Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2024, n° 2403087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 16 octobre 2024 prise par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail non rétroactive, immédiatement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de le recevoir en entretien afin d’assurer l’effectivité du réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a présenté ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2024 à 9h15 :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Gravier, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h40.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2024 à 11h34, a été présentée pour M. B par Me Gravier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare né le 29 septembre 1995 et arrivé irrégulièrement sur le territoire français en 2004, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de six mois par un arrêté de la préfète de la Loire du 17 novembre 2022. A sa levée d’écrou, M. B a été immédiatement placé en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Kosovo par une décision du préfet du Haut-Rhin du 9 août 2024. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2402564 du 3 septembre 2024, le juge des référés a notamment suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, pendant ce réexamen, de l’autoriser à séjourner régulièrement en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. M. B soutient qu’en méconnaissance de l’ordonnance n°2402564 du 3 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin n’a pas réexaminé sa situation et ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que, le 16 octobre 2024, M. B a été informé par un courrier de la préfecture du Haut-Rhin, envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception, qui a été mis en instance le 21 octobre et retiré par l’intéressé le 25 octobre, qu’après examen de sa situation, il est autorisé provisoirement à séjourner en France avec autorisation de travail. Le caractère provisoire de cette autorisation de séjour est fondé sur les six condamnations pénales dont M. B a fait l’objet de 2015 à 2023 qui ont conduit le préfet du Haut-Rhin à lui adresser un avertissement solennel en l’informant que toute nouvelle condamnation judiciaire ou trouble à l’ordre public pourrait remettre en cause son droit au séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le courrier précise que l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qui a été éditée le 22 octobre 2024 et dont la validité expire le 2 mars 2025, sera remise à M. B au guichet de la préfecture sur présentation d’un document d’identité en cours de validité et d’une photo d’identité récente.
7. Dans le dernier état de ses écritures, le préfet du Haut-Rhin soutient qu’il n’a pas encore pu procéder au réexamen de la situation de M. B car il n’a pas reçu de la préfecture de la Loire le dossier administratif de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu de constater que le préfet du Haut-Rhin ne s’est pas conformé à l’injonction qui lui était faite par l’ordonnance du 3 septembre 2024 de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois. Toutefois, compte tenu des explications apportées par le préfet du Haut-Rhin sur les raisons de son retard, tenant notamment au fait qu’il n’a eu connaissance de la situation de l’intéressé que par l’intermédiaire du centre de rétention administrative qui l’a informé de l’ordonnance du 3 septembre 2024 et que la préfecture de la Loire ne lui a pas encore transmis le dossier de l’intéressé, il y a lieu de lui donner un mois supplémentaire à compter de la notification de la présente ordonnance pour réexaminer la situation administrative de l’intéressé.
8. Le préfet du Haut-Rhin soutient que l’autorisation provisoire de séjour n’a pas été remise à M. B au motif qu’il n’a jamais justifié de son identité et de sa nationalité par la présentation d’un passeport, d’une carte d’identité ou, à défaut, d’un acte de naissance original ou d’une demande de passeport auprès des autorités consulaires de son pays. Le préfet fonde sa position sur les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions qui prévoient la délivrance d’un récépissé aux étrangers admis à souscrire une demande de titre de séjour ne sont pas applicables en l’espèce, alors que l’autorisation provisoire de séjour doit être délivrée à M. B en exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2024, et non en raison de la souscription d’une demande de titre de séjour. Il appartient néanmoins au préfet du Haut-Rhin, lors de la remise de l’autorisation provisoire de séjour qui doit intervenir sans délai, de s’assurer, par tous moyens, de l’identité de la personne de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre sans délai, et pendant le temps du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour sur simple vérification de son identité. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, sur simple vérification de son identité et sans délai, une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera communiquée au préfet du Haut-Rhin et au préfet de la Loire.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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