Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 5
Décisions • 8
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié ; Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-32 du 9 janvier 1992 ;
Rejet —
[…] – l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit expressément aujourd'hui le versement d'une prime aux bibliothécaires stagiaires. […] – le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1 er juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour elle de la publication tardive des décrets qui auraient permis son intégration dans le corps des bibliothécaires et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser du chef de ce préjudice la somme de 145 497,34 euros assortie des intérêts légaux ; […] Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé, dans les conditions fixées au présent décret, le corps des bibliothécaires, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :
1° Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons ;
2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant dix échelons.
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