Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1982
Dernière modification : 1 octobre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la culture,

Vu l'ordonnance de 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 67-299 du 30 mars 1967 portant statuts particuliers des corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques, modifié par les décrets n° 74-543 du 20 mai 1974 et 78-120 du 19 décembre 1978 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine, en date du 27 avril 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels des parcs et jardins relevant du ministère de la culture comportent les corps suivants :
1° Le corps des jardiniers en chef ;
2° Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins ;
3° Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.
Titre II : Les jardiniers spécialisés
Chapitre Ier : Corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.
Article 12
Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.
Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal.
Article 13
Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.
Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires.
Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage.