la route " I.-Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ;
2° Décision de classement prise en application de l’article R. 325-30 ;
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d’obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions De l’article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s’il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai :
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1.
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7° Nature et montant des frais qu’il sera tenu de rembourser ;
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l’autorité prescriptrice ;
9° Enoncé des voies de recours. » ;
L’article R. 325-25 du Code de la route dispose " Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l’administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
L’autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d’enregistrer dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l’alinéa précédent, celles relatives à l’enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
Aux termes de l’article R. 325-31 du Code de la route " La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière.
Lorsque le véhicule n’est pas identifiable, il n’est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. » ;
Selon l’articles R. 325-32 du Code de la route " I.-Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ;
2° Décision de classement prise en application de l’article R. 325-30 ;
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d’obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s’il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un délai :
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1.
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7° Nature et montant des frais qu’il sera tenu de rembourser ;
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l’autorité prescriptrice ;
9° Enoncé des voies de recours.
III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicule révèle l’inscription d’un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l’auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1 au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5,6 et 7) fixant les conditions de remise à l’administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires. » ;
L’article 60 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. » ;
L’article 2286 1° du Code civil reconnait un droit de rétention sur une chose à « celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ».
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD sollicite la restitution de ses véhicules et demande que les sommes dues à la SAS GARAGE HARTER au titre des frais gardiennage soient limitées aux montants suivants:
— 249,67 euros pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— 249,15 euros pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] ;
— 228,90 euros pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
La SA [Localité 2] IARD soutient que les véhicules ont été confiés à la SAS GARAGE HARTER à titre conservatoire dans le cadre de la procédure de mise en fourrière applicable aux véhicules volés puis retrouvés.
Elle fait valoir que le régime juridique applicable est celui prévu par le Code de la route, et plus précisément par les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants dudit code.
Elle en déduit que les frais susceptibles d’être facturés sont strictement encadrés par les tarifs réglementés fixés par l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre 2001, modifié par l’arrêté du 4 novembre 2020.
Afin d’étayer ses prétentions, la SA [Localité 2] IARD produits au débat plusieurs documents, notamment :
— Le procès-verbal de plainte pour vol du véhicule [Immatriculation 1] ;
— Le certificat de cession du véhicule en date et récépissé de déclaration d’achat du véhicule [Immatriculation 1] ;
— Le courrier de la société HARTER adressé à [Localité 2] le 7 décembre 2023 pour le véhicule [Immatriculation 1] ;
— Le procès-verbal de découverte et restitution du 2 février 2024 concernant le véhicule [Immatriculation 1] ;
— L’ordre d’enlèvement à dépanneur du 12 mars 2024 et demande d’accord de frais de l’épaviste d’ABEILLE du 13 mars 2024 concernant le véhicule [Immatriculation 1] ;
— Le courrier adressé par le conseil d’ABEILLE à la fourrière HARTER le 2 avril 2024 pour le véhicule [Immatriculation 1] ;
— Le procès-verbal de plainte pour vol du véhicule [Immatriculation 2] ;
— Le certificat de cession du véhicule en date et récépissé de déclaration d’achat du véhicule [Immatriculation 2] ;
— Le courriel d’ARGOS du 4 mars 2023 pour le véhicule [Immatriculation 2] ;
— Le procès-verbal de découverte et restitution du 15 mars 2024 pour le véhicule [Immatriculation 2]
— L’ordre d’enlèvement à dépanneur du 18 mars 2024 et demande d’accord de frais de l’épaviste d’ABEILLE du 18 mars 2024 concernant le véhicule [Immatriculation 2] ;
— Le courrier adressé par le conseil d’ABEILLE à la fourrière HARTER le 2 avril 2024 pour le véhicule [Immatriculation 2] ;
— La note d’information du 18 juin 2024 relative aux procédures applicables aux véhicules volés mis en fourrière ;
— L’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile ;
— Le circulaire n°001100 du 26 novembre 2012 relative aux « modalités de mise en oeuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles » ;
— La position de MOBILIANS concernant les véhicules ayant fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière avant d’être identifiés comme volés ;
— Le procès-verbal de découverte et restitution du 29 octobre 2024 concernant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Le récépissé de déclaration d’achat du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4]
— Le courriel d’ARGOS du 24 octobre 2024 pour le véhicule [Immatriculation 4] ;
— La demande d’accord de frais de l’épaviste d'[Localité 2] du 6 novembre 2024 concernant le véhicule [Immatriculation 4] ;
— Le courrier adressé par le conseil d’ABEILLE à la fourrière HARTER le 9 décembre 2024 pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
La SAS GARAGE HARTER s’oppose à ces demandes et estime être fondée à exercer un droit de rétention sur les véhicules, au motif que la SA [Localité 2] IARD refuse de régler le montant des factures correspondant aux prestations de garde.
La défenderesse soutient avoir été réquisitionnée par les services de polices dans le cadre d’un enlèvement à titre conservatoire pour chacun des véhicules concernés, et non dans le cadre d’une mise en fourrière au sens des dispositions du Code de la route.
Elle affirme que dans l’hypothèse d’un enlèvement, les dispositions du Code de la route relatives à la mise en fourrière ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que les tarifs de gardiennage seraient librement fixés par l’exploitant de la fourrière.
En conséquence, la SAS GARAGE HARTER forme une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de la SA [Localité 2] IARD à lui verser, à titre provisionnel la somme de 38 008,30 euros correspondant aux prestations d’enlèvement et de gardiennage à titre conservatoire des véhicules CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
Au soutient sa demande, la SAS GARAGE HARTER produits au débat plusieurs documents, notamment :
— Les réquisitions aux fins d’enlèvement du véhicule Citroën C3 et du véhicule Peugeot 2008 ;
— La LRAR adressée à la société [Localité 2] IARD du 07 décembre 2023 ;
— Un E-mail de MOBILIANS du 05 avril 2024 ;
— La note de MOBILIANS de décembre 2024 sur la nouvelle position de la DSR sur les véhicules volés retrouvés ;
— L’extrait d’un article UFC QUE CHOISIR du 21 janvier 2025 ;
— La Note d’information du 05 décembre 2024 de la délégation à la sécurité routière du Ministère de l’Intérieur ;
— Ainsi qu’un modèle de réquisition fourrière.
Sur le régime et les tarifs applicables
Il ressort de l’ensemble des éléments que les véhicules litigieux ont été placées sous la garde de la SAS GARAGE HARTER dans le cadre du régime de la mise en fourrière.
En effet, si les réquisitions adressées à la SAS GARAGE HARTER par les services de police sont fondées sur l’article 60 du Code de procédure pénale, la SAS GARAGE HARTER ne saurait utilement se prévaloir de cette disposition.
L’article 60 du Code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de requérir toute personne qualifiée lorsqu’il y a lieu de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques.
Or, les gardiens de fourrière ne sauraient être assimilés à des experts ou des techniciens scientifiques au sens de ce texte.
Ainsi, lorsque les officiers de police font appel à un gardien de fourrière, ce n’est pas afin qu’il procède à des constations ou des analyses techniques, mais afin qu’il assure l’enlèvement et la garde à titre conservatoire d’un véhicule, au titre des dispositions du Code de la route.
Dès lors, si la réquisition est formellement fondée sur l’article 60 du Code de procédure pénale, cette disposition ne constitue que le fondement du pouvoir de réquisitions des officiers de police judiciaire, sans pour autant modifier la nature de la mission confiée au gardien de fourrière, laquelle demeure soumise au régime de la mise en fourrière prévu par le Code de la route.
En l’espèce, la situation litigieuse relève expressément des dispositions de l’article R. 325-14 II du Code de la route, aux termes duquel : « Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n’a pu être identifié ou lorsqu’il est muni de fausses plaques d’immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. ».
Ce texte ne procède à aucune distinction entre la « mise en fourrière » et « l’enlèvement » d’un véhicule. D’ailleurs, aucun texte légal ou réglementaire n’opère une telle distinction.
L’enlèvement constitue uniquement l’acte matériel nécessaire à la mise en fourrière du véhicule et ne saurait être qualifié de procédure autonome, soumise à un régime distinct.
Ainsi, lorsque les services de police découvrent un véhicule volé et font appel à une société de fourrière, cette intervention s’inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure de mise en fourrière prévue par le Code de la route.
Par ailleurs, si la SAS GARAGE HARTER se prévaut d’une note d’information de la Délégation du ministère de l’intérieur en date du 5 décembre 2025, selon laquelle « » Le fait de confier un véhicule volé au gardien de fourrière, à titre conservatoire, en application des dispositions précitées de l’article R. 325-13 al 2 du code de la route, ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du code de la route et ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière réalisées en application des dispositions du code de la route. ", une telle note ne saurait faire obstacle aux dispositions légales et règlementaires impératives prévues par les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du Code de la route.
Au surplus, cette note comporte des incohérences et contradictions révélant que la mesure litigieuse ne peut dépendre d’elle pour se voir définir son régime.
D’une part, elle affirme que le véhicule est confié au gardien de fourrière à titre conservatoire « en application des dispositions de l’article R. 325-13 alinéa 2 du Code de la route » tout en soutenant que cette mesure ne constitue pas une mise en fourrière.
Or, cette disposition figure au sein du chapitre V du Code de la route intitulé « Immobilisation et mise en fourrière », ce qui exclut toute interprétation dissociant la garde conservatoire du régime de la mise en fourrière.
D’autre part, la note précise que « le gardien de fourrière réquisitionné pour la garde conservatoire d’un véhicule volé est fondé à restituer le véhicule volé au propriétaire ou à son assureur sans aucune autre formalité que le paiement de la facture, dont le contenu et particulièrement le tarif doivent être conformes aux règles du droit civil et du droit commerciale s’agissant d’une relation de gré à gré ».
Or, une relation de gré à gré suppose nécessairement une liberté contractuelle incluant la possibilité de choisir son cocontractant et de négocier les conditions tarifaires. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
La SA [Localité 2] IARD s’est vu imposer le choix du gardien de fourrière par l’intervention des services de police, ou de gendarmerie sans pouvoir ni consentir au contrat, ni discuter les tarifs appliqués, excluant alors toute qualification de contrat de gré à gré.
Cette absence de liberté contractuelle s’explique par la nature même de la situation, dès lors qu’il s’agit de véhicules découverts volés dont le propriétaire n’est pas immédiatement identifiable.
Dans une telle hypothèse, la mise en fourrière s’impose sans l’accord du propriétaire, afin de permettre la conservation de son véhicule dans l’attente de son identification.
Il n’est alors pas possible de caractériser un contrat et encore moins un contrat de gré à gré entre le propriétaire d’un véhicule découvert volé et le gardien de fourrière à qui ce véhicule a été confié.
Par conséquent, la SAS GARAGE HARTER ne pouvait imposer des tarifs libres et se devait de respecter les tarifs réglementés applicables à la mise en fourrière.
En outre, la note d’information de la Délégation à la sécurité routière affirme que l’article R. 325-14 II du Code de la route prévoit deux hypothèses de mise en fourrière : lorsque le propriétaire n’a pas été identifié et lorsque le véhicule est muni d’une fausse plaque.
Cependant, cette énumération est incomplète dans la mesure où l’article vise également le cas où le véhicule a été volé, situation en l’espèce.
Il n’est pas concevable de s’appuyer sur une disposition légale en éludant des parties essentielles à l’interprétation de cette dernière.
Dès lors, la situation ayant conduit au litige, à savoir l’enlèvement pour conservation de véhicules volés découverts par les services de police, relève indiscutablement de la mise en fourrière.
Enfin, la note d’information du ministère de l’intérieure date du 5 décembre 2025.
Or, les véhicules ont été confié à la SAS GARAGE HARTER en 2023 et 2024.
De ce fait, même en suivant la position récente du ministère de l’intérieur, cette nouvelle interprétation ne saurait s’appliquer rétroactivement à ces véhicules et la SAS GARAGE HARTER ne peut donc se prévaloir de cette note comme fondement juridique dans ce litige.
En tout état de cause, si l’avis du ministère de l’intérieur peut s’avérer utile afin de comprendre l’esprit du législateur, il appartient au juge d’interpréter la loi.
La position et l’interprétation du ministère de l’intérieur ne peut remplacer ni l’interprétation judiciaire ni l’application des textes légaux impératifs.
Par conséquent, il convient de considérer que les véhicules confiés à la SAS GARAGE HARTER ont fait l’objet d’une mise en fourrière et que les tarifs applicables sont ceux réglementés par les dispositions du Code de la route et les arrêtés y afférents.
Sur la demande de restitution des véhicules sous astreinte
Au titre de l’articles L131-1du Code civil, " Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ".
Il est constant que les véhicules litigieux sont la propriété de la SA [Localité 2] et qu’ils ont été confiés à la SAS GARAGE HARTER dans le cadre de la procédure de mise en fourrière.
La demanderesse est donc fondée à en obtenir la restitution, moyennant le paiement des frais d’enlèvement et de garde conformément aux tarifs applicables à cette procédure.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SA [Localité 2] a entrepris à plusieurs reprises de solliciter la restitution de ses véhicules, sans succès, se heurtant au refus persistant de la SAS GARAGE HARTER, réclamant pour la restitution le paiement de sommes librement fixées par elle, en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires régissant la mise en fourrière.
Il est constant que cette situation perdure depuis plusieurs mois et que la défenderesse s’est montrée particulièrement fermée à toute propositions ou tentative amiable de restitution.
Cette dernière maintient ainsi dans sa position et demeure manifestement convaincue du bien fondée de son interprétation du régime applicable.
Dans ces conditions, le risque que la SAS GARAGE HARTER persiste dans son refus de restitution ne peut être écarté avec certitude, de sorte que le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire pour assurer l’exécution de la décision à intervenir.
Il y a donc lieu de condamner la SAS GARAGE HARTER à restituer à la SA [Localité 2] IARD les véhicules litigieux, sous astreinte, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et de fixer l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard, pour les trois véhicules, pour la liquidation de l’astreinte.
Sur la limitation des sommes dues par la SA [Localité 2] IARD à la SAS GARAGE HARTER
Le gardien de fourrière est tenu de restituer les véhicules au propriétaire qui souhaite les récupérer, moyennant le paiement des frais de gardiennage, ces frais devant être calculés selon les tarifs plafonnés fixées par l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre 2001, modifié par l’arrêté du 4 novembre 2020, et ses annexes.
Les tarifs plafonnés fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001 sont les suivants :
— 6,42 euros pour les frais de garde journalière,
— 121,27 euros pour l’enlèvement.
Ces tarifs ont été réévalués par l’arrêté du 20 février 2024 dans ces termes, « » modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrières pour l’automobiles et l’arrêté du 28 novembre 2003 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles dans les communes les plus importantes ".
A compter du 1er mars 2024, les tarifs sont les suivants pour le type de véhicule concerné par le litige :
— 6,75 euros pour les frais de garde journalière,
— 127,65 euros pour l’enlèvement.
S’agissant de la période de garde à la charge du propriétaire d’un véhicule mise en fourrière, il résulte des articles R. 325-25, R. 325-31 et R. 325-32 du Code de la route que le gardien de fourrière est tenu d’enregistrer tout véhicule placé en fourrière dans le système d’information " SI [Localité 9] ". Cet enregistrement conditionne la notification de la mesure de mise en fourrière au propriétaire du véhicule, laquelle doit intervenir dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant l’enlèvement.
Cette notification ouvre un délai de quinze jours à l’issu duquel, à défaut de retrait par son propriétaire, le véhicule est réputé abandonné et doit être remis aux services des domaines en vue de son aliénation ou de sa destruction, conformément aux articles L. 325-7 et R. 325-32 du Code de la route.
Ainsi, la durée maximale de garde opposable au propriétaire d’un véhicule placé en fourrière ne peut excéder vingt jours à compter de la mise en fourrière.
En l’espèce, il est constant que la SAS GARAGE HARTER, ne considérant pas, à tort, que les véhicules confiés faisaient l’objet d’une mise en fourrière, n’a pas procédé à l’enregistrement des véhicules dans le système d’information SI [Localité 9], en méconnaissance de ses obligations.
S’il est également constant que la SAS GARAGE HARTER a notifié à la SA [Localité 2] IARD être en possession du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] dès le 7 décembre 2023, soit dans le délai de 5 jours après l’enlèvement, et que c’est bien la demanderesse qui n’a pas procédé au retrait de ce véhicule, il appartenait in fine à la SAS GARAGE HARTER de procéder à la remise du véhicule aux services des domaines.
Il résulte de ce qui précède que la prolongation de la garde résulte exclusivement de la faute de la SAS GARAGE HARTER, qui ne peut imputer le maintien du véhicule au-delà des vingt jours à la SA [Localité 2] IARD.
Il s’en suit donc que seules les périodes détaillées ci-après pourront faire l’objet d’une facturation :
Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Garde : 6,42 euros x20 jours (soit du 4 décembre 2023 (date de découverte du véhicule) au 24 décembre 2023 (date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) = 128,40 euros,
— Enlèvement : 121,27 euros,
— Total : 249,67 euros.
Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Garde : 6,75 euros x 18 jours (soit du 1er mars 2024 (date de découverte du véhicule) au 18 mars 2024 (date de la première demande de restitution) = 121,50 euros,
— Enlèvement : 127,65 euros,
— Total : 249,15 euros.
Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Garde : 6,75 euros x15 (soit, du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de la première demande de restitution) = 101,25 euros,
— Enlèvement : 127,65 euros,
— Total : 228,90 euros.
S’agissant des frais supplémentaires de « mise en parc » et de « mise à disposition », il convient de les rejeter car de tels frais ne sont pas prévus à la charge du propriétaire par les arrêtés.
Seules sont donc exigibles les sommes correspondant à l’enlèvement et au gardiennage journalier des véhicules.
Par conséquent, la somme totale due par la SA [Localité 2] IARD à la SAS GARAGE HARTER sera limitée aux frais sur les périodes et aux tarifs indiqués ci-dessus : 249,67 + 249,15 + 228,90 = 727,72 euros. Il convient alors de limiter les sommes dues par la SA [Localité 2] IARD à la SAS GARAGE HARTER au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage des trois véhicules à la somme totale de 727,72 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA [Localité 2] IARD contre la SAS GARAGE HARTER
Au titre de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD reproche à la SAS GARAGE HARTER son refus injustifié et prolongé de restitution des véhicules.
Elle fait valoir que de cette situation, découlent directement plusieurs préjudices pour elle, à savoir : la désorganisation de ses services, de nombreux coûts qu’elle a dû engager afin de débloquer la situation, ainsi qu’un préjudice de jouissance de ses véhicules qui perdent de la valeur de jour en jour du fait de leur immobilisation.
La demanderesse sollicite l’allocation de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et de désorganisation, outre la somme de 10 euros par jour et par véhicule, soit au jour des conclusions, la somme de 8 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la perte de valeur des véhicules ainsi que de son préjudice de jouissance.
Toutefois, la SA [Localité 2] IARD ne produit aucun élément de nature à justifier ni la réalité, ni l’évaluation des préjudices allégués.
En effet, cette dernière se contente d’invoquer des préjudices sans fournir d’éléments objectifs permettant d’apprécier le montant des sommes demandées, tels que des factures, des expertises démontrant par exemple une dégradation des véhicules ou encore des données sur la valeur des véhicules à la date du vol et à la date de ses dernières conclusions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts s’agissant des préjudices invoqués.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD sollicite la condamnation de la SAS GARAGE HARTER au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir que c’est de manière totalement injuste et sans autre fondement que sa volonté inflationniste que la SAS GARAGE HARTER oppose un refus à la restitution des véhicules, et que cette dernière n’a jamais daigné répondu aux courriers qui lui ont été adressés en ce sens.
Elle soutient que cette résistance est d’autant plus caractérisée que la somme que lui réclame la SAS GARAGE HARTER est injustifiée et totalement hors de proportion.
La demanderesse affirme que la SAS GARAGE HARTER fait délibérément durer la situation, la contraignant ainsi à engager des frais afin de mettre un terme à la rétention abusive des véhicules.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SA [Localité 2] IARD a entrepris plusieurs démarches afin d’obtenir la restitution de ses véhicules, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses, générant des coûts non négligeables.
En effet, la demanderesse a, pour chacun des véhicules mandaté un épaviste, lequel est toujours reparti sans avoir pu récupérer les véhicules.
Elle a également fait intervenir un commissaire de justice, accompagné d’un épaviste, afin de se rendre sur les lieux de rétention des véhicules.
Cette démarche s’est également soldée par un refus catégorique, formalisé par un constat de refus de restitution.
La SA [Localité 2] IARD a tenté une approche amiable allant jusqu’à proposer le paiement d’une somme supérieure à celle due, proposition qui est demeurée vaine.
L’ensemble de ces démarches a nécessairement engendré une perte de temps et des frais pour la SAS [Localité 2]. Néanmoins, Monsieur [Y], président de la SAS GARAGE HARTER, s’est constamment borné à refuser toute tentative alors même qu’il ne dispose d’aucun droit de rétention sur les véhicules, et ce, depuis plusieurs mois.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [Localité 2] IARD et de condamner la SAS GARAGE HARTER au paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS GARAGE HARTER contre la SA [Localité 2] IARD en paiement de la somme de 38 008,30 euros au titre des frais d’enlèvement et de garde
La SAS GARAGE HARTER sollicite du tribunal la condamnation de la SA [Localité 2] au paiement de la somme de 38 008,30 euros à titre provisoire dans l’attente du décompte final, au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage pour les véhicules précités.
Elle soutient que les véhicules ont été placés sous sa garde en dehors de toute procédure de mise en fourrière, ce qui l’autorisait à fixer librement ses tarifs.
Elle fait également valoir qu’elle était fondée à conserver les véhicules tant que les factures demeuraient impayées et que donc, la persistance de la situation serait imputable au comportement abusif et dilatoire de la demanderesse.
Toutefois, ainsi qu’il a été développé précédemment, il ressort des éléments du dossier que les véhicules ont bien été confiés au garage dans le cadre de la procédure de mise en fourrière, impliquant l’application des tarifs règlementés fixés par les textes en vigueur.
Il est par ailleurs constant que la demanderesse a entrepris plusieurs démarches afin de débloquer la situation, allant jusqu’à proposer le paiement de sommes supérieures à celles légalement dues, sans y être tenue, se heurtant systématiquement au refus de la défenderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS GARAGE HARTER n’était nullement légitime à conserver des véhicules dont elle n’est pas propriétaire, alors même que la véritable propriétaire entendait les récupérer en s’acquittant des sommes dues, conformément au régime légal applicable.
Il s’ensuit que la demanderesse n’est redevable que des frais d’enlèvement et de gardiennage calculés sur la base des tarifs réglementés, et uniquement pour la période allant de la prise en charge des véhicules par la SAS GARAGE HARTER, jusqu’à la date de première tentative de restitution initiée par la SA [Localité 2].
En conséquence, la demande de la SAS GARAGE HARTER tendant à la condamnation de la SA [Localité 2] au paiement de la somme provisionnelle de 38 008,30 euros au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage des véhicules sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS GARAGE HARTER pour résistance abusive contre la SA [Localité 2]
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
La SAS GARAGE HARTER sollicite la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral et financier lié à la durée de la situation.
Or, la prolongation de la garde des véhicules résulte de son propre refus de les restituer dès lors que la SA [Localité 2] IARD a tenté de procéder à la restitution en payant les frais de garde.
Par conséquent, la SAS GARAGE HARTER ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant d’une situation dont elle est elle-même à l’origine « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société SAS GARAGE HARTER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SA [Localité 2] IARD.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En outre compte tenu de l’objet du litige et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la communication de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz pour information, s’agissant des conséquences indirectes de réquisitions opérées par les services de police et de gendarmerie dans le cadre de la découverte de véhicules volés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SA [Localité 2] IARD & SANTE recevable ;
ORDONNE à la SAS GARAGE HARTER de procéder à la restitution des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] au bénéfice de la SA [Localité 2] IARD & SANTE dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de restitution dans le délai de trois mois,
FIXE l’astreinte due par la SAS GARAGE HARTER à la SA [Localité 2] IARD & SANTE à la somme de 100 euros par jour de retard au titre de la liquidation de l’astreinte pour les trois véhicules ;
LIMITE les sommes dues par la SA [Localité 2] IARD & SANTE à la SAS GARAGE HARTER au titre des frais de gardiennage :
— Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] à la somme totale de 249,67 euros,
— Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] à la somme totale de 249,15 euros,
— Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à la somme totale de 228,90 euros,
Soit à la somme totale de 727,72 euros,
Et CONDAMNE au besoin, la SA [Localité 2] IARD & SANTE à payer à la SAS GARAGE HARTER la somme de 727,72 euros au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage des trois véhicules.
DEBOUTE la SAS GARAGE HARTER de toutes ses autres demandes notamment de sa demande tendant à la condamnation de la SA [Localité 2] IRAD & SANTE au paiement de la somme de 38 008,30 euros au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage des trois véhicules ;
DEBOUTE la SA [Localité 2] IARD & SANTE de sa demande de condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier ;
DEBOUTE la SA [Localité 2] IARD & SANTE de sa demande de condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme 10 euros par jour et par véhicule en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GARAGE HARTER au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la SA [Localité 2] IARD & SANTE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE communication de la présente décision pour information à M. le procureur de la République de [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS GARAGE HARTER aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS GARAGE HARTER au paiement au bénéfice de la SA [Localité 2] IARD & SANTE de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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