Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2024, n° 22-24.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 septembre 2022, N° 21/02539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10465 |
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° W 22-24.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [R] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.441 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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