Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 déc. 2023, n° 2203648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2203648, enregistrée le 6 mars 2022, Mme C A D, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Harir, représentant Mme A D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 19 avril 2001, a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 janvier 2022 a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont ainsi pas applicables.
3. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 juillet 2021 par Mme A D, a estimé que l’intéressée ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A D est inscrite en classe de première filière professionnelle « accompagnement, soins et services à la personne » au titre de l’année scolaire 2020-2021 et se destine à la carrière d’infirmière. Elle justifie également du sérieux de sa scolarité par les bulletins scolaires et les nombreuses attestations circonstanciées et élogieuses d’enseignantes versés au dossier. De plus, si l’intéressée est présente en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, elle établit que sa mère, ses petits frères de quinze ans et douze ans, sa tante, de nationalité française chez qui elle réside et qui dispose de l’autorité parentale à son égard ainsi que ses deux oncles maternels et ses huit neveux, également de nationalité française, demeurent sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A D doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de la qualité et de l’intensité de son insertion ainsi que de ses perspectives d’activité sur le territoire français. Par suite, au regard de ces motifs exceptionnels, Mme A D est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder l’admission exceptionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à Mme A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 .
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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