Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 mai 2021, n° 19/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 2 mai 2019, N° 18/00710 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mai 2021
VS/CR
N° RG 19/00549
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWBF
Y X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 260-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représenté par Me François DUFFAU, Avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 02 Mai 2019, RG 18/00710
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, Avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a contracté, au titre de son activité agricole, le 26 février 2008 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne trois crédits numérotés 51044081341, 5104448340 et 51044083543 puis, le 19 février 2010, un quatrième crédit numéroté 51072198910.
A la suite d’incidents de paiement à compter du mois d’avril 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2016, mis en demeure M. X de régler les échéances impayées.
Par exploit du 17 novembre 2016, M. X a fait attraire la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Condom aux fins de voir :
— dire et juger nulles les stipulations d’intérêts figurant sur six contrats de prêts,
— ordonner la substitution à compter de leurs souscriptions respectives du taux d’intérêt légal aux taux
fixés par les stipulations annulées.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal d’instance a notamment :
— annulé la stipulation d’intérêts contractuels contenue dans les deux actes de prêts dressés le 31 octobre 2007 par Me David, notaire, et lui a substitué le taux d’intérêt légal,
— dit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour se prononcer sur la nullité de la stipulation relative à un TEG figurant sur un titre non exécutoire à savoir les crédits numérotés 51044081341, 5104448340, 51044083543 et 51072198910.
Par arrêt du 25 avril 2018, la cour d’appel d’Agen a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions.
Par exploit d’huissier du 18 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Condom aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11 058,81 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal d’ instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Auch.
Par jugement du 02 mai 2019, le tribunal de grande instance a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité des stipulations d’intérêts figurant aux quatre contrats de prêt présentée par M. X,
— condamné M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne les sommes suivantes :
— au titre du prêt 51044081341 de 14.000 euros : la somme de 3.539,91 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
— au titre du prêt 51044083407 de 5.320 euros : la somme de 925,39 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
— au titre du prêt 510440835432 de 9.000 euros : la somme de 1.565,53 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
— au titre du prêt 51072198910 de 15.000 euros : la somme de 3.275,32 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 3,00 % l’an à compter de la présente décision,
— condamné M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne la somme de 100 euros au titre des clauses pénales outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel le 04 juin 2019 de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. X et a désigné Me Hélène Gascon en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions du 18 février 2020, M. X et Me Gascon, intervenant volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne au titre des prêts n° 51044081341, 51044483407 et 51044083543 du 26 février 2008 et l’en débouter,
— ordonner la nullité de la stipulation d’intérêt figurant au contrat de prêt n° 51072198910 du 19 février 2010,
— ordonner la substitution, à compter de sa souscription, du taux de l’intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée.
— ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne d’établir dans les deux mois de la signification de l’arrêt un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de l’annulation de la stipulation d’intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 61e jour suivant la signification de l’arrêt,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne à payer à Me Gascon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X à ce dernier la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent Bruneau,
— mettre à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doit adresser dans le délai de deux mois à partir
de la publication du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire une déclaration de créances au mandataire judiciaire sous peine d’irrecevabilité de son action en paiement ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne n’a fait que pour le prêt numéroté 51072198910.
Sur la nullité du taux d’intérêt conventionnel de ce même prêt, il rappelle qu’elle avait été prononcée et confirmée par la présente cour pour deux autres prêts conclus entre les parties faute pour le taux effectif global d’avoir été mentionné avec le détail précis de son mode de calcul. Il expose que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et que l’établissement prêteur ne justifiant pas de la régularité de son calcul, ce dernier ne peut être réputé qu’erroné ce qui est sanctionné par la substitution du taux à l’intérêt légal. Il soutient que son action n’est pas prescrite car la prescription court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global. Enfin, il rappelle que cette connaissance s’apprécie au regard de la capacité à déceler, par lui-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts.
Par uniques conclusions du 18 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer irrecevable la demande de nullité des stipulations d’intérêt figurant aux quatre contrats de prêt présentée par M. X,
— condamner M. X payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes suivantes :
' au titre du prêt 51044081341 : la somme de 3.539,91 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
' au titre du prêt 51044083407 : la somme de 925,39 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
' au titre du prêt 510440835432 : la somme de 1.565,53 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 5,18 % l’an à compter de la présente décision,
' au titre du prêt 51072198910 : la somme de 3.275,32 euros outre intérêts au taux nominal contractuel de 3 % l’an à compter de la présente décision,
— condamner M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 100 euros au titre des clauses pénales outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner M. X aux dépens,
— condamner M. X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne fait valoir que l’action en nullité fondée sur un taux effectif global erroné se prescrit par cinq ans lorsque l’emprunteur est un professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait pu connaître le vice affectant le TEG mais lorsque la précision de l’offre de prêt et le détail des charges annexes sont suffisamment clairs, le délai court à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt. Par ailleurs, elle affirme qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve de ce que le calcul du taux effectif global serait erroné étant précisé qu’elle n’avait pas à intégrer dans le calcul du TEG des frais inexistants
et non indispensables à l’octroi du crédit.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 22 février 2021.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre des prêts n° 51044081341, 51044483407 et 51044083543
Aux termes de l’article L622-24 du code de commerce 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
'La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. '
L’article R622-24 du code de commerce dispose que 'le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.'
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. X par jugement du tribunal de grande instance d’Auch le 27 juin 2019. M. X indique sans être démenti que cette décision a fait l’objet d’une publication le 05 juillet 2019.
En tout état de cause, des documents versés, il apparaît que seule la créance au titre du prêt n°51072198910 a été déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne le 18 juillet 2019 auprès de Me Gascon.
Par conséquent, les demandes au titre des prêts n°51044081341, 5104448340 et 51044083543 seront déclarées irrecevables pour défaut de déclaration au mandataire judiciaire dans les délais.
Sur la recevabilité de l’action en nullité
En vertu de l’article 1304 du code civil ' l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans'.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne soutient que M. X a intenté son action en nullité fondée sur le caractère erroné du TEG seulement à compter de l’audience du tribunal d’Instance de Condom tenue le 10 novembre 2017 de sorte que le délai commençant à courir à la date d’acceptation du prêt le 19 février 2010, il est prescrit.
En l’espèce, les modalités de calcul du TEG ne sont pas précisés dans le contrat litigieux n° 51072198910, il est inexact d’affirmer qu’elles ne nécessitaient pas une analyse technique particulière alors que M. X, professionnel de l’agriculture, n’était pas en mesure de déceler par lui même, à la lecture de l’acte de prêt, les irrégularités liées à la non intégration de certains frais ou à l’indétermination de ceux-ci.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en nullité se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le calcul du TEG. Par conséquent, le point de départ de la prescription ne peut être la date à laquelle le contrat a été conclu mais la date à laquelle, M. X a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne devant le tribunal d’instance en nullité des stipulations d’intérêts conventionnels soit le 17 novembre 2016. L’action n’est donc pas prescrite.
Sur la nullité du taux conventionnel
Il résulte de la combinaison des articles L313-1 du code de la consommation, L313-4 du code monétaire et financier et 1907 du code civil, que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt qu’il soit personnel ou professionnel.
Il est constant que l’absence de prise en considération de certains frais ou commissions ou leur
indétermination dans le TEG figurant dans le contrat de prêt équivaut à une absence de mention écrite du taux de l’intérêt conventionnel par imprécision du mode de calcul.
Il appartient à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne de justifier de la régularité de son mode de calcul dans la mesure où la preuve de la sincérité du TEG lui incombe.
En l’espèce, rien ne permet de connaître le choix des variables et le mode de calcul définis par la banque pour parvenir au TEG porté au contrat de prêt n° 51072198910 dont les éléments de détermination sont insuffisants.
Il en résulte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne a manqué à son obligation de parfaite information quant aux frais inclus au sein du TEG qui sera sanctionnée par une nullité du taux conventionnel et sa substitution par le taux d’intérêt légal à compter de la date du conclusion du prêt.
En conséquence, il sera enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne de produire dans les deux mois de la signification de l’arrêt un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de l’annulation du taux conventionnel et ce sous astreinte.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Me Gascon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les dépens pourront être recouvrés par Me Laurent Bruneau pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne au titre des prêts n°51044081341, 5104448340 et 51044083543 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en nullité du taux conventionnel figurant au titre du prêt n° 51072198910 de M. X ;
SUBSTITUE en conséquence le taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt n° 51072198910 ;
ENJOINT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne de produire dans les deux mois de la signification de l’arrêt un nouveau décompte des sommes dues tenant compte de
l’annulation du taux conventionnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 61e jour suivant la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne à verser à Me Gascon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne aux entiers dépens ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés par Me Laurent Bruneau pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
MET à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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