Infirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2014, n° 11/11679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2011, N° 05/05660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 Novembre 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11679
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 05/05660
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 substitué par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a été engagée le 17 janvier 1972 dans le cadre d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de rédactrice pour une rémunération de 1.500 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Banque.
Souffrant depuis 1986 d’une pathologie reconnue en 1993 comme affection longue durée, Mme X a été placée à plusieurs reprises en arrêts de travail pour maladie, avant de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 30 mai 2000, la perte de salaire afférente étant compensée par des indemnités journalières.
A compter du 20 juillet 2002, Mme X a perçu une pension d’invalidité du 1er groupe servie par la Sécurité Sociale.
Placée en invalidité du 2e groupe avec effet au 1er décembre 2003, par décision du 19 février 2004 de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France, Mme X a cessé de travailler.
Le 10 mai 2005, Mme X saisissait le Conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer sous astreinte, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2005pour les créances salariales :
— 2 889,87 € à titre de rappel de salaires pour retenue injustifiée de garantie du net ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 958,16 € à titre de rappel de salaires ;
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 1 240,71 € à titre de rappel de salaires pour détournement de créance salariale ;
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe du maintien de salaire pendant 2 ans de mi-temps thérapeutique ;
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de discrimination pour état de santé et de handicap ;
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts (résistance abusive, crédits à la consommation, préjudice moral)
Mme X a été licenciée le 2 septembre 2008 pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Outre l’exécution provisoire et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme X demandait au Conseil de prud’hommes d’ordonner sous astreinte la remise d’un bulletin de paie rectifiés de juillet 2002 à mars 2005, ainsi que la régularisation de l’assiette des cotisations auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse pour les années 2000 à 2004, y compris pour la prime de licenciement pour inaptitude médicale.
La Cour est saisie d’un appel formé par Mme X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 20 septembre 2011qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 25 septembre 2014 au soutien des observations orales par lesquelles Mme X demande à la cour de se déclarer compétente pour connaître de ses demandes et notamment de celle formulée au titre de rappel de salaire de garanties complémentaires de prévoyance, conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui verser :
— 2 889,87 € à titre de rappel de salaires pour retenue injustifiée au titre du mécanisme dit de l'« ajustement sur le net » ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 958,16 € nets à titre de rappel de salaire de garanties complémentaires de prévoyance servies par la CARDIF ;
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 1 240,71 € à titre de rappel de salaires afférents aux retenues irrégulières pratiquées sur la rémunération de Madame X entre 2004 et 2005 ;
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts incidents ;
— 3 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du principe du maintien de salaire pendant 2 ans de mi-temps thérapeutique ;
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de discrimination pour état de santé et de l’inquiétude générée par les déclarations infondées de la BNP PARIBAS ;
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Mme X demande en outre à la cour :
— d’ordonner sous astreinte la remise d’un bulletin de paie rectifiés de juillet 2002 à mars 2005, ainsi que la régularisation de l’assiette des cotisations auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse pour les années 2000 à 2005,
— d’assortir l’ensemble des condamnations à titre de rappel de salaire et de garanties complémentaires de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la BNP PARIBAS à compter de la réception par celle-ci de la convocation en bureau de conciliation 13 mai 2005, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— de se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 5.980 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000€ au titre de ceux exposés en cause d’appel.
Vu les conclusions du 25 septembre 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SA BNP PARIBAS demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme X concernant le versement d’une pension complémentaire à la suite de son placement en invalidité et de la renvoyer à se pourvoir devant la Juridiction de proximité du 9e arrondissement de PARIS, de déclarer irrecevables ses demandes « nouvelles » et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Mme X demande à la cour de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP PARIBAS au motif que le litige portant sur l’absence de versement de prestation complémentaire d’invalidité sur la période de juillet 2002 à juillet 2003, trouve son origine dans un manquement de l’employeur à une de ses obligations à l’égard de sa salariée, la prestation éludée constituant un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail.
Pour s’opposer à la position de Mme X, la SA BNP PARIBAS soutient qu’aucune faute ne lui étant imputable au regard de ses obligations conventionnelles, les prétentions de la salariée concernent l’exécution du contrat d’assurances échappent à la compétence de la juridiction prud’homale.
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 ancien du Code du travail, (article L 1411-1 nouveau) que "les conseils de prud’hommes[…] règlent […] les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou les représentants, et les salariés qu’ils emploient", que toute action fondée sur une violation d’une obligation pesant sur l’employeur doit être portée devant la juridiction prud’homale.
Il est constant que le bénéfice de la prestation litigieuse résulte d’un accord collectif, de sorte que le litige relatif à son versement opposant le salarié à son employeur relève de la compétence de la juridiction prud’homale, et qu’en conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception ainsi soulevée.
Sur l’exception d’irrecevabilité
La SA BNP PARIBAS fait valoir que les demandes accessoires« nouvelles » formées pour la première fois par conclusions du 17 février 2011 et reprises en cause d’appel sont manifestement prescrites, la saisine du conseil des prud’hommes n’ayant pas eu pour effet d’interrompre la prescription de demandes portant sur la période 2000-2005 et celles relatives au complément de pension dont elle ne peut être débitrice, étant mal dirigées.
Mme X réfute les arguments de la SA BNP PARIBAS, arguant de ce que même revues à la hausse, ses demandes ne sont pas nouvelles puisque visées par la saisine initiale de la juridiction, que cette saisine a eu pour effet d’interrompre la prescription invoquée ainsi que cela résulte des dispositions légales et de la jurisprudence la plus établie.
L’article R1452-1 du code du travail (R516-8 ancien) dispose que « la saisine du conseil des prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription ».
En application des dispositions susvisées, l’effet interruptif de la prescription attaché à la saisine du Conseil des prud’hommes de PARIS le 10 mai 2005 permet à Mme X, de former des demandes afférentes à la période postérieures au 10 mai 2000, y compris en cause d’appel et a fortiori de les modifier, de sorte que l’exception soulevée à ce titre, doit être écartée.
Outre que la demande de Mme X est fondée sur le manquement dans la transmission à l’assurance complémentaire d’informations la concernant imputé à la SA BNP PARIBAS, dont l’obligation résultant de la convention collective ne se limite pas à la souscription d’une convention collective d’assurance mais porte également sur la transmission à la CARDIF (assurance du groupe BNP PARIBAS) des informations nécessaires à la prise en charge de ses salariés, à l’origine du non versement d’un complément de pension d’invalidité, il est constant que dès lors que le bénéfice de la prestation litigieuse résulte d’un accord collectif signé par l’employeur, ce dernier doit être mis en cause, de sorte que l’exception tirée du défaut de qualité de la société intimée ne peut être accueillie.
Sur les retenues pratiquées au titre de « l’ajustement du net »
L’article 54-1 de la convention collective de la profession bancaire dispose que sous réserve de conditions d’ancienneté, les salariés en situation d’absence pour maladie bénéficient d’une indemnisation égale à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base, tel que le définit l’article 39, c’est à dire incluant pour le salaire annuel le treizième mois, mais excluant toute prime fixe ou exceptionnelle ou tout élément variable.
L’article 54-2 de la convention précitée dispose que "l’indemnisation de l’absence pour maladie ou accident ou cure thermale agréée par l’employeur ou un tiers mandaté, prévue au présent article, s’entend sous réserve du versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale après le délai de carence prévue par celle-ci, s’il y a lieu, et déduction faite de ces mêmes indemnités. Le salaire maintenu sera égale à 100 % ou à 50% du salaire mensuel de base, en application des modalités définies à l’article 54-1.
Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global -indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulé – supérieur (dans la limite de 100 % ou 50% suivant le mode d’indemnisation) au salaire net qu’il aurait perçu , au titre du salaire de base, s’il avait travaillé pendant cette période."
L’article 55 de la convention précitée relatif au mi-temps thérapeutique, renvoie aux dispositions des articles 54-1 et 54-2 précités.
Pour infirmation, Mme X fait valoir qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 55, 54-1 et 54-2 de la convention collective que le mécanisme d’ajustement du net ne doit pas s’appliquer si le dépassement résulte des seules indemnités et prestations versées par la sécurité sociale mais uniquement à partir du moment où la SA BNP PARIBAS verse un complément de salaire.
Mme X soutient qu’en ce qui la concerne, le dépassement ne provenait que du versement des indemnités journalières, de sorte qu’en appliquant à tort le mécanisme de garantie du net, alors qu’elle n’avait eu à verser aucun complément de salaire, la SA BNP PARIBAS s’est indûment approprié une partie de ses indemnités journalières.
Pour confirmation, la SA BNP PARIBAS expose qu’ainsi que l’ont retenu plusieurs juridictions précédemment saisies, pour garantir le maintien du salaire, elle retient le net fiscal qui permettant aux salariés de conserver l’excédent des indemnités journalières par rapport au salaire mensuel brut, est plus favorable aux salariés, et s’agissant d’un mi-temps thérapeutique, le salarié ne peut donc prétendre percevoir entre les sommes versées par l’employeur et celles versées par les organismes sociaux ou un tiers mandaté, une somme globale supérieure au salaire de base net qu’il percevait à temps complet.
Il suit des articles ci-dessus, que le mécanisme de garantie de maintien de salaire en net, à l’aide d’un complément de salaire réglé par l’employeur, n’a vocation à s’appliquer que lorsque les indemnités journalières, versées en cas d’arrêt maladie ou de mi-temps thérapeutique, ne permettent pas au salarié pas d’atteindre les seuils de 50% ou 100% du salaire net de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période, et que, lorsque les indemnités journalières dépassent ces seuils elles ne doivent pas s’imputer sur les salaires versés pendant la même période au titre du travail effectif.
En l’espèce, ainsi que le soutient Mme X, sur la période du 30 mai 2000 au 19 juillet 2002 pendant laquelle elle exerçait son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, la salariée percevait 50% de sa rémunération de base versée par son employeur en contrepartie du temps où elle était effectivement à sa disposition et pour le reste du temps, percevait des indemnités journalières représentant 50 % du salaire de base, sans que l’employeur n’ait eu à verser un quelconque complément de salaire.
A défaut de versement du complément conventionnel précité, qui ne peut se confondre comme le fait à dessein la SA BNP PARIBAS avec le salaire versé pour le temps partiel effectivement travaillé, l’employeur n’était pas fondé à opérer l’ajustement critiqué, étant au surplus relevé que l’excédent objet de la réfaction litigieuse (808,95 € au lieu de 683,31€), qui ne pouvait s’apprécier qu’au regard du mi-temps indemnisé correspondant, résultait du versement des seules indemnités journalières exonérées de charges sociales.
Dans ces conditions, les développements de la SA BNP PARIBAS concernant les expertises produites relatives à l’application par ses soins du mécanisme critiqué, dans l’hypothèse du versement d’un complément de salaire apparaissent au surplus inopérants.
Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée en sa demande de rappel de salaire au titre des sommes irrégulièrement retenues par la SA BNP PARIBAS au titre du mécanisme d'« ajustement sur le net », sur la base du décompte non autrement critiqué figurant dans ses conclusions.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
Outre leur caractère irrégulier, les retenues opérées par la SA BNP PARIBAS sur la base du net fiscal pour un temps plein, en affectant les sommes versées au titre du mi-temps travaillé, ont mécaniquement eu pour effet de minorer l’assiette des différentes cotisations de Mme X et notamment d’affecter ses bases de cotisation vieillesse, de sorte que contrairement à ce que soutient l’employeur, il en est nécessairement résulté un préjudice pour la salariée devant être réparé mais il convient également de le condamner à régulariser l’assiette de cotisations auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse.
Sur les retenues postérieures au 19 juillet 2002
Pour infirmation, Mme X fait valoir qu’en dépit de son classement en deuxième catégorie d’invalidité à compter du 1er décembre 2003 (notification du 19 février 2004) et par conséquent de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle, la SA BNP PARIBAS l’a assimilée à une salariée en arrêt maladie, opérant des retenues sur la pension invalidité et une garantie sur le net, pour aboutir à l’émission de bulletins de paie négatifs.
Pour confirmation, la SA BNP PARIBAS soutient qu’à compter du placement de Mme X en invalidité de 1re catégorie le 1er juillet 2002, elle aurait dû relever des seules dispositions de l’article 58 de la convention collective imposant à l’employeur de mettre en place une couverture collective complémentaire bénéficiant au titulaire d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, mais que la SA BNP PARIBAS qui a rempli cette obligation, a en outre assuré le maintien du niveau du « salaire de base bancaire » de l’intéressée au moyen de gratifications prévu à l’article 56 de la convention collective en cas de maladie longue durée dont elle ne relevait pas, et n’a procédé à la retenue de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et à un ajustement du net que pour le calcul des gratifications.
La SA BNP PARIBAS précise que dans ces conditions plus favorables que celles de la convention collective, Mme X a perçu entre juillet 2002 et le 1er septembre 2008, 24.787,59 € au lieu de 22.641,65 €.
Les pensions d’invalidité n’ayant pas de caractère de complément de salaire, les sommes versées à ce titre ne peuvent être déduites de la rémunération due par l’employeur en contrepartie du travail effectif de la salariée à mi-temps, la circonstance que l’employeur ait pu verser des gratifications à la salariée après son classement en première catégorie étant à ce égard indifférente.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS ne peut sérieusement se fonder sur un comparatif du montant total versé sur la période comprise entre juillet 2002 et le 1er septembre 2008, inopérant pour apprécier la période litigieuse, pour prétendre avoir fait bénéficier à la salariée d’un dispositif plus favorable que celui de la convention collective et justifier ainsi les retenues irrégulières, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles ont abouti à l’émission de bulletins de salaire négatifs qui, à tout le moins ont eu pour effet le non règlement de la prime due au titre de la médaille du travail.
Au regard des tableaux produits par Mme X et après déduction des sommes dues par la salariée aux titres des avances sur salaire, de la mutuelle et des versements sur le plan d’épargne d’entreprise, la BNP PARIBAS reste à lui devoir la somme de 1.240,71 €.
Sur la déclaration tardive de la situation de Mme X
Pour infirmation, Mme X soutient que le retard mis par l’employeur à la déclarer auprès de la CARDIF a retardé de huit mois le versement de la rente servie par cet organisme et l’application erronée du régime de l’arrêt maladie et de la garantie sur « le net » est à l’origine d’une perte mensuelle de 119,77 €, soit un montant total de 958,16 €, non autrement contesté.
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de condamner la SA BNP PARIBAS à verser 958,16€ à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
S’il n’est pas formellement contesté que la SA BNP PARIBAS a déduit à tort par anticipation dès juin 2002 des indemnités journalières que Mme X n’a perçues qu’au milieu du mois d’août 2002, il est patent que ces faits en ce qu’ils enfreignent les dispositions légales et conventionnelles procèdent d’une exécution déloyale du contrat de travail au même titre que les retenues indues précédemment relevées, de sorte que le préjudice qui en est résulté pour la salariée doit être apprécié dans son ensemble et non pas séparément pour chacun des griefs formulés par la salariée à l’encontre de son employeur.
Le préjudice dont peut se prévaloir la salariée à raison de l’ensemble de ces retenues irrégulières, tant matériel au titre des conséquences financières avérées que moral, à raison de l’incertitude qui en est résulté pour elle, a fortiori dans le contexte d’une pathologie évolutive et invalidante, justifie le versement d’une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu faire droit à la demande d’astreinte relative dénuée de tout fondement.
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles ;
Mme X soutient que bien qu’ayant travaillé sans interruption du 30 mai 2000 au 30 novembre 2003, en partie dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et d’un mi-temps tout en étant en invalidité, elle s’est vu notifier la perte de droits maladie à compter du 14 mars 2003, sans que lui soit précisé qu’elle pourrait bénéficier d’indemnités journalières de la part de la CARDIF.
Elle estime qu’ainsi placée dans une situation de hantise d’avoir à s’arrêter sans être indemnisée, son employeur a eu à son égard une attitude discriminatoire à raison de son état de santé, à l’origine d’un préjudice spécifique d’anxiété.
Nonobstant les manquements précédemment relevés, Mme X ne rapporte pas d’éléments de fait susceptible de caractériser un traitement différencié de la part de son employeur à son égard, par rapport à celui dont aurait bénéficié n’importe quel autre salarié de la SA BNP PARIBAS.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter Mme X de la demande formulée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande ;
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme Y X
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau
REJETTE les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par la SA BNP PARIBAS.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme X :
— 2 889,87 € à titre de rappel de salaires pour retenue injustifiée au titre du mécanisme dit de l'« ajustement sur le net »
— 958,16 € nets à titre de rappel de salaire de garanties complémentaires de prévoyance servies
par la CARDIF ;
— 1 240,71 € à titre de rappel de salaires afférents aux retenues irrégulières pratiquées sur la rémunération de Madame X entre 2004 et 2005 ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, matériel et moral, subis par Mme X ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil à compter de l’échéance annuelle de chacun de ces points de départ,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à remettre à Mme X un bulletin de salaire rectifié pour la période de juillet 2002 à mars 2005, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à procéder à la régularisation de l’assiette des cotisations auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse pour les années 2000 à 2005, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à 2.800 € en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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