Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 février 2016 |
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Décisions • 289
Annulation —
[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones modifié par l'article 1 er du décret n° 69-440 du 12 mai 1969 ;
Réformation —
[…] Elle soutient qu'en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement, elle n'a commis aucune faute ; que le tribunal lui a imputé une faute, liée à la modification des décrets statutaires, dont elle n'a pas la responsabilité ; qu'avant l'année 2002 comme après, elle n'a commis aucune illégalité ; que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral retenus par le tribunal n'ont pas de caractère effectif ; qu'aucun élément de comparaison ne permet de penser que M. X aurait pu, plus qu'un autre agent, accéder à une promotion ; à titre subsidiaire, qu'il convient d'imputer la majeure partie de la charge indemnitaire à l'Etat titulaire du pouvoir de décision ; […] Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications et des corps provisoires d'ingénieurs des postes, télégraphes et téléphones et de la radiodiffusion française ;
Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.
Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-3 et 13-5 ci-après sont applicables.
A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
- Cour d'appel de Versailles 4 juillet 2023, n° 22/04577
- KERMINA
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 88-11.720, Publié au bulletin
- CEDH, S.F. c. ITALIE, 12 mars 2025, 7848/20
- SA I.D.E.C
- Article 640 du Code civil
- MG RENOVATION (COEUVRES-ET-VALSERY, 851569194)
- CJCE, n° C-68/94, Arrêt de la Cour, République française et Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) et Entreprise minière et chimique (EMC) contre Commission des Communautés européennes, 31 mars 1998
- TRANSPORT GHAZI (LA CHAPELLE-EN-SERVAL, 819917972)
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- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 30 octobre 2024, n° 24/52504
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- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 décembre 2019, n° 17/00236
- Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 16 décembre 2024, n° 2300659
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 octobre 2019, n° 17/01069