Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 janvier 1989 |
Commentaires • 5
Décisions • 14
Rejet —
[…] — contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 n'indique pas qu'en cas de refus d'une demande de congé pour formation syndical, le délai de quinze jours commencerait à courir à compter de la notification de cette décision ; […] Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2022 portant rejet exprès de la demande de M me B d'octroi de congé pour formation syndicale pour les journées des 4 et 5 avril 2022, a été prise antérieurement au délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 mai 1988. […]
Non-lieu à statuer —
[…] — la décision est illégale et constitue un abus de pouvoir dès lors que, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988, elle aurait dû lui être signifiée le 22 février 2009 au plus tard ;
Annulation —
[…] - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 10 et 41-7° ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'établissement.
Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées ci-dessus un crédit de jours. Ce crédit ne peut excéder, dans l'établissement, 5 p. 100 du nombre des agents multiplié par douze.
La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé
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