Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 avr. 2022, n° 19/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 octobre 2019, N° 18/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 19/03905 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ3I
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 18/00075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY
Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le 04 Novembre 1966 à Zeramdine (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANT
****************
N° SIRET : 400 555 884
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 8 juin 2013, M. [E] était victime d’un accident du travail. Par la suite, M. [E] estimait être victime de faits relevant de harcèlement moral, en raison : du non respect de son temps de repos minimal, d’une mise à pied pour non présentation à une visite médicale, d’un retrait de salaire pour des absences motif estimé injustifié. L’entreprise contestait cette qualification de harcèlement moral et regrettait un manque d’assiduité du salarié dans ses rendez-vous médicaux et ses absences douteuses.
A compter de juin 2016, l’employeur proposait une mutation au salarié sur un autre site de région parisienne, estimant pouvoir invoquer une clause de mobilité que le salarié contestait. Après une première affectation non consensuelle à [Localité 5] en août 2016, le salarié acceptait finalement une autre mutation à [Localité 6] en novembre 2016.
Le 1er avril 2017, le salarié était reconnu comme travailleur handicapé.
Le 8 septembre 2017, la SARL Capital Sécurité convoquait M. [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 3 octobre 2017. Le 10 octobre 2017, elle lui notifiait son licenciement, compte tenu de ses absences injustifiées.
Le 13 février 2018, M. [E] saisissait le conseil des prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 1er octobre 2019 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— Condamné la SARL Capital Sécurité à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-513,66 euros au titre du solde de ses congés payés
-368,20 euros à titre de rappel de prime de transport
— Débouté M. [E] du surplus de ses demandes
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la SARL Capital Sécurité aux dépens
Vu l’appel interjeté par M. [E] le 25 octobre 2019,
Vu les conclusions de l’appelant, M. [E], notifiées le 21 janvier 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement est nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner La SARL Capital Sécurité à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 55 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 1 864,47 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 186 euros au titre des congés payés afférents
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 525 euros au titre de la prime de transport de décembre 2015 à juin 2016
— 1 186,48 euros au titre des congés payés de décembre 2016 :
— Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la SARL Capital Sécurité à remettre à M. [E] les documents conformes suivants sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
— attestation Pôle emploi mentionnant au titre des salaires les 12 derniers mois civils précédant ses arrêts de travail,
— certificat de travail mentionnant l’intitulé exact de son poste, agent de sécurité-chef de poste, agent de maîtrise
— Condamner la SARL Capital Sécurité à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— Condamner la SARL Capital Sécurité aux entiers dépens,
La société Capital Sécurité n’a régularisé aucune conclusion en sa qualité d’intimée,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2022,
SUR CE,
A titre préalable il doit être rappelé qu’en dépit de l’absence de conclusions de la partie intimée, il ne peut être fait droit aux demandes formées par le salarié appelant que dans la mesure où celle-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande relative à la prime de transport
Au titre de la prime de transport entre décembre 2015 et juin 2016, le salarié demande que lui soit allouée la somme de 525 euros.
Il rappelle qu’il bénéficiait par mois d’une prime de transport de 105,20 euros et il soutient que sur la période en cause cette prime ne lui a pas été versée.
Dans le cadre de ses conclusions (conclusions du salarié page 10), M. [E] ne conteste pas que le versement de la dite prime impliquait qu’il soit effectivement présent sur toute la période en cause.
A cet égard, l’examen de ses bulletins de paie (pièce 15 du salarié) fait apparaître qu’en décembre 2015, M. [E] a été absent durant la moitié du mois ; qu’il en a été de même en février 2016 et encore en avril 2016.
Il apparaît ainsi que M. [E] n’a travaillé sur la totalité du mois qu’en janvier, mars et juin 2016.
C’est la raison pour laquelle le premier juge a accordé au salarié une somme de 368,20 euros au titre de la prime de transport.
Ce chef du jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur la demande relative aux congés payés
Au titre des congés payés, le salarié demande la somme de 1 186,48 euros correspondant à 14 jours de congés payés acquis au mois de décembre 2016.
Il souligne que son bulletin de paie au mois de décembre 2016 fait état de 23 jours de congés payés à prendre (pièce 1 du salarié) et indique qu’au mois de janvier 2017 (pièce 1 du salarié), il était mentionné un solde de 9 jours alors qu’il n’était mentionné aucun congés pris ; il en déduit que 14 jours de congés payés lui ont été, sans explication, soustraits.
Le bulletin de paie du mois de janvier 2017 fait effectivement état d’un solde de 9 jours de congés payés (pièce 1 du salarié) et il conclut à une erreur en revendiquant un solde de 14 jours.
Le jugement dont appel avait considéré qu’en réalité un solde de six jours de congés était établi en faveur de M. [E] sans aucune justification à ce calcul opéré. Or, il résulte des deux bulletins de salaires indiqués ci-dessus que le salarié n’ayant pris aucun jour de congés en décembre ou en janvier, il lui est dû les quatorze jours omis. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 513,66 euros le montant dû au salarié au titre des congés payés et au contraire, la cour fait droit à la demande de M. [E] en lui allant la somme de 1'186,48 euros.
Sur la demande relative au harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque, M. [E] fait état de plusieurs faits.
En premier lieu, il fait état d’un incident survenu le 23 février 2017 avec M. [O] qui l’avait traité de 'raté’ et de bras cassé'.
Pour établir ces faits, le salarié produit deux messages en date du 23 février 2016 et du 18 avril 2017 (pièces 19 et 20 du salarié).
Dans le premier de ces messages, M. [E] précisait que le 23 février 2016 lorsqu’il s’était présenté sur le site pour prendre son service, M. [O] lui avait demandé s’il avait informé la société de sa reprise et lui avait parlé de façon 'étrange’ en évoquant un conflit du salarié avec la société et en lui disant qu’il ne pouvait rester sur ce site.
Le second message évoquait un différend à propos de la tenue portée par le salarié et jugée non réglementaire lorsqu’il s’était présenté pour prendre son poste ; M. [E] affirmait avoir été humilié par le chef de poste lequel lui-même ne portait pas la tenue préconisée.
Quant au témoignage de M. [H] (pièce 74 du salarié), celui-ci disait avoir entendu M. [V] dire à M. [E] 'tu es minable tu es bon à rien’ mais ne donnait aucune date à cet incident.
En cet état, il n’est pas possible de connaître avec certitude la date des faits évoqués par M. [E] dès lors qu’une grande incertitude règne sur la date des faits évoqués, soit entre le 23 février 2016, le 23 février 2017 et / ou le 18 avril 2017, tandis que les circonstances du différend considéré ne peuvent être retenues comme étant constituées.
En deuxième lieu, le salarié indique que la société n’aurait pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien.
Il se réfère à cet égard aux dates suivantes : en 2013 : en août les 2 et 3, 9 et 10, 16 et 17 et 23 et 24 ; en 2014 : les 24 et 25 avril et 18 et 19 juillet et en 2016 les 2 et 3 mars et les 30 et 31 mars (pièce 21 du salarié).
Sur ce point, le salarié reprend à son compte les termes du jugement (conclusions du salarié page 9) 'M. [E] n’était présent dans l’entreprise qu’à deux de ces dates, les autres correspondant pour lui à des journées d’absence’ pour préciser que sur les dates du 3 mars 2016 et du 30 mars 2016, elles correspondaient à des formations et illustraient une mauvaise anticipation de la part de l’employeur.
Si effectivement, le repos n’a été, dans ces deux cas, que de 9 heures 30 au lieu de 11 heures, et plus spécialement dans ce cas de 10 heures s’agissant du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, puisqu’il a terminé son poste de travail à 23h pour assister à une formation à 8h30 le lendemain, la cour constate que les lendemains de ces deux journées, le salarié n’a pas travaillé de sorte que ce manquement ponctuel de deux fois une demi-heure sur l’ensemble de la relation de travail, résulte d’une mauvaise organisation et ne constitue pas un fait matériel de harcèlement.
En troisième lieu, le salarié se réfère à sa demande relative à la prime de transport.
Sur ce point, il convient de se reporter aux observations qui précèdent.
S’il est exact que le principe d’une créance est admise au bénéfice du salarié, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’inscrire cette situation dans le cadre d’un harcèlement moral, compte tenu de l’absence du salarié une partie des mois non réglés ayant conduit l’employeur à réserver le paiement de la prime. Ce manquement est sanctionné par le règlement éludé mais ne constitue pas un fait matériel de harcèlement.
En quatrième lieu sur le contrôle du salarié par la sécurité sociale le 25 juillet 2016 alors qu’il se trouvait en congés (pièce 23 du salarié).
Il ressort de l’examen du bulletin de paie du mois de juillet 2016 (pièce 15 du salarié) que M. [E] a été absent du 7 au 31 juillet pour maladie. Il est exact qu’à la même époque il se trouvait également en congés (pièce 22 du salarié).
La visite du médecin de la sécurité sociale le 25 juillet 2016 ne peut, dans ces circonstances, s’être inscrite dans une perspective de harcèlement moral dès lors, en tout état de cause, qu’un employeur est en droit de solliciter un tel contrôle.
En cinquième lieu, le salarié fait valoir que le 6 mars 2017, il avait dû se rendre à une visite médicale organisée à l’initiative de son employeur (pièces 25 et 26 du salarié) mais qu’en arrivant au rendez-vous fixé, il avait appris que ce rendez-vous avait été annulé.
En effet, cette annulation était intervenue en raison d’un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 24 février 2017 au 17 mars suivant, ce qui avait conduit la société à considérer que le rendez-vous du 6 mars 2017, qui devait correspondre à une visite de reprise, n’avait plus lieu d’être (pièce 27 du salarié), ce que M. [E] n’avait pu ignorer. Dans de telles circonstances, l’annulation intervenue n’avait pu s’inscrire dans un fait matériel constitutif de harcèlement moral.
En sixième lieu, M. [E] évoque des reproches injustifiés pour des absences prétendument sans justificatif.
Il fait état d’une absence à une formation le 31 mars 2016 alors qu’en réalité il s’était présenté.
Il est exact qu’une erreur s’était produite à ce sujet mais le salarié admet lui-même que la situation avait été régularisée au mois de juillet 2016 par le versement d’une somme de 84,37 euros (pièces 15 et 28 du salarié).
Il mentionne les reproches lui ayant été faits à l’occasion d’une absence à compter du 19 avril 2017, sans en justifier (pièce 29 du salarié). Il affirme que dès le 20 avril 2017, il avait adressé l’arrêt de travail, mais ne peut en justifier (pièce 30 du salarié).
Il évoque, enfin, l’absence du 29 août 2016 au 5 octobre suivant, mais ne verse aux débats aucun document permettant d’établir les reproches qui auraient été faits par la société à ce propos.
La matérialité de faits constitutif de harcèlement moral n’est pas rapportée.
En septième lieu, M. [E] se prévaut de la transmission tardive par l’employeur des attestations de salaire à la sécurité sociale, ce qui avait conduit à un retard dans le paiement des indemnités dues lors de ses absences courant juillet 2016 (du 7 au 31/07/2016). Il a réclamé paiement à la CPAM courant août 2016 et a sollicité la transmission de l’attestation de salaire à l’employeur en novembre 2016 (pièces 32 et 33 du salarié) sans que l’employeur ne justifie de la transmission demandée et nécessaire pour être réglé du complément de sa paie. Cette situation caractérise un fait constitutif de harcèlement moral.
En huitième lieu, M. [E] évoque une mise à pied prononcée contre lui pour absence non justifiée à une visite médicale organisée le 18 décembre 2015 (pièce 42 du salarié).
Le salarié affirme que cette absence ne pouvait lui être reprochée (pièce 43 du salarié) et observe, en tous cas, qu’il n’avait été informé de la date de la visite que le jour même. Il n’en justifie cependant pas et se réfère, sur ce point, aux pièces de la société qui ne peuvent être consultées. En tous cas, il importe d’observer que M. [E] ne demande pas l’annulation de la sanction. En cet état, le fait n’est pas constitué.
En neuvième lieu, M. [E] estime que l’employeur a détourné son pouvoir de direction en refusant de l’affecter à des vacations de nuit. Le salarié évoque à ce sujet une volonté de lui nuire de la part de l’employeur.
Le premier juge avait relevé que le salarié ne justifiait de l’existence d’aucune demande d’affectation à des vacations de nuit. Il n’en justifie pas davantage devant la cour.
En définitive, dans ces circonstances, le reproche formé ne peut être caractérisé.
En dixième lieu, M. [E] fait état de mutations selon lui abusives à Boulogne puis à [Localité 6]. Il critique le fait invoqué par la société d’un service dégradé sur le site de [Localité 7] en raison de ses nombreuses absences susceptibles d’affecter la sécurité de ce lieu (pièce 52 du salarié).
Le 27 avril 2016, M. [E] avait demandé une modification de ses horaires afin que sa vie familiale soit préservée (pièce 44 du salarié). Dans cette perspective, il lui avait été proposé d’être affecté sur un site à Boulogne (pièce 45 du salarié) mais il avait refusé cette mutation (pièce 48 du salarié). En définitive, par la suite, il avait accepté une mutation à [Localité 6] (pièce 54 du salarié).
Au terme de ces explications M. [E] ne conteste pas que son contrat de travail comportait une clause de mobilité et que le changement de poste avait été effectué dans le même bassin d’emploi.
Il apparaît que l’affectation litigieuse s’était inscrite dans le pouvoir de direction dont dispose tout employeur et, au regard des circonstances de l’espèce, n’illustre pas une volonté de porter préjudice au salarié qui ne peut s’en prévaloir au titre du harcèlement moral.
En conclusion, il ressort de ces développements, que M. [E] ne justifie d’un seul fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ce qui est insuffisant à constituer le grief de harcèlement moral.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
A titre principal : M. [E] demande l’annulation du licenciement en raison du harcèlement moral.
Cette demande doit être écartée dès lors que les prétentions du salarié à ce sujet sont rejetées.
A titre subsidiaire : le salarié soutient que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Le licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2017 (pièce 3 du salarié).
Cette lettre faisait état de son absence injustifiée entre le 22 et le 29 août 2017 ; il était indiqué que deux lettres de mise en demeure lui avaient été adressées les 1er et 8 septembre 2017 sans réponse de sa part.
Le salarié précise avoir consulté un médecin en Tunisie qui lui avait prescrit, le 17 août 2017, un arrêt de travail de 25 jours (pièce 63 du salarié). Il affirme avoir informé la société de cet arrêt de travail mais ne justifie l’avoir fait ni par téléphone, mail ou lettre et il évoque, seulement le 11 septembre 2017, un envoi tardif du 31 août 2017 (pièce 66 du salarié).
Il ressort de ces circonstances que M. [E] n’a pas informé la société de l’existence d’un arrêt de travail et s’est, dès lors, trouvé en absence non justifiée durant la période évoquée.
Le motif du licenciement est établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’employeur qui succombe partiellement sera condamné aux dépens et il apparaît équitable de le condamner à verser à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 1er octobre 2019, sauf en celle de ses dispositions concernant le rappel de congés payés
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Capital Sécurité à verser à M. [E] la somme de 1'186,48 euros au titre des congés payés de décembre 2016
Condamne la SARL Capital Sécurité aux dépens,
Condamne la SARL Capital Sécurité à verser à M. [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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