Infirmation partielle 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er mars 2021, n° 17/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 30 mars 2017, N° 10/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR ASSURANCES, Association SOCIETE DE CHASSE LA DIANE, Entreprise GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 17/02982 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2WO
Z L M Y
X-J B veuve Y
c/
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
SOCIETE DE CHASSE LA DIANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 10/00006) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2017
APPELANTS :
Z L M Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
X-J B veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître BOUCHARD substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […]
SOCIETE DE CHASSE LA DIANE, association, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CPAM DE LA CHARENTE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître H I de la SELARL I & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 20 juillet 2007, Z Y, alors âgé de 9 ans, était passager d’un véhicule conduit par N-O P lorsqu’il a été gravement blessé à la tête par le déclenchement accidentel d’un lanceur de pigeons qui allait être installé à l’occasion d’un tir organisé à Villefagnan, en Charente, par la société de chasse La Diane, assurée auprès de la compagnie Groupama.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2009, X-J Y, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Z, et son assureur de responsabilité civile la société Suravenir, ont assigné l’association de chasse La Diane ainsi que la compagnie Groupama devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en indemnisation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
La société de chasse La Diane et son assureur la compagnie Groupama ont opposé un refus de garantie et ont appelé en intervention volontaire la société Allianz France, assureur du véhicule utilisé par N-O P, en soutenant que celui-ci se trouvait impliqué dans l’accident.
Par arrêt partiellement infirmatif en date du 9 avril 2014, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré que l’association de chasse La Diane était entièrement responsable de l’accident survenu le 20 juillet 2007, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, et qu’elle était tenue solidairement avec son assureur la compagnie Groupama de réparer l’entier préjudice subi par X-J Y, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur Z.
La cour a en revanche confirmé les dispositions du jugement entrepris (tribunal de grande instance d’Angoulême, 15 décembre 2011) en ce qu’il avait ordonné une expertise médicale confiée au docteur F A, et condamné l’association de chasse La Diane solidairement avec son assureur la compagnie Groupama à payer à X-J Y la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de son fils, et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice personnel.
Le docteur A a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2015.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angoulême a autorisé X-J Y à conclure avec la compagnie d’assurances Groupama une transaction sur l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant mineur.
Devenu majeur le 5 février 2016, Z Y est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 9 mai 2016.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
' rejeté les moyens soulevés par l’association de chasse La Diane, et la compagnie Groupama, selon lesquelles une transaction serait intervenue sur la réparation des préjudices subis par Z Y ;
' débouté Z Y de sa demande de contre-expertise ;
' condamné solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à verser à X-J Y la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, dont à déduire la provision de 10 000 euros déjà perçue à ce titre ;
' débouté X-J Y de sa demande « pour mémoire de son préjudice matériel » ;
' condamné solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à payer à Z Y les sommes suivantes :
— 2 850 euros au titre de l’indemnité pour l’assistance par tierce personne,
— 13 474,55 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 700 euros en réparation du préjudice esthétique,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
' fixé les créances de Z Y au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros et au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 103 500 euros ;
' dit que les provisions déjà versées à Z Y seraient déduites ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à payer à la société Suravenir les sommes de 22 000 euros et 1 160 euros que celle-ci avait avancées à titre de provision et de frais de consignation pour l’expertise ;
' condamné solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à Z Y et celle de 1 500 euros à X-J Y.
Avant dire droit, le tribunal a, dans la même décision, ordonné la réouverture des débats en enjoignant à Z Y de mettre en cause l’organisme social dont il dépend, et notamment le tiers payeur de la pension d’adulte handicapé dont il bénéficie et dont les créances s’imputeront sur les postes « incidence professionnelle » et éventuellement « déficit fonctionnel permanent ».
Par déclaration d’appel en date du 16 mai 2017, Z Y et X-J Y ont relevé appel total de ce jugement.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2017 par la compagnie Suravenir Assurances.
La compagnie Suravenir Assurances a toutefois déposé le 2 mars 2018 de nouvelles conclusions tendant à la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama et l’association de chasse La Diane à lui payer les sommes de 22 000 euros et 1 160 euros, ces sommes ayant été réglées le 31 mai 2017. Elle a sollicité la condamnation de la compagnie Groupama, de Z Y et de X-J Y à lui régler chacun la somme de 500 euros.
Par arrêt mixte en date du 1er avril 2019, la cour a :
' Déclaré recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
' Confirmé le jugement, en ce qu’il a dit qu’aucune transaction n’était intervenue entre Z Y (représenté par sa mère X-J Y) d’une part, et la société de chasse La Diane et la compagnie Groupama d’autre part ;
' Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef, et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis,
' Ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur G D ;
' Condamné in solidum la société de chasse La Diane et la compagnie Groupama à payer à X-J Y en sa qualité de tutrice de son fils Z L Y la somme provisionnelle de 100 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Sursis à statuer sur les autres demandes ;
' Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée, par les soins du greffe, au juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angoulême, pour information ;
' Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2020, Z Y et X-J Y née B demandent à la cour de :
' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a valablement jugé qu’aucune transaction n’était intervenue entre la compagnie d’assurance Groupama et Z Y ;
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 30 mars 2017 pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
' Condamner la compagnie d’assurances Groupama à indemniser Z Y de l’intégralité de ses préjudices en lui allouant les sommes suivantes :
' Condamner la compagnie d’assurances Groupama somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à Z Y ;
' Condamner la compagnie d’assurances Groupama à indemniser le préjudice de X-J Y se décomposant comme suit :
' Dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2009 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec anatocisme ;
' Condamner la compagnie d’assurances Groupama à verser la somme de 5 000 euros chacun à Z Y ainsi qu’à X-J Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2020, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique et l’association La Diane demandent à la cour de :
En ce qui concerne Z Y :
' Limiter la condamnation de Groupama Centre-Atlantique, assureur de la société de chasse La Diane, au titre du préjudice consécutif à l’accident dont Z Y a été victime le 20 juillet 2007 ainsi que suit :
Postes de préjudice
Évaluation du
préjudice
Dû à la victime
Dû aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
34 113,69 €
34 113,69 €
Frais divers
1 692,50 €
1 692,50 €
Assistance par tierce personne avant consolidation
134 694 €
134 694 €
Préjudice scolaire
À titre principal :
0 €
À titre subsidiaire : 5 000
+ 10 000 €
À titre principal :
0 €
À titre subsidiaire :
5 000 + 10 000 €
Dépenses de santé futures
3 328,60 € au titre des
frais futurs occasionnels
échus, et 37 459,41 € au
titre des frais futurs
viagers
3 328,60 € au
titre des frais
futurs
occasionnels
échus, et
37 459,41 € au
titre des frais
futurs viagers
Assistance par tierce personne après consolidation
Arrérages échus du 10
mai 2016 au
31 décembre 2020 : 50
187,50 €
Arrérages à échoir : 573
002,55 €
50 187,50 €
+
573 002,55 €
Perte de gains professionnels futurs
Arrérages échus :
23 660,97 €
Arrérages à échoir : 342
325,85 €
Arrérages échus :
23 660,97 €
Arrérages à échoir :
342 325,85 €
Incidence professionnelle
100 000 €
(par confirmation du
jugement dont appel)
100 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel
temporaire total du 21
Déficit fonctionnel
temporaire total du 21
juillet 2007 au
28 septembre 2007 :
1 750 €
Déficit fonctionnel
temporaire partiel à 50 %
: 39 337,50 €
juillet 2007 au
28 septembre 2007 :
1 750 €
Déficit fonctionnel
temporaire partiel à 50 %
: 39 337,50 €
Souffrances endurées
26 000 €
26 000 €
Préjudice esthétique temporaire
À titre principal : 0 €
À titre subsidiaire :
limitation à 2 000 €
À titre principal : 0 €
À titre subsidiaire :
limitation à 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
162 000 €
et débouté de la demande de majoration au titre des
troubles dans les
conditions d’existence et
les souffrances
permanentes
162 000 €
et débouté de la demande de majoration au titre des
troubles dans les
conditions d’existence et
les souffrances
permanentes
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’établissement
25 000 €
25 000 €
Préjudice identitaire ou de dépersonnalisation
0 €
0 €
' Déduire le montant des provisions versées qui s’élève à la somme totale de 202 000 euros ;
' Débouter Z Y de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Débouter Z Y de ses demandes visant à voir condamner la compagnie d’assurances Groupama à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et visant à dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au taux d’intérêt légal à compter du 7 décembre 2009 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec anatocisme ;
En ce qui concerne X-J Y :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à X-J Y au titre de son préjudice d’affection la somme de 12 000 euros, dont il conviendra de déduire le montant de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà versée, outre le complément de 2 000 euros d’ores et déjà réglée en exécution du jugement du 30 mars 2017 ;
' Limiter l’indemnisation de la perte de revenus de X-J Y à 2 799,99 euros et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires de ce chef ;
' Débouter X-J Y de toutes demandes plus amples ou contraires, en particulier concernant le préjudice matériel décliné en perte de revenus (P. G. P.) et incidence professionnelle comme étant non fondées ;
' Déclarer irrecevable la demande de X-J Y au titre du préjudice d’accompagnement comme étant nouvelle, et à défaut, l’en débouter ;
En ce qui concerne Suravenir Assurance :
' Constater que Groupama Centre-Atlantique a d’ores et déjà exécuté le jugement dont appel à son égard ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
' Débouter les consorts Y de leur demande au titre des frais irrépétibles et à défaut, limiter l’indemnité qui leur sera allouée à ce titre à 2 000 euros ;
' Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente et la société Suravenir Assurance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre des concluantes ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens ;
En toute hypothèse :
' Débouter les consorts Y, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente et la société Suravenir Assurance de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente demande à la cour de :
' Dire et juger les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente recevables et bien fondées ;
' Constater que le préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente est constitué par les débours définitifs exposés dans l’intérêt de son assuré social Z Y, qui s’élèvent à hauteur de 75 440,84 euros ;
En conséquence,
' Condamner l’association société de chasse « La Diane », tiers responsable et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique à verser, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 37 442,29 euros au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assuré social ;
' Condamner l’association société de chasse « La Diane », tiers responsable et son assureur la Compagnie Groupama Centre-Atlantique à rembourser, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente les frais futurs par le versement immédiat du capital représentatif de 37 459,41 euros ;
' Condamner in solidum l’association société de chasse « La Diane », tiers responsable et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique à payer, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ;
' Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la
décision à intervenir en application de l’article 1231-6 du code civil ;
' Condamner in solidum l’association société de chasse « La Diane », tiers responsable et son assureur la compagnie Groupama Centre-Atlantique à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître H I sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021 et l’audience fixée au 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il s’ensuit que l’irrégularité des premières conclusions de la compagnie Suravenir Assurances la privait de conclure à nouveau (Civ. 3e, 28 fév. 2018, no 15-20.116).
Aucun motif n’est avancé par les appelants au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’il n’y a pas lieu de prononcer.
Par application de l’article 568 du code de procédure civile, la cour évoquera les points non jugés en premier ressort, car il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Sur les demandes de Z Y :
Aux termes des conclusions médico-légales du docteur D, Z Y, né le […], a été victime le 20 juillet 2007 d’un traumatisme crânien grave direct par projectile responsable d’une embarrure de l’os pariétal gauche de 35 millimètres avec traces de sang en sous-arachnoïdien.
Z Y a été hospitalisé en neuro-chirurgie du 22 au 31 juillet 2007. Il présentait à l’époque une petite négligence de l’hémicorps droit avec une parésie du membre supérieur droit et des troubles fluctuants du langage.
Le 31 juillet 2007, il a regagné le domicile parental pour être ensuite admis au centre de soins de suite et de réadaptation Les Glamots où il séjourna jusqu’au 28 septembre 2007.
Le bilan de sortie retrouvait une amélioration de l’efficience intellectuelle globale, des troubles discrets phasiques et praxiques, mais d’importants troubles attentionnels avec distractibilité importante, défaut d’attention focalisée et déficits mnésiques importants en lien avec une composante frontale omniprésente.
Ces déficiences représentaient un obstacle à la reprise scolaire et un étayage scolaire fut mis en place pour permettre le maintien de Z Y en milieu ordinaire.
La réintégration scolaire en cours moyen, première année, fut progressive, puis régulièrement le matin avec mise en place du suivi par un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et du suivi orthophonique, et mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation pendant toute sa scolarité, avec assistance de vie scolaire de 12 heures hebdomadaires.
À la rentrée de 2012, il fut admis en classe de quatrième avec l’encadrement et le suivi suivants : orthophonie le mercredi matin ; auxiliaire de vie scolaire à raison de 12 heures hebdomadaires ; temps de scolarisation complet.
Z Y envisageait de s’orienter vers la menuiserie, mais ne supportait pas le bruit des machines.
Dans le courant de 2015, il interrompait sa scolarité en classe de seconde à cause de crises d’épilepsie fréquentes, dans le contexte connu d’intolérance aux bruits. En janvier 2016, une nouvelle crise comitiale justifiait la majoration du traitement par Lamictal à 250 milligrammes par jour.
Du 10 mai 2016 au 9 novembre 2016, Z Y commençait un contrat à durée déterminée dans un chantier d’insertion à raison de 24 heures hebdomadaires en qualité d’agent d’entretien polyvalent dans la commune de Saint-Fraigne. Concomitamment, il poursuivait l’accompagnement par le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et le docteur E.
Le 30 juin 2016, la fiche d’aptitude à son poste de travail comportait les restrictions permanentes suivantes : « contre-indications au travail en hauteur ou en équilibre, à l’exposition à la canicule, au travail avec pression temporelle, au travail avec plusieurs tâches en même temps, à l’emploi de tronçonneuse ».
Le 25 juillet 2018, sa fiche d’aptitude mentionnait des restrictions permanentes identiques, l’aptitude à la conduite de véhicule pendant un maximum d’une heure, et l’inaptitude à l’utilisation d’engins nécessitant le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité.
Le 5 avril 2019, il passait une visite d’embauche à la mairie de La Forêt-de-Tessé comme agent d’entretien polyvalent au rythme de 8 heures hebdomadaires.
Une formation était prévue à partir du 2 septembre 2019 de certificat d’aptitude professionnelle de jardinier paysager jusqu’au mois de mars 2020. Z Y devait concomitamment commencer une formation de cinq jours pour devenir titulaire à la mairie de La Forêt-de-Tessé au centre de gestion d’Angoulême.
Une fois la formation achevée, un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée de 20 heures hebdomadaires serait proposé à la mairie de Saint-Fraigne, en plus des 8 heures hebdomadaires à la mairie de La Forêt-de-Tessé pour un total de 28 heures hebdomadaires à durée indéterminée.
Z Y ne présente pas d’état antérieur susceptible d’interférer avec les faits en cause.
Il présente peu de plaintes exprimées en dehors de céphalées et d’une importante fatigue physique et cognitive.
Les doléances de son entourage restent plus informatives avec un jeune décrit comme nécessitant une supervision quotidienne pour la gestion des tâches de la vie courante.
Z Y vit au sein d’un environnement familial aimant et sécurisé lui ayant permis d’accéder, avec l’aide du service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et d’une scolarité adaptée, à un emploi qui pourra être au maximum de 28 heures hebdomadaires tenant compte de sa fatigue cognitive et des restrictions connues.
Z Y a commencé cette activité rémunérée professionnelle en mai 2016, à temps
partiel mais continu sans période d’arrêt de travail présenté depuis près de trois ans, ce qui témoigne de sa bonne capacité de maintien dans un environnement professionnel ordinaire mais tenant compte de ses capacités cognitives et comportementales.
Actuellement, Z Y présente une comitialité post-traumatique, traitée et équilibrée au jour de l’expertise, un déficit hémicorporel droit sans conséquence fonctionnelle lourde en dehors d’une diminution alléguée de serrage de la main droite, des troubles cognitifs marqués par une important fatigabilité cognitive, des céphalées et des troubles attentionnels importants n’ayant pas compromis une sociabilisation lui permettant d’accéder à un emploi à temps partiel en milieu ordinaire chez une victime autonome totalement pour les actes essentiels de la vie courante mais nécessitant une supervision régulière de son entourage familial.
L’expert conclut ainsi que suit :
1) Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2017 au 28 septembre 2007.
2) Une période globalisée de déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 septembre 2007 au 10 mai 2016 estimée globalement à 50 % pour toute la gêne occasionnée dans les apprentissages scolaires et la gestion de la vie courante, et s’améliorant progressivement jusqu’à la date de consolidation.
3) Date de consolidation : 10 mai 2016, date du début de l’activité professionnelle rémunérée en milieu ordinaire, sans nouvel arrêt de travail au décours jusqu’au jour de l’expertise, aucun nouvel avis spécialisé ou intervention paraclinique n’ayant amélioré son état séquellaire au décours, Z Y étant âgé de 18 ans.
4) Déficit fonctionnel permanent : 40 % répartis entre :
a. Le déficit hémicorporel droit sans réelle conséquence fonctionnelle dans la vie courante, avec troubles attentionnels, fatigabilité cognitive, céphalées post-traumatiques, n’ayant pas compromis une sociabilisation ordinaire chez une victime totalement autonome pour les actes essentiels de la vie courante, mais nécessitant une supervision régulière de son entourage familial.
b. La comitialité traitée au long cours par Lamictal.
5) Des souffrances endurées à 4,5 sur 7.
6) Un préjudice esthétique à 1,5 sur 7 pour la cicatrice du cuir chevelu visible au premier regard.
7) Il existe un préjudice d’agrément, Z Y ne pouvant pas exercer et ce, de façon définitive une activité de loisir ou sportive à risque en cas de comitialité (sport de combat, nautique') et la pratique du rugby.
8) D’un point de vue scolaire et de formation : la scolarité de Z Y a été marquée par la nécessité d’une vie scolaire aidée par un auxiliaire de vie scolaire. Le redoublement de la classe de cours moyen, première année, est imputable ainsi que l’arrêt de la scolarité en seconde compte tenu de la fatigue cognitive et de la comitialité. Z Y n’a pas pu accéder à la formation désirée à savoir dans la menuiserie compte tenu de l’intolérance au bruit et du risque d’utilisation de machines chez une victime épileptique.
Z Y a pu accéder à un poste en milieu ordinaire à raison actuellement de 8 heures hebdomadaire avec restrictions, à savoir : contre-indications au travail en hauteur ou en équilibre, à l’exposition à la canicule, au travail avec pression temporelle, au travail avec plusieurs tâches en même temps, à l’emploi de tronçonneuse. Ces restrictions sont imputables à l’accident en cause. Le temps de travail à temps partiel ne pourra pas excéder 28 heures hebdomadaires pour tenir compte de la fatigabilité cognitive de la victime.
9) D’un point de vue de la tierce personne :
a. Avant consolidation : son état a justifié l’aide d’une tierce personne active globalisée à raison de 3 heures par jour, pour l’aide à la supervision quotidienne ponctuelle chez une victime ayant pu accéder à un milieu scolaire ordinaire jusqu’en classe de seconde, mais dont les séquelles cognitives frontales attentionnelles ont nécessité la stimulation cognitive et la supervision familiale régulière afin de lui apporter tout l’étayage nécessaire à une insertion sociale habituelle.
b. Après consolidation : son état justifie toujours l’aide ponctuelle quotidienne à raison d’une heure trente par jour et ce de façon pérenne, chez une victime ayant repris toutefois une activité professionnelle, la conduite automobile, mais dont les conduites sociales et environnementales nécessiteront toujours un étayage humain.
10) Il existe un préjudice d’établissement certain, les séquelles attentionnelles et la certaine altération de la cognition sociale pouvant altérer ses capacités à atteindre un projet de vie normal, notamment en lien avec la sphère affective et professionnelle.
11) Frais futurs : le traitement anticomitial et son renouvellement mensuel, une consultation mensuelle auprès de son médecin traitant pour un renouvellement des prescriptions médicamenteuses, une consultation neurologique annuelle avec électro-encéphalogramme.
12) Son état pourra être susceptible d’aggravation situationnelle en cas de souhait de Z Y de vie en appartement autonome ou lorsque le soutien familial et notamment maternel ne pourra être assuré.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est présentée et ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l’âge de la victime (18 ans à la consolidation), la violence du traumatisme, la nature des lésions, le traitement médical mis en 'uvre pour y remédier, la rééducation suivie, la nature de l’infirmité, la gêne affectant la vie quotidienne, l’impossibilité ou les difficultés de se livrer à certaines activités physiques, la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, modifiée par l’article 25, paragraphes III et IV, de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, ou lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce
cas, l’assuré social victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, ou par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
De manière liminaire, il convient de statuer sur le taux de capitalisation à appliquer pour l’avenir, ce taux devant être utilisé pour plusieurs postes de préjudice.
Les consorts Y demandent l’application du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 par la Gazette du palais et fondé sur un taux d’intérêt de 0 %.
La société de chasse La Diane et la compagnie Groupama demandent que soit retenue la seconde version du barème de capitalisation susdit, fondée sur un taux d’intérêt de 0,30 %.
Le premier barème repose sur le rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché, analogue aux placements que font les mutuelles d’assurance portant des engagements de moyen terme. Un taux d’actualisation nul peut ainsi être considéré comme une valeur raisonnable et prudente. Le second barème repose sur les rendements moyens des portefeuilles d’assurance vie. La valeur de 0,3 % ne peut être retenue que lorsque le contexte de placement le permet.
Le premier barème est ainsi le plus adapté à l’espèce où l’indemnisation du préjudice subi par une victime âgée de 23 ans à la date du présent arrêt doit être évaluée à long terme, ce qui répond à l’exigence de réparation intégrale du préjudice. La cour le retiendra donc pour calculer l’indemnisation des préjudices de Z Y.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a adressé un décompte définitif mentionnant un montant de prestations en nature pour 34 113,69 euros. Ce montant n’est contesté par aucune partie.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur les frais divers :
a) Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Z Y sollicite à ce titre le remboursement des honoraires du médecin qui l’a assisté, et dont il produit les notes d’honoraires d’un montant total de 1 692,50 euros. Ce montant n’est pas contesté. b) Ce poste couvre également les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert judiciaire retient en l’espèce que l’état de Z Y a justifié, avant sa consolidation, l’aide d’une tierce personne active globalisée à raison de 3 heures par jour, pour l’aide à la supervision quotidienne ponctuelle chez une victime ayant pu accéder à un milieu scolaire ordinaire jusqu’en classe de seconde, mais dont les séquelles cognitives frontales attentionnelles ont nécessité la stimulation cognitive et la supervision familiale régulière afin de lui apporter tout l’étayage nécessaire à une insertion sociale habituelle.
Les consorts Y entendent calculer la somme allouée à ce titre à partir d’un taux horaire de 20 euros correspondant au coût minimal d’une aide spécialisée ou d’une aide ménagère par une association de prestataire. La société de chasse La Diane et son assureur retiennent un taux horaire de 14 euros correspondant au salaire net d’un agent de maîtrise expérimenté.
Au regard du besoin d’assistance, de la gravité de l’infirmité, et de la spécialisation de la tierce personne requise, la cour retient un taux horaire de 17 euros, soit pour la période écoulée entre le 31 juillet 2007, date du retour de Z Y à son domicile, et le 10 mai 2016, date de la consolidation de son état de santé :
3 207 j × 3 h/j ×17 €/h = 163 557 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le préjudice scolaire :
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’études, à un retard scolaire ou de formation, à la modification de l’orientation professionnelle, ou à la renonciation à une formation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que la scolarité de Z Y a été marquée par la nécessité d’une vie scolaire aidée par un auxiliaire de vie scolaire. Le redoublement de la classe de cours moyen, première année, est imputable ainsi que l’arrêt de la scolarité en seconde compte tenu de la fatigue cognitive et de la comitialité. Z Y n’a pas pu accéder à la formation désirée à savoir dans la menuiserie compte tenu de l’intolérance au bruit et du risque d’utilisation de machines chez une victime épileptique.
Au regard de la perte d’une année scolaire, de la modification de l’orientation professionnelle de la victime, et de sa renonciation à poursuivre ses études secondaires, la cour fixe son préjudice scolaire à 19 000 euros.
Sur les dépenses de santé futures :
L’expert judiciaire retient au titre des frais futurs le traitement anticomitial et son renouvellement mensuel, une consultation mensuelle auprès de son médecin traitant pour un renouvellement des prescriptions médicamenteuses, une consultation neurologique annuelle avec électro-encéphalogramme.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé un décompte définitif mentionnant un montant de frais futurs à concurrence de 3 328,60 euros au titre des arrérages échus et de 37 459,41 euros au titre des arrérages à échoir. Ces montants ne sont contestés par aucune partie.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur l’assistance par tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire arrête la date de consolidation au 10 mai 2016, qui est la date du début de son activité professionnelle rémunérée en milieu ordinaire, sans nouvel arrêt de travail au décours jusqu’au jour de l’expertise, aucun nouvel avis spécialisé ou intervention paraclinique n’ayant amélioré son état séquellaire au décours, Z Y étant âgé de 18 ans.
L’expert estime que l’état de Z Y justifie, après sa consolidation, l’aide ponctuelle quotidienne à raison d’une heure trente par jour et ce de façon pérenne, chez une victime ayant repris toutefois une activité professionnelle, la conduite automobile, mais dont les conduites sociales et environnementales nécessiteront toujours un étayage humain.
Les consorts Y évaluent le besoin d’une aide humaine à 3 heures par jour en considération de la nécessité d’une surveillance afin que Z Y ne se mette pas en danger tant durant sa journée de travail que pendant son temps personnel. Souffrant de troubles de la mémoire et de l’attention, il a besoin d’un encadrement permanent. Il habite chez sa mère, ne prend aucune initiative et requiert d’être stimulé et accompagné quotidiennement.
Cependant, les recommandations du médecin du travail ne font à aucun moment état de la nécessité d’un encadrement constant et du besoin d’un accompagnant. Il n’est par ailleurs présenté aucun justificatif ou arrêt témoignant d’un temps de travail hebdomadaire inférieur au temps déclaré. Aussi l’expert, en retenant une assistance d’une heure trente par jour, a entendu prendre en compte la nécessité d’un étayage humain quotidien afin de superviser la victime, laquelle présente toutefois une autonomie complète pour les actes de la vie courante, travaillant 28 heures hebdomadaires et se déplaçant seul. Si l’encadrement professionnel de son supérieur ne fait l’objet d’aucune justification par la médecine du travail et ne peut, selon le rapport d’expertise, entrer dans le cadre d’une qualification de tierce personne, l’expert reconnaît que Z Y présente un syndrome frontal déficitaire intéressant la sphère instinctive et d’initiative, et que son insertion sociale et familiale est possible grâce à son environnement familial et professionnel bienveillant et protecteur lui permettant d’être indépendant.
L’expert conclut d’ailleurs que l’état de Z Y est susceptible d’aggravation situationnelle s’il souhaite vivre dans un appartement autonome, ou lorsque le soutien familial et notamment maternel ne pourra plus être assuré.
Z Y a commencé son activité rémunérée professionnelle en mai 2016, à partir de sa consolidation, à temps partiel mais continu sans période d’arrêt de travail présenté depuis près de trois ans, ce qui témoigne certes de sa bonne capacité de maintien dans un environnement professionnel ordinaire mais tenant compte de ses capacités cognitives et comportementales.
Il apparaît ainsi que le besoin de Z Y de bénéficier de l’assistance permanente d’une
tierce personne non seulement dans les actes de la vie quotidienne, mais également pour préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie, n’a pas diminué une fois son état de santé consolidé, mais est assuré en partie par sa famille, et en partie par son entourage professionnel (atelier et chantier d’insertion de Saint-Fraigne). La cour retiendra donc un besoin globalisé à 3 heures par jour.
Les consorts Y entendent calculer la somme allouée à ce titre à partir d’un taux horaire de 20 euros correspondant au coût minimal d’une aide ménagère par une association de prestataire. Dans la mesure où est retenu un taux horaire de prestataire, le financement se calcule sur la base de 365 jours par an, le taux horaire comprenant le surcoût des dimanches et jours fériés, ainsi que le font valoir la société de chasse La Diane et son assureur.
Sur cette base, il convient de calculer comme suit l’indemnité pour l’assistance par tierce personne, au titre des arrérages échus de la date de consolidation, le 10 mai 2016, à la date du présent arrêt, le 1er mars 2021, soit pendant quatre ans et dix mois :
(3 h/j × 365 j/an × 20 €/h)/12 = 1 825 euros par mois
1 825 €/mois × 58 mois = 105 850 euros
Pour l’avenir, s’agissant de la période courant à partir du 1er mars 2021, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera calculée sur la base de 1 825 euros par mois, soit 21 900 euros par an. En retenant un point de rente de 56,335 pour une personne de sexe masculin âgée de 23 ans, et une capitalisation viagère, il sera alloué la somme de 1 233 736,50 euros.
Le total du poste de l’assistance par tierce personne sera fixé à la somme de :
105 850 € + 1 233 736,50 € = 1 339 586,50 euros
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé qu’il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
L’expert judiciaire conclut, sur la formation de Z Y, qu’il n’a pas pu accéder à la formation désirée à savoir dans la menuiserie compte tenu de l’intolérance au bruit et du risque d’utilisation de machines chez une victime épileptique. Z Y a pu accéder à un poste en milieu ordinaire à raison actuellement de 8 heures hebdomadaire avec restrictions, à savoir : contre-indications au travail en hauteur ou en équilibre, à l’exposition à la canicule, au travail avec pression temporelle, au travail avec plusieurs tâches en même temps, à l’emploi de tronçonneuse. Ces restrictions sont imputables à l’accident en cause. Le temps de travail à temps partiel ne pourra pas excéder 28 heures hebdomadaires pour tenir compte de
la fatigabilité cognitive de la victime.
Le préjudice de Z Y doit être apprécié en considérant qu’il n’aurait pas été empêché par l’accident de suivre la formation de menuisier à laquelle il aspirait. Z Y a commencé à travailler dès sa consolidation, en mai 2016. Au vu des estimations de rémunération fournies par les parties, il est plus pertinent de retenir le salaire net d’un menuisier débutant que le salaire français moyen. Il aurait alors perçu 1 273 euros par mois pendant les trois premières années, puis 1 400 euros par mois pendant les deux années suivantes (pièce no 22 des intimées).
D’après les justificatifs fournis par les appelants, Z Y a perçu 10 170 euros en 2018, 5 371,50 euros en 2019, 3 832,83 euros en 2020. Il indique être désormais en contrat à durée indéterminée et recevoir un salaire fixe, soit 327,03 euros pour le mois de décembre 2020, de sorte qu’au jour du présent arrêt, il aura gagné 654,06 euros pour les deux premiers mois de l’année. Le manque à gagner sur les arrérages échus s’élève en conséquence à :
(1 273 €/mois × 36 mois + 1 400 €/mois × 22 mois) – (10 170 € + 5 371,50 € + 3 832,83 € +
654,06 €) = (45 828 € + 30 800 €) – 20 028,39 € = 56 599,61 euros
S’agissant des arrérages à échoir, la cour retiendra le salaire moyen net avant impôt d’un menuisier dans le Sud-Ouest, soit 1 527 euros par mois (pièce no 22 des intimées). Les intimées admettent, par souci de simplicité, que Z Y aurait perçu ce salaire moyen dès le jour du présent arrêt, ce qui permettrait au demeurant de compenser un préjudice de carrière.
L’expert judiciaire retenant un temps de travail hebdomadaire maximal de 28 heures, les gains professionnels futurs seront ainsi calculés à partir du salaire minimum de croissance brut :
1 539,42 € × 28/35 = 1 231,54 euros
soit, après déduction des charges fixées à 22 % avec l’assurance santé complémentaire obligatoire, un salaire net de 930,60 euros par mois.
La perte de gains professionnels futurs s’élève par suite à :
(1 527 € – 930,60 €) × 12 = 7 156,80 euros par an.
La perte de droits à la retraite sera réparée par l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager. En retenant un point de rente de 56,335 pour une personne de sexe masculin âgée de 23 ans, et une capitalisation viagère, il sera alloué la somme de 403 178,32 euros.
La perte de gains professionnels futurs s’élève en définitive à la somme totale de 459 777,93 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une activité professionnelle imposé par la
survenance d’une infirmité.
Il convient de rappeler ici que Z Y n’a pas pu accéder à la formation désirée dans la menuiserie compte tenu de l’intolérance au bruit et du risque d’utilisation de machines chez une victime épileptique. Il a pu accéder à un poste en milieu ordinaire avec restrictions, à savoir : contre-indications au travail en hauteur ou en équilibre, à l’exposition à la canicule, au travail avec pression temporelle, au travail avec plusieurs tâches en même temps, à l’emploi de tronçonneuse. Ces restrictions sont imputables à l’accident en cause. Z Y ne peut travailler qu’à temps partiel à cause de sa fatigabilité cognitive.
Z Y expose qu’il a perdu tout une partie de ses capacités, que ses capacités restantes l’empêchent d’envisager un certain nombre de métiers, et qu’il présente une grande fatigabilité, une pénibilité, et une fragilité sur le marché de l’emploi. Il sollicite une indemnisation de 150 000 euros. La société de chasse La Diane et la compagnie Groupama concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre une indemnité de 100 000 euros.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par la victime, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Z Y entend voir évalué ce poste sur la base de 26 euros par jour, tandis que la société de chasse La Diane et la compagnie Groupama offre de le réparer sur la base de 25 euros par jour. Ce dernier taux sera retenu s’agissant d’un enfant qui a poursuivi sa scolarité. L’indemnisation sera calculée comme suit :
' Déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2007 au 28 septembre 2007 :
70 j × 25 €/j = 1 750 euros
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 septembre 2007 au 10 mai 2016 :
3 147 j × 25 €/j × 50 % = 39 337,50 euros
Soit un total de 41 087,50 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Z Y demande de se voir allouer une somme de 30 000 euros au titre des souffrances
endurées, tandis que la société de chasse La Diane et la compagnie Groupama offre de les réparer à concurrence de 26 000 euros.
L’expert note ce poste de préjudice à 4,5 sur 7, soit de moyen à assez important. Il sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 26 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Z Y fait valoir qu’il avait une cicatrice importante au niveau du crâne alors qu’il était enfant, et souhaite voir évaluer son préjudice à ce titre à 3 sur 7, justifiant une indemnité de 5 000 euros. La société de chasse La Diane et la compagnie Groupama opposent que l’expert n’a pas retenu un tel poste.
L’expert judiciaire retient toutefois l’existence d’un préjudice esthétique permanent pour la cicatrice du cuir chevelu visible au premier regard. Il existe donc nécessairement en l’espèce un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En considération, d’une part, de la comitialité traitée au long cours par Lamictal, d’autre part, du déficit hémicorporel droit sans réelle conséquence fonctionnelle dans la vie courante, avec troubles attentionnels, fatigabilité cognitive, céphalées post-traumatiques, n’ayant pas compromis une sociabilisation ordinaire chez une victime totalement autonome pour les actes essentiels de la vie courante, mais nécessitant une supervision régulière de son entourage familial, l’expert arrête le taux de déficit fonctionnel permanent à 40 %.
Au regard de l’âge de Z Y, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 4 455 euros du point, ce qui donne un montant de :
4 455 € × 40 = 178 200 euros
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent pour la cicatrice du cuir chevelu visible au premier regard, qu’il évalue à 1,5 sur 7, de très léger à léger. Il sera fait droit à la demande de l’appelant qui sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire retient qu’il existe un préjudice d’agrément, Z Y ne pouvant pas exercer et ce, de façon définitive une activité de loisir ou sportive à risque en cas de comitialité (sport de combat, nautique') et la pratique du rugby.
La cour juge satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée par les intimées pour un montant de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Aux termes des conclusions d’expertise, il existe un préjudice d’établissement certain, les séquelles attentionnelles et la certaine altération de la cognition sociale pouvant altérer les capacités de Z Y à atteindre un projet de vie normal, notamment en lien avec la sphère affective et professionnelle.
Au regard de son âge de 18 ans lors de la consolidation, il lui sera alloué à ce titre la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation :
Z Y réclame une indemnité de 20 000 euros en réparation des séquelles d’un traumatisme crânien caractérisées par la remise en cause de l’identité de la victime cérébrolésée, prisonnière d’une nouvelle identité, et privée du sentiment de continuité qui permet de se sentir exister. Aucun élément du dossier ne laissant penser que Z Y aurait perdu son identité, il sera débouté de sa demande.
Les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 34 113,69 euros
Frais divers : 1 692,50 euros
Assistance par tierce personne avant consolidation : 163 557 euros
Préjudice scolaire : 19 000 euros
Dépenses de santé futures : 40 788,01 euros
Assistance par tierce personne après consolidation : 1 339 586,50 euros
Perte de gains professionnels futurs : 459 777,93 euros
Incidence professionnelle : 100 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 41 087,50 euros
Souffrances endurées : 26 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 178 200 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice d’établissement : 30 000 euros
Total : 2 447 803,13 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a versé un montant de 34 113,69 euros de prestations en nature s’imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles, et un montant de 40 788,01 euros de frais futurs s’imputant sur les dépenses de santé futures, soit un total de 74 901,70 euros. La société de chasse La Diane et la compagnie Groupama seront condamnées in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ladite somme de 74 901,70 euros, qui portera intérêt au taux légal à partir du présent arrêt conformément à la demande. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter du présent arrêt, par application de l’article1343-2 du même code. Sur le fondement de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, les intimées seront en outre condamnées in solidum au payement d’une indemnité forfaitaire de 1 091 euros.
L’imputation des créances du tiers payeur sera récapitulée dans le tableau suivant :
Poste de préjudice
Montant
Créance du tiers
payeur
Solde revenant à la
victime
Dépenses de santé actuelles
34 113,69 €
34 113,69 €
0 €
Frais divers
1 692,50 €
1 692,50 €
Assistance par tierce personne avant consolidation
163 557 €
163 557 €
Préjudice scolaire
19 000 €
19 000 €
Dépenses de santé futures
40 788,01 €
40 788,01 €
0 €
Assistance par tierce personne après consolidation
1 339 586,50
€
1 339 586,50 €
Perte de gains professionnels futurs
459 777,93 €
459 777,93 €
Incidence professionnelle
100 000 €
100 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
41 087,50 €
41 087,50 €
Souffrances endurées
26 000 €
26 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
178 200 €
178 200 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’établissement
30 000 €
30 000 €
Total
2 447 803,13
€
74 901,70 €
2 372 901,43 €
Z Y recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme totale de 2 372 901,43 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 30 mars 2017 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à partir du jugement en date du 30 mars 2017, par
application de l’article1343-2 du même code. La compagnie Groupama justifie s’être acquittée de provisions d’un montant total de 202 000 euros, qui devra être déduit des sommes mises à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Z Y demande l’allocation de 20 000 euros de dommages et intérêts à la charge de la compagnie Groupama sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ainsi que des articles 1217, 1231 et suivants du code civil. Il reproche à l’assureur d’avoir utilisé un procédé déloyal à l’égard d’une victime mineure en soutenant qu’une transaction était intervenue, ce pour un montant manifestement sous-évalué. Z Y se plaint en conséquence de n’avoir pas bénéficié dès son accident de provisions suffisantes.
À la suite du dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire le 20 mai 2015, la compagnie Groupama a formulé une proposition de liquidation du préjudice que la mère de la victime, par l’intermédiaire de son conseil, a soumise le 10 novembre 2015 au juge des tutelles afin d’être autorisée à signer ladite transaction. Dans ces circonstances, aucune déloyauté ne peut être imputée à la compagnie Groupama, alors au surplus que le juge a fait droit à la requête par une ordonnance qualifiée d'« ordonnance de transaction ». Quoique les parties n’aient en définitive pas transigé, la compagnie Groupama a versé le 10 mars 2016 le solde des sommes dues telles que précisées par le juge des tutelles. La faute alléguée n’est donc pas caractérisée. Z Y sera débouté de ce chef.
Sur les demandes de X-J Y :
Les victimes indirectes ou par ricochet sont indemnisées du préjudice causé par les blessures d’un proche à la condition qu’il soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.
Sur les préjudices patrimoniaux :
X-J Y expose qu’elle a dû prendre un congé parental à la suite de l’accident dont a été victime son fils afin de pouvoir être à son chevet à l’hôpital, puis de s’occuper de lui lorsque
Z n’a pas pu être rescolarisé jusqu’au mois de novembre 2007. Ayant dû cesser depuis lors de travailler à plein temps, elle déclare avoir vu ses revenus diminuer de plus de la moitié à partir de 2008. Elle sollicite la somme de 154 869 euros au titre de sa perte de revenus, et celle de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur la perte de revenus :
La nécessité de la présence de X-J Y auprès de son fils jusqu’à la fin du mois de mars 2008 est établie par un certificat médical du 20 septembre 2007. Le 14 septembre 2007, la mairie de Saint-Fraigne a donné son accord pour que X-J Y prenne un congé parental.
X-J Y ne justifie toutefois pas que cette nécessité ait persisté pendant toutes les années qui suivirent, alors que Z Y a repris progressivement sa scolarité, puis est entré dans la vie professionnelle. Pareillement, elle allègue sans le démontrer que la fatigue psychique et mentale générée par l’infirmité de son fils l’empêchait d’avoir un travail à plein temps.
La perte de revenus en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi
par son fils se limite donc à la période courant jusqu’à la fin de mars 2008. En considération d’un revenu de référence pour l’année 2007 de 19 814 euros, et du revenu perçu en 2008, soit 8 514 euros, la perte de gains éprouvée pendant trois mois s’élève à :
(19 814 € – 8 514 €) × 3/12 = 2 825 euros
Sur l’incidence professionnelle :
X-J Y indique subir une incidence professionnelle du fait de la perte de droits à la retraite consécutive au passage à un travail à temps partiel pour s’occuper de son fils.
Il a été précédemment jugé que la seule période de travail à temps partiel en lien direct et certain avec le dommage corporel de Z Y a couru pendant trois mois en 2008. X-J Y ne fournit toutefois aucun élément justifiant du montant réclamé en compensation de la perte des droits à la retraite attachés à cette période. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le préjudice d’affection :
Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en retenant une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. La compagnie Groupama justifie s’être acquittée de cette somme à titre provisionnel.
Sur le préjudice d’accompagnement :
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par l’infirmité de la victime directe peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
X-J Y fait valoir en ce sens que son fils habite encore chez elle ; qu’elle a dû depuis l’année 2007 avoir une attention soutenue pour lui, attention qui va au-delà de l’accompagnement maternel usuel ; qu’il ne pourra jamais avoir d’indépendance et vivra vraisemblablement toujours avec elle. Elle sollicite un préjudice d’accompagnement à hauteur de 50 000 euros.
Les intimées contestent la recevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant les premiers juges, X-J Y ne demandait que l’indemnisation de son préjudice d’affection qu’elle évaluait à 30 000 euros. La demande présentée en cause d’appel est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. X-J Y est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de condamnation de la compagnie Groupama au titre d’un préjudice d’accompagnement.
Les indemnités allouées à X-J Y porteront intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 30 mars 2017 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La
capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à partir du jugement en date du 30 mars 2017, par application de l’article1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société de chasse La Diane et la compagnie Groupama en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la compagnie Groupama sera condamnée à payer à Z Y et à X-J Y la somme de 3 000 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente percevant une indemnité forfaitaire légale en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations par elle servies, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
' condamne solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à verser à X-J Y la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, dont à déduire la provision de 10 000 euros déjà perçue à ce titre ;
' fixe la créance de Z Y au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros ;
' dit que les provisions déjà versées à Z Y devront être déduites ;
' condamne solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à payer à la société Suravenir les sommes de 22 000 euros et 1 160 euros que celle-ci avait avancées à titre de provision et de frais de consignation pour l’expertise ;
' condamne solidairement l’association de chasse La Diane et la compagnie Groupama à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à Z Y et celle de 1 500 euros à X-J Y ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et évoquant les points non jugés en premier ressort,
Déclare X-J Y irrecevable en sa demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à indemniser Z Y suivant le détail ci-après :
Poste de préjudice
Montant
Créance du tiers
payeur
Solde revenant à la
victime
Dépenses de santé actuelles
34 113,69 €
34 113,69 €
0 €
Frais divers
1 692,50 €
1 692,50 €
Assistance par tierce personne avant consolidation
163 557 €
163 557 €
Préjudice scolaire
19 000 €
19 000 €
Dépenses de santé futures
3 328,60 € +
37 459,41 €
3 328,60 € +
37 459,41 €
0 €
Assistance par tierce personne après consolidation
1 339 586,50
€
1 339 586,50 €
Perte de gains professionnels futurs
459 777,93 €
459 777,93 €
Incidence professionnelle
100 000 €
100 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
41 087,50 €
41 087,50 €
Souffrances endurées
26 000 €
26 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
178 200 €
178 200 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’établissement
30 000 €
30 000 €
Total
2 447 803,13
€
74 901,70 €
2 372 901,43 €
Dit que ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 30 mars 2017 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à partir du jugement en date du 30 mars 2017 ;
Dit qu’il convient de déduire des sommes mises à la charge de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, les provisions versées à concurrence de 202 000 euros ;
Déboute Z Y de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros ;
Condamne l’association La Diane et la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à verser, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 37 442,29 euros au titre des prestations d’ores et déjà versées pour le compte de Z Y ;
Condamne l’association La Diane et la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à verser, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 37 459,41 euros au titre des frais futurs ;
Dit que les sommes susdites allouées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente porteront intérêt au taux légal à partir du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation annuelle à partir du présent arrêt des intérêts sur les sommes susdites allouées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
Condamne l’association La Diane et la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à verser, in solidum, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à payer à X-J Y la somme de 2 825 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
Dit que les indemnités allouées à X-J Y porteront intérêt au taux légal à compter du jugement en date du 30 mars 2017 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur les indemnités allouées à X-J Y à partir du jugement en date du 30 mars 2017 ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée, par les soins du greffe, au juge des tutelles du tribunal d’instance d’Angoulême pour information ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique à payer à Z Y et X-J Y ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association La Diane et la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ' Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître H I ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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