Confirmation 29 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juin 2006, n° 05/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/04499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 20 avril 2005, N° 05/04499 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GARAGE ZUBIETA , SARL c/ La Société CORTIX , SARL, La Société LOCAM , SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 29 Juin 2006
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 avril 2005 – N° rôle : 2253 de 2004
N° R.G. : 05/04499
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
La Société GARAGE ZUBIETA, SARL
XXX
XXX
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BIARRITZ
INTIMEES :
La Société CORTIX, SARL
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société LOCAM, SAS
XXX
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 21 Avril 2006
Audience publique du 15 Juin 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
DÉBATS en audience publique du 15 juin 2006
tenue par Madame FLISE, Président, chargée de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame FLISE, Président
Monsieur SANTELLI, Conseiller,
Madame MIRET, Conseiller,
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société GARAGE ZUBIETA de demandes qui tendaient à titre principal d’une part à la résolution d’un contrat de location de matériel informatique comportant des prestations en vue de la création d’un site internet d’autre part à l’indemnisation du préjudice consécutif aux manquements de la société CORTIX
— fait application des dispositions de l’article 700 NCPC en faveur de la société CORTIX
— déclaré la décision opposable à la société LOCAM, cessionnaire du contrat
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2005 par la société GARAGE ZUBIETA.
Vu les dernières écritures déposées le 26 octobre 2005 par la société GARAGE ZUBIETA qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris, qui demande :
à titre principal
— que soient constatée la résolution judiciaire du contrat et prononcée la condamnation de la société CORTIX au remboursement d’une somme de 1 808,28 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice commercial et d’une somme de 3 000 euros en réparation d’une perte de chiffre d’affaires
à titre subsidiaire
— que soient prononcées l’annulation du contrat ainsi que la condamnation de la société COTRIX au paiement d’une somme de 9 808,28 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil
en toute hypothèse
— qu’il soit fait application en sa faveur des dispositions de l’article 700 NCPC
Vu les dernières écritures déposées le 10 novembre 2005 par la société CORTIX qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’application en sa faveur des dispositions de l’article 700 NCPC.
Vu les dernières écritures déposées le 21 décembre 2005 par la société LOCAM qui conclut au rejet de l’appel et demande reconventionnellement que la société GARAGE ZUBIETA soit condamnée à lui verser une somme de 3 616,81 euros (correspondant à des loyers échus et à échoir) majorée d’intérêts au taux légal à compter du 18 août 2003, que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée et qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 NCPC en sa faveur.
Attendu que la société GARAGE ZUBIETA reproche à la société Cotrix de n’avoir toujours pas 'satisfait à son obligation de référencement’ et, en tout cas, d’avoir 'manqué à son obligation d’information';
Attendu qu’à la lecture des documents versés aux débats il apparaît clairement :
— qu’aux termes de la convention conclue entre les parties le 25 avril 2002 la société Cortix s’est engagée, dans des termes précis qui ne rendaient pas nécessaire une information complémentaire, à formuler une simple demande de référencement du site internet dont la création lui avait été confiée et qu’elle n’a jamais garanti la suite, nécessairement aléatoire puisque relevant, comme ils le précisent eux-même, de la seule appréciation des moteurs concernés, qui serait réservée à cette demande ;
— que des demandes de référencement ont bien été adressées, quoiqu’avec un certain retard, par la société CORTIX à plusieurs moteurs de recherche
— que le site créé est accessible lorsqu’on connaît son adresse exacte mais également lorsqu’on utilise certains mots tels que 'garage bayonne’ ou 'garage zubieta’ et que les recherches vainement menées par l’huissier de l’appelante l’ont été en utilisant des combinaisons de mots plus complexes telles que 'zubieta-import', 'importateur auto bayonne’ ou 'garage auto bayonne’ et se sont limitées, en ce qui concerne ces deux dernières combinaisons de mots, aux deux premières pages de réponses obtenues ;
Attendu qu’à la lumière de ces éléments les premiers juges ont estimé à juste titre que n’était pas rapportée la preuve d’un manquement de la société CORTIX à la simple obligation de moyen qui pesait sur elle ;
Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il a débouté la société GARAGE ZUBIETA de sa demande de résolution de contrat ;
Attendu qu’en l’absence de précision sur la cause de nullité invoquée la demande subsidiaire d’annulation du contrat, qui se trouve fondée exclusivement sur les dispositions de l’article 1147 du Code Civil, doit également être rejetée ;
Attendu que les demandes accessoires de restitution ou de dommages et intérêts doivent être écartées en l’absence d’accueil de la demande de résolution et de la demande d’annulation et en l’absence de preuve de la pertinence des reproches adressés à la société CORTIX ;
Attendu que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la recevabilité de la demande reconventionnelle n’est pas contestée ;
Que les documents versés aux débats, au nombre desquels une copie du courrier de mise en demeure en date du 14 août 2003 (reçu le 18 août 2003) rappelant la clause résolutoire insérée dans la convention du 25 avril 2002, permettent d’accueillir cette demande qui apparaît bien fondée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 NCPC ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société GARAGE ZUBIETA à payer à la société LOCAM une somme de 3 616,81euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2003,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 NCPC,
Condamne la société GARAGE ZUBIETA aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Brondel et Tudela et de la SCP Junillon Wicky, avoués.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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