Rejet 18 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 2000, n° 98-21.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-21.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007416107 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Wilfred, Paul, Henri A…,
2 / Mme Anne-Marie Z…, épouse A…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d’appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1 / de M. Loïc Gaultier de Y…,
2 / de Mme Gaultier de Y…,
demeurant ensemble …,
3 / de Mme Marie-Henriette X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Gaultier de Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant relevé, répondant aux conclusions, sans dénaturation, que si les biens donnés à bail aux époux Gaultier de Y… étaient à l’évidence à proximité du château et des dépendances non agricoles de celui-ci, un mur séparait nettement les terres données à bail des parcelles boisées et du parc dont la bailleresse avait gardé l’usage et si celle-ci avait fait le choix de ne pas réhabiliter la partie habitation du corps de ferme donné à bail aux preneurs pour les loger dans une partie de l’ancien manoir, cadastré D 166, le bail n’incluait pas ce manoir, la cour d’appel a souverainement retenu que les biens donnés à bail n’étaient pas indivisibles avec les autres biens mis en vente et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A… à payer aux époux Gaultier de Y… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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