Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 19/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 juillet 2019, N° 17/1084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02870 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EOSG
Décision déférée à la Cour : jugement Du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 17/1084, en date du 16 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire - Cité judiciaire
[…]
Représenté par Monsieur David TOUVET, Avocat général près la Cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à COTONOU
domicilié […]
Représenté par Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 18 mai 2020 ne s'y étant pas opposées dans le délai de 15 jours, l'affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Madame E F-G, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 8 juin 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A X, né le […] à […], de nationalité béninoise, a contracté mariage le […] à Dijon avec Madame C Y, de nationalité française.
Il a souscrit le 23 novembre 2011 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, déclaration qui a été enregistrée le 5 novembre 2012.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2017, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy a fait assigner Monsieur X au fins de faire prononcer l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Nancy a déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite depuis le 29 janvier 2017.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 août 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 février 2020 le procureur général demande de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 octobre 2019,
- infirmer la décision contestée et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer l'action recevable,
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de Monsieur A X né le […] à […],
- ordonner la mention prescrite par l'article 28 du code civil.
A titre subsidiaire,
- déclarer la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur A X caduque et constater l'extranéité de l'intéressé,
- ordonner la mention prescrite par l'article 28 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 12 décembre 2019 l'intimé conclut, à titre principal à la confirmation de la décision contestée en ce que l'action est prescrite et de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande de dire que :
- le ministère public est défaillant dans l'administration de la preuve d'une fraude ou d'un mensonge et de le débouter de sa demande,
- la demande en caducité de la déclaration de nationalité est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de dire que :
- la déclaration aquisitive de nationalité française a été souscrite de bonne foi,
et en conséquence de :
- débouter le ministère public de sa demande en caducité
En tout état de cause de dire que Monsieur X est français.
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 1500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
L'affaire a été appelée au rôle du 8 juin 2020, selon la procédure sans audience, avec l'accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré le 29 octobre 2019.
Sur la demande principale en annulation de la déclaration de nationalité
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 26-4 du code civil l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites ; l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Pour juger l'action engagée par le ministère public prescrite, la décision contestée retient que le délai de deux ans court à compter de la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.
Il est cependant de jurisprudence bien établie que c'est à compter de la date à laquelle le procureur
territorialement compétent a effectivement découvert la fraude que court le délai biennal de l'exercice de l'action en annulation de la déclaration de nationalité.
En l'espèce, Monsieur X étant domicilié à Besançon, le procureur de la République de Nancy était seul compétent pour engager l'action.
Le procureur de la République près ce tribunal a été informé de la fraude par un bordereau du Ministère de la Justice transmis le 5 avril 2017 ainsi qu'il en est justifié par la production de cette pièce.
L'assignation ayant été délivrée le 7 avril 2017, l'action a donc bien été engagée dans le délai de deux ans édicté par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil de sorte qu'elle n'encourt pas le grief de prescription.
La décision contestée sera donc réformée.
Sur l'existence d'une fraude
Aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
En l'espèce, il est établi que lorsque l'intimé a contracté mariage avec Madame C Y le […], il était encore engagé dans les liens d'une précédente union contractée à […] le 2 octobre 2004 avec Madame D Z de nationalité béninoise. Le divorce a été prononcé à la requête de l'épouse par jugement du 27 octobre 2010 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou.
Dès lors qu'entre le […] et le 27 octobre 2010 l'intimé se trouvait en situation de bigamie, la condition de communauté de vie résultant du mariage exigée par le texte susvisé ne pouvait être remplie, le mariage lui-même étant contraire à l'ordre public.
Monsieur X ne peut sérieusement prétendre avoir cru de bonne foi que son mariage était dissout lorsqu'il s'est marié avec Madame Y. D'une part l'affirmation selon laquelle il aurait engagé une action en nullité de son précédent mariage devant une juridiction béninoise n'est étayée par aucune pièce. D'autre part, il n'est pas à l'origine de la procédure de divorce qui a été initiée par sa première épouse. Enfin, le certificat de célibat obtenu le 4 avril 2007 en vue du mariage avec Madame Y indique que Monsieur X n'a jamais contracté mariage à l'état civil du 7ème arrondissement de Cotonou, ce que l'intéressé savait être faux, alors même qu'il s'agissait là d'un document déterminant pour permettre la célébration du second mariage.
La double circonstance que Monsieur X ne vivait plus avec Madame Z depuis 2005, et menait une vie maritale effective avec Madame Y est sans effet sur la situation objective de bigamie dans laquelle il a vécu pendant plus de trois ans.
Il y a lieu de préciser que le mariage contracté le […] a été annulé par décision du Tribunal de grande instance de Besançon en date du 4 mai 2017, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de la même ville en date du 13 septembre 2018, le bénéfice de la bonne foi ayant été écarté.
La fraude étant établie, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur X le 23 novembre 2011 et de constater son extranéité.
La demande subsidiaire présentée par le ministère public est dès lors sans objet.
Monsieur X sera condamné aux dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 29 octobre 2019,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy le 16 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action engagée par le ministère public est recevable,
Annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 23 novembre 2011 par Monsieur A X, né le […] à […] et constate son extranéité,
Ordonne l'apposition des mentions prévues par l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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