Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03675
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de publication de l'arrêté interministériel, date à laquelle l'appelant a eu connaissance de son risque et de son préjudice.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques liés à l'amiante

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement écarté les prétentions relatives aux troubles dans les conditions d'existence, n'étant pas établis, et que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais de justice dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03675
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03675
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101227
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03675