Décret n°86-1316 du 26 décembre 1986 modifiant le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1987 |
Commentaires • 17
Décisions • 7
Infirmation partielle —
[…] les charges locatives et éventuellement les réparations locatives s'il en a été exécuté pour son compte et qu'en plus du loyer, l'Office est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges, qui sont celles énumérées par le décret N°82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation et modifié par le décret n°86-1316 du 26 décembre 1986, que des acomptes mensuels sont réclamés au locataire au titre des provisions pour charges en attente de la régularisation annuelle et que, chaque année, l'Office devra remettre au locataire, […]
—
[…] « La SA HLM du Moulin Vert est fondée à demander au locataire, en plus du loyer, le règlement des charges récupérables énumérées par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n°86-1316 du 26 décembre 1986, pris en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation.
Confirmation —
[…] Vu le décret n°82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n°86-1316 du 26 décembre 1986 et décret n°2088-1411 du 19 décembre 2008, […] Que la liste des charges récupérables est établie par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par les décrets n° 86-1316 du 26 décembre 1986 et n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des des transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 442-3 ;
Vu le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la classe des charges récupérables ;
Vu le décret du 23 décembre 1986 chargeant le Premier ministre de l'intérim du minstère de l"économie, des finances et de la privatisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 24 novembre 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Toutefois jusqu'au 31 décembre 1987 :
a) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois huitièmes de leur montant.
b) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de la moitié de leur montant.
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