Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/02646
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 23/00532 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOV
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[M] [R]
C/
[K] [U]
[V] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné
Madame [V] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 22/01085
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] qui demeure à [Localité 10] (40) est propriétaire d’un véhicule TOYOTA modèle HILUX LEGENDE MY20 immatriculé [Immatriculation 9] dont la date de première mise en circulation est le 20 mars 2008 et qu’il a acquise pour le prix de 20 000,00 euros le 26 mars 2018.
Le 20 juillet 2018, ce véhicule a été accidenté à la suite d’une collision avec un camion.
Le 23 juillet 2018, le véhicule a été immobilisé au GARAGE DES AMIS sis [Adresse 1] à [Localité 12] (40)au sein duquel travaillent Monsieur [K] [U] et Monsieur [G] [E].
Le 28 août 2018 le Cabinet LANG, mandaté par l’assureur de Monsieur [M] [R], a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 16 000,00 euros et le montant des travaux de réparation à la somme de 14 533,79 euros.
Monsieur [M] [R] a confié le soin de réparer le véhicule au GARAGE DES AMIS.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [M] [R] a procédé à un virement de 6 000,00 euros pour l’achat de pièces nécessaires à la réparation du véhicule, virement qui a été effectué, à la demande de Monsieur [K] [U], sur le compte bancaire de son épouse, Madame [V] [U].
Le GARAGE DES AMIS a réalisé certaines réparations avant de cesser d’intervenir sur ce véhicule compte tenu des problèmes de santé de Monsieur [G] [E] et du départ de la société de Monsieur [K] [U] qui a poursuivi son activité dans le cadre d’une société en cours de création, la SARL JA AUTOMOBILE, à qui Monsieur [M] [R] a décidé de confié la poursuite des travaux de réparation.
C’est ainsi que le 27 octobre 2018 le véhicule de Monsieur [M] [R] a été transféré au domicile de Monsieur [K] [U]
Le 08 novembre 2018, la société JA AUTOMOBILE toujours en cours d’immatriculation, a émis une facture au nom de Monsieur [M] [R] d’un montant de 5 624,44 euros TTC correspondant à la somme totale de 11 624,44 euros TTC déduction faite de l’acompte déjà versé de 6 000,00 euros.
Le 24 novembre 2018, la société JA AUTOMOBILE qui n’était toujours pas immatriculée au registre du commerce, a établi une nouvelle facture d’un montant de 1 087,18 euros TTC adressée à Monsieur [M] [R] pour une intervention sur son véhicule.
Le 24 novembre 2018, Monsieur [M] [R], constatant que les travaux facturés n’étaient pas finalisés, a récupéré son véhicule pour le confier à nouveau au GARAGE DES AMIS.
La SARL JA AUTOMOBILE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan (40) le 12 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [M] [R], constatant que les travaux de réparation effectués sur son véhicule étaient affectés de multiples malfaçons, a chargé la SARL [Z] Expertise Automobiles de [Localité 13] (40), de procéder à une expertise amiable contradictoire qui a lieu les 08 février et 18 avril 2019 et à laquelle étaient présents l’ensemble des parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2019.
En l’absence de règlement amiable du litige, par exploits du 17 février 2021, Monsieur [M] [R] a fait assigner Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et la SARL JA AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [W] [I] avec la mission de :
— examiner le véhicule en litige,
— entendre les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres, malfaçons, inachèvements affectant les prestations des défendeurs au vu des règles de l’art et des documents contractuels,
— en préciser les causes,
— rechercher les responsabilités engagées dans des proportions à préciser,
— déterminer la date des travaux et de leurs conséquences,
— rechercher les polices d’assurance applicables,
— rechercher la nature, la durée et le coût des travaux encore nécessaires,
— estimer les préjudices subis,
— solliciter les observations des parties sur ses conclusions.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL JA AUTOMOBILE et a nommé comme mandataire judiciaire, la SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [O].
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JA AUTOMOBILE et a nommé comme liquidateur la SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [O].
Après une réunion d’expertise à laquelle bien que convoqués, Monsieur [K] [U], Madame [V] [U] et la SARL JA AUTOMOBILE, n’étaient ni présents ni représentés, l’expert judiciaire a clôturé son rapport le 04 janvier 2022.
Préalablement au dépôt du rapport, Monsieur [M] [R] a acquis un véhicule de remplacement de marque PEUGEOT modèle EXPERT le 09 janvier 2021 pour le prix de 5 000,00 euros.
Par exploit du 25 août 2022, Monsieur [M] [R] a fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 1137, 1147, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [M] [R],
— condamner in solidum Madame [V] [U] et Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [R] les sommes de :
* 19 200,00 euros au titre des dommages et intérêts,
* 29 380,00 euros au titre du préjudice de jouissance au 31 mai 2022, somme à parfaire au jour du règlement,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [V] [U] et Monsieur [K] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré Monsieur [K] [U] responsable des dommages subis par Monsieur [M] [R] suite aux réparations effectuées sur le véhicule en novembre 2018 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté Monsieur [M] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [V] [U],
— condamné Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
* 11 590,78 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 5100,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la perte d’usage du véhicule pour la période comprise entre le 27 octobre 2018 et le 24 janvier 2023,
— condamné Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [M] [R] une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [M] [R] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est de droit exécutable par provision.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et l’obligation de résultat pesant sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, le premier juge a constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire, que les réparations effectuées sur le véhicule entre le mois d’août 2018 et la fin de l’année 2018 n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Le premier juge a considéré que Monsieur [K] [U] était le seul responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire, Madame [V] [U] n’ayant effectué aucune réparation sur le véhicule sur lequel Monsieur [K] [U] a été le seul à intervenir, tant lorsqu’il faisait partie du GARAGE DES AMIS, qu’ensuite en sa qualité de gérant de la SARL JA AUTOMOBILE en cours de formation, cette société n’ayant pas repris à son compte après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les engagements souscrits lorsqu’elle était en cours de formation.
Concernant le préjudice matériel subi par Monsieur [M] [R], le tribunal a considéré que si l’expert judiciaire avait estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 19 200,00 euros TTC, aucun devis descriptif de ces travaux n’était joint au rapport ne permettant pas de ce fait, de faire la part entre les prestations rendues nécessaires par l’accident du 21 juillet 2018 et donc non imputables à Monsieur [K] [U] et celles liées à son intervention.
Constatant que le Cabinet LANG avait estimé le montant des réparations imputables à l’accident à la somme de 14 533,79 euros, le premier juge a estimé que le préjudice financier subi par Monsieur [M] [R] ne pouvait consister que dans le fait d’avoir à débourser une nouvelle fois les sommes versées pour la réparation des conséquences du sinistre.
Le tribunal a ainsi chiffré à la somme de 11 590,78 euros TTC le préjudice de Monsieur [M] [R] au titre des travaux de remise en état du véhicule, comprenant :
— la somme de 6 000,00 euros correspondant à l’acompte versé à la demande de Monsieur [K] [U] ;
— la somme de 5 590,78 euros TTC correspondant à l’estimation faite par l’expert [Z] du coût des travaux complémentaires imputables aux réparations défectueuses réalisées par Monsieur [K] [U].
Concernant le préjudice de jouissance, si le premier juge a estimé que Monsieur [M] [R] justifiait d’une perte d’usage de son véhicule depuis le 23 juillet 2018, il a considéré que ce véhicule n’avait été pris en charge par Monsieur [K] [U] qu’à partir du 27 octobre 2018 et a alloué à Monsieur [M] [R] la somme de 5 100,00 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 27 octobre 2018 et jusqu’au 24 janvier 2023, sur la base de 100,00 euros par mois (soit 100,00 euros x 51 mois) en considérant que Monsieur [M] [R] ne justifiait ni de la fréquence d’utilisation du véhicule accidenté ni d’avoir été contraint d’exposer des frais pour le remplacer.
Par déclaration en date du 16 février 2023, Monsieur [M] [R] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rappelé le caractère exécutoire de plein droit et par provision de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mars 2023, Monsieur [M] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré Monsieur [K] [U] responsable des dommages subis par Monsieur [M] [R] suite aux réparations effectuées sur le véhicule en novembre 2018 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 24 janvier 2023 sur le surplus,
En conséquence,
— déclarer Madame [V] [U] responsable du préjudice subi par Monsieur [M] [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :
* 12 993,02 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule TOYOTA HILUX, * 31 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 37 037,68 euros au titre du préjudice financier,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [K] [U] et à Madame [V] [U] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant exploit du 24 mars 2023.
Les conclusions établies par Monsieur [M] [R] ont été signifiées à Monsieur [K] [U] et à Madame [V] [U] suivant exploit du 24 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
1°) Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que suite à un accident de la circulation survenu le 20 juillet 2018, le véhicule TOYOTA HILUX appartenant à Monsieur [M] [R], a été confié dans un premier temps à un établissement dénommé le GARAGE DES AMIS dans lequel Monsieur [K] [U] était associé à Monsieur [G] [E], puis ce véhicule a été transféré le 27 octobre 2018 au domicile de Monsieur [K] [U] qui a réalisé les réparations pour le compte de la SARL JA AUTOMOBILE, alors en cours de formation.
L’expert judiciaire indique que les travaux effectués par la SARL JA AUTOMOBILE n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, la totalité de la réparation devant être reprise, des dégâts ayant été occasionnés durant les travaux (brûlure d’éléments, problème d’étanchéité, corrosion, mauvaises pièces montées etc…).
C’est ainsi que l’expert [I] a constaté, après avoir placé le véhicule sur un pont élévateur, que :
— les pièces utilisées ont été achetées à bas coût et qu’elles ne s’adaptent pas au véhicule (mastervac, pare-choc etc…) ;
— des éléments abîmés n’ont pas été remplacés (broche de faisceau, bloc ABS, pare-boue, réservoir lave-glace, condenseur, plaque constructeur) ;
— des éléments électriques sont mal isolés et ont provoqué un début de court-circuit ;
— des éléments ont été collés et non fixés (anti-brouillard) car aucune possibilité n’a été trouvée ;
— des pièces remplacées ne sont pas homologuées (l’aile) ;
— les soudures sont effectuées par le procédé à l’arc, sans protection gazeuse ce qui est inapproprié et mal effectué (joue d’aile, tablier etc…) car ces soudures doivent être effectuées dans les règles et la manière la plus appropriée est sous protection gazeuse dans le secteur automobile ;
— la joue d’aile n’a pas été suffisamment redressée, planée et les zones d’accostage avec la face pour la soudure ne sont pas suffisamment proches ;
— les soudures non protégées corrodent (tablier…) ;
— les éléments bas de gamme se corrodent car insuffisamment protégés (capot…) ;
— mal protégés, des éléments ont brûlé lors de l’opération de soudure car ils n’ont pas été isolés et sont restés proches de la source de chaleur (tapis…) ;
— mal collé, le pare-brise n’est plus étanche ;
— des éléments non d’origine ont été utilisés (vis, boulons, rondelles).
L’expert judiciaire a conclu que le désordre n’était pas existant avant l’intervention sur le véhicule par les établissements JA AUTOMOBILE (Monsieur et Madame [U]), indiquant que le véhicule était aujourd’hui impropre à l’utilisation et qu’il n’était plus roulant.
Il a estimé le coût des travaux nécessaires à la somme de 19 200,00 euros TTC avec une durée des travaux prévisible de 12 à 24 jours.
2°) Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [U]
Monsieur [M] [R] recherche la responsabilité de Monsieur [K] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil en faisant valoir que Monsieur [K] [U] n’a pas contesté être l’auteur des réparations effectuées sur son véhicule, réparations dont le rapport d’expertise judiciaire a démontré qu’elles n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art ; il soutient par ailleurs que même si la SARL JA AUTOMOBILE est également intervenue sur le véhicule, les travaux de réparation ont été effectués avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 12 décembre 2018 et la preuve n’étant pas rapportée que les engagements pris par Monsieur [K] [U] dans le cadre de l’activité de la société en formation ont été repris par la société après son immatriculation, ce dernier est personnellement responsable des dommages résultant de ses prestations facturées au nom de la société.
L’article 1231-1 du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la jurisprudence a mis à la charge du garagiste, en sa qualité de professionnel, une obligation contractuelle de résultat quant aux réparations effectuées. Il existe à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Dans l’exécution de sa mission, il lui appartient de suivre les préconisations techniques du constructeur et de restituer à son client un véhicule en état de fonctionnement. Le garagiste peut s’exonérer en démontrant son absence de faute.
De son côté, le client doit prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu et si c’est le cas, alors la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise amiable que du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux a été immobilisé le 23 juillet 2018, au GARAGE DES AMIS et qu’il a été transféré le 27 octobre 2018 au domicile de Monsieur [K] [U].
Aucune facture n’a jamais été établie par le GARAGE DES AMIS au titre de la réparation de ce véhicule dont il est indiqué par les deux experts qu’elle avait à cette époque des difficultés financières ; seules ont été produites des factures correspondant à des commandes de pièces à divers fournisseurs mais dont certaines se sont avérées avoir été falsifiées par Monsieur [K] [U] (ainsi une fausse facture de TOYOTA AUTO SÉLECTION au nom de GARAGE DES AMIS pour pièces diverses d’un montant de 2 399,52 euros TTC modifiée par Monsieur [U] – une fausse facture de TOYOTA AUTO SÉLECTION au nom de GARAGE DES AMIS pour pièces diverses d’un montant de 992,77 euros TTC modifiée par Monsieur [U] (page 7 du rapport d’expertise judiciaire) ; les seules interventions réalisée par le GARAGE DES AMIS sont le montage défectueux d’un MASTERVAC qui ne s’adaptait pas et le démontage au cours duquel des pièces ont été cassées, ce qui a conduit Monsieur [M] [R] a récupérer son véhicule pour le confier directement à Monsieur [K] [U].
Comme le souligne justement le premier juge, l’expert judiciaire indique à la page 26 de son rapport que les désordres relevés sur le véhicule n’étaient pas existants avant l’intervention de Monsieur [K] [U].
Il ressort ainsi des deux rapports d’expertise que l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule de Monsieur [M] [R] ont été réalisées par Monsieur [K] [U] pour le compte de la SARL JA AUTOMOBILE qui était en cours de formation, comme cela ressort des factures que cette société, bien que non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a émises les 08 novembre et 24 novembre 2018 au nom de Monsieur [M] [R].
Il sera rappelé qu’avant qu’une société ne soit constituée, les actes passés pour elle ne peuvent l’engager puisqu’elle n’existe pas encore ; l’article 1843 du code civil dit que les personnes qui ont agi pour une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
On retrouve ce principe dans le code de commerce sous l’article L 210-6 qui dispose que : "les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société".
Ni les statuts, ni les délibérations de la SARL JA AUTOMOBILE n’ont été versés aux débats, ce qui interdit de retenir une reprise automatique ou expresse par cette personne morale du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [K] [U] et Monsieur [M] [R].
En l’absence d’élément venant conforter l’hypothèse d’une reprise de ces engagements par la SARL JA AUTOMOBILE, Monsieur [K] [U] demeure donc personnellement engagé.
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] [Z] que l’examen du véhicule ne laisse aucun doute sur le non respect des règles de l’art de la part de Monsieur [K] [U] lors de la réalisation des travaux.
L’expert judiciaire indique que le véhicule est atteint de nombreuses malfaçons et non-façons suite à une prestation qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, dont les causes sont multiples et proviennent de la méconnaissance complète de la réparation carrosserie car les travaux n’ont pas été effectués dans les règles et de nouveaux dégâts ont été occasionnés à l’occasion de la réparation du véhicule.
L’expert judiciaire précise par ailleurs que des factures illégales ont été émises par la SARL JA AUTOMOBILE alors qu’elle n’était pas encore constituée et qu’il a par ailleurs été créées de fausses factures de fournisseurs pour justifier de l’achat de pièces neuves constructeur dans le réseau TOYOTA alors qu’elles provenaient de réseaux parallèles équivalents : ainsi l’expert judiciaire a constaté que le pare-choc avant n’était pas d’origine TOYOTA mais une pièce équivalente d’origine taïwanaise de marque TONG YANG, précisant qu’il n’était pas conçu pour accepter des antibrouillards, lesquels avaient subi une tentative de collage afin de tenir sur le pare-choc avant ; également, la calandre est de la même marque TONG YANG, l’aile avant gauche est d’origine taïwanaise adaptable et non homologuée pour ce véhicule car il manque les trous pour les élargisseurs ; le capot avant non d’origine constructeur est d’origine taïwanaise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré Monsieur [K] [U] responsable des dommages subis par Monsieur [M] [R] suite aux réparations réalisées sur son véhicule au mois de novembre 2018 et l’a condamné à les réparer ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Madame [V] [U]
Monsieur [M] [T] soutient que Madame [V] [U] a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en faisant valoir que le virement de l’acompte de 6 000,00 euros ayant été effectué sur son compte bancaire et cette somme lui ayant profité, elle est nécessairement impliquée dans le contrat d’entreprise concerné et doit être tenue solidairement responsable avec Monsieur [K] [U] des préjudices qu’il a subis.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [Z] qu’au mois de septembre 2018 les comptes bancaires du GARAGE DES AMIS qui avait des difficultés financières, étaient bloqués l’empêchant de procéder à l’achat de pièces mécaniques ; c’est uniquement dans ces conditions que Madame [U] a été amenée à percevoir le virement de 6 000,00 euros sur son compte personnel, ce qui n’a jamais été contesté par Monsieur [K] [U], ni par Monsieur [G] [E] qui, comme Madame [V] [U], étaient présents aux opérations d’expertise de Monsieur [Z].
Egalement, il n’est pas contesté que la somme de 6 000,00 euros susvisée était destinée à l’achat de pièces qui ont été utilisées dans le cadre de l’intervention réalisée sur le véhicule de Monsieur [M] [R] ; cette somme de 6 000,00 euros a d’ailleurs été déduite de la facture émise le 08 novembre 2018 par la SARL JA AUTOMOBILE.
Monsieur [M] [R] ne conteste pas que Madame [V] [U] n’a jamais fait partie du GARAGE DES AMIS, pas plus qu’elle n’a été associée ou gérante de la SARL JA AUTOMOBILE comme cela résulte de l’extrait K bis versé aux débats de cette société.
Comme l’a justement souligné le tribunal, la preuve n’est pas rapportée que Madame [V] [U] soit intervenue à quelque titre que ce soit dans le cadre du contrat d’entreprise confié à son conjoint et Monsieur [M] [R] qui fonde ses demandes à son encontre sur la responsabilité délictuelle échoue à établir qu’elle ait commis une quelconque faute susceptible de justifier la mise en jeu de sa responsabilité.
Le jugement déféré qui a débouté Monsieur [M] [R] de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [U] sera donc confirmé.
3°) Sur les préjudices
Le propriétaire du véhicule est en droit de recevoir une réparation intégrale afin de se voir rétablir aussi exactement que possible dans la situation antérieure au dommage.
Sur le coût des travaux de réparation
Monsieur [M] [R] sollicite au titre du coût des travaux de réparation la somme totale de 12 993,02 euros TTC sur la base du rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] [Z].
En l’espèce, il résulte du travaux d’expertise judiciaire que les travaux nécessaires consistent en la reprise complète des travaux avec des travaux supplémentaires suite aux réparations mal effectuées et ayant engendré encore plus de frais.
Cependant, et comme l’a à juste titre relevé le premier juge, si l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux nécessaires à la somme de 19 200,00 euros TTC, aucun devis détaillé ni descriptif des travaux ainsi chiffrés, n’est joint au rapport d’expertise, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer le coût des prestations rendues nécessaires par l’accident du 20 juillet 2018 et celui des travaux imputables à l’intervention défectueuse de Monsieur [K] [U], ce que ne conteste par Monsieur [M] [R].
Après avoir détaillé les postes de chiffrage, l’expert [Z] estime que les frais imputables à Monsieur [K] [U] s’élèvent à la somme totale de 6 993,02 euros TTC (frais complémentaires : 5 310,78 euros + frais annexes : 741,12 euros + frais de remise en état : 701,12 euros + frais de remorquage : 240,00 euros) et non pas comme indiqué par l’expert [Z] et par le tribunal à celle de 5 590,78 euros TTC.
A cette somme doit s’ajouter celle de 6 000,00 euros versée à titre d’acompte par Monsieur [M] [R] pour des travaux qui se sont finalement avérés inutiles puisque devant être entièrement refaits.
Le coût des travaux de réparation s’élève donc à la somme totale de 12 993,02 euros TTC (6 993,02 euros + 6 000,00 euros) sollicitée par Monsieur [M] [R].
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et Monsieur [K] [U] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [M] [R] au titre des travaux de réparation du véhicule, la somme de 12 993,02 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] [R] réclame la somme de 31 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 27 octobre 2018, date à laquelle son véhicule a été confié à Monsieur [K] [U], et le 24 janvier 2023, date du jugement de première instance, cette somme étant calculée à hauteur d’un millième du prix de 20 000,00 euros payé pour l’acquisition du véhicule, soit 20,00 euros par jour d’indisponibilité sur une période de 1550 jours, conformément à l’estimation faite dans son rapport par l’expert judiciaire.
En l’espèce, le préjudice de jouissance n’est pas contestable, compte tenu de l’immobilisation du véhicule imputable à Monsieur [K] [U] depuis le 27 octobre 2018.
Monsieur [M] [R] justifie cependant avoir acquis un véhicule de remplacement de marque PEUGEOT modèle EXPERT le 09 janvier 2021, de sorte qu’à partir de cette date, il ne peut plus prétendre subir de préjudice lié à la privation d’un véhicule pour ses déplacements.
La période d’indemnisation pour le préjudice de jouissance du véhicule sera par conséquent comprise entre le 27 octobre 2018 et le 09 janvier 2021, ce qui représente 806 jours.
Cependant, Monsieur [M] [R] ne donne aucune explication et ne produit aucun justificatif concernant la perturbation que lui aurait causée l’impossibilité d’utiliser ce véhicule (l’appelant ne décrivant d’ailleurs aucune gêne à ce titre), ni de frais qu’il aurait exposés pour se déplacer comme par exemple s’être acquitté de factures au titre d’une voiture de location.
Dans ces conditions, il convient de limiter ce préjudice à de plus justes proportions.
Par référence au coût journalier moyen de 5,00 euros d’un déplacement en transports en commun il sera alloué de ce chef à Monsieur [M] [R] la somme de 4030,00 euros (5,00 euros x 806 jours).
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres postes de préjudices
Devant la cour, Monsieur [M] [R] sollicite, au titre du préjudice financier résultant de l’indisponibilité du véhicule, une somme totale de 37 037,68 euros, soit :
— la somme de 23 190,00 euros TTC au titre des frais de parking du véhicule litigieux pour la période du 1er novembre 2018 au 24 janvier 2023, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
— la somme de 5 304,24 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux du 27 octobre 2018 au 24 janvier 2023 ;
— la somme de 1 212,08 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— la somme de 5 191,76 euros au titre de l’achat du véhicule de remplacement PEUGEOT EXPERT (5 000,00 euros) et des frais de carte grise afférents à ce véhicule (191,76 euros) ;
— la somme de 2 139,60 euros au titre de l’assurance du véhicule PEUGEOT EXPERT.
Si ces demandes n’avaient pas été formulées en première instance, elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, en l’espèce l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [R], et elles sont donc recevables conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
* Sur la somme de 23 190,00 euros TTC au titre des frais de parking du véhicule TOYOTA HILUX pour la période du 1er novembre 2018 au 24 janvier 2023
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [R] se contente de produire une facture d’un établissement dénommé CLINIC AUTO, situé [Adresse 1] à [Localité 12] (450) en date du 30 novembre 2019 d’un montant de 4 937,50 euros HT soit 5 925,00 euros TTC, au titre des frais de parking du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 correspondant à 395 jours à 12,50 euros HT.
La cour constate que l’adresse de CLINIC AUTO correspond à l’adresse du GARAGE DES AMIS à qui le véhicule avait été confié aux fins de réparation, ce qui exclut toute facturation de frais de parking ; par ailleurs, il est constant qu’à compter du 27 octobre 2018 le véhicule litigieux ne se trouvait plus à cette adresse puisqu’il avait été transporté [Adresse 2] à [Localité 8] (40), au domicile de Monsieur [K] [U], domicile qui était également le lieu du siège social de la SARL JA AUTOMOBILE comme cela ressort de l’extrait K bis de cette société, endroit où le véhicule est resté jusqu’au 24 novembre 2018 pour être à nouveau confié aux fins de réparation au GARAGE DES AMIS.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de Monsieur [Y] [Z] que :
— le 08 février 2019, le véhicule a été pris en charge, pour la réunion d’expertise, [Adresse 7] à [Localité 11], ce qui ne correspond pas à l’adresse de CLINIC AUTO ou du GARAGE DES AMIS, pour être transporté au centre de contrôle technique ACTA à [Localité 13] (40) ; il s’ensuit qu’à cette date le véhicule litigieux ne se trouvait pas à [Localité 12] (40) ;
— le 16 avril 2019 le véhicule litigieux a été transporté de [Localité 12] (40) à la CARROSSERIE DU PEGLE à [Localité 11] (40) avant d’être ramené à [Localité 12] (40) le 20 mai 2019.
Il résulte de ce qui précède que l’établissement CLINIC AUTO n’a pu facturer des frais de parking pour l’intégralité du mois de novembre 2018, ni pour l’intégralité des mois de janvier au 30 novembre 2019.
Egalement, Monsieur [M] [R] ne justifie pas du paiement de la facture établie par l’établissement CLINIC AUTO.
Enfin, il ne produit aucune facture pour la période postérieure au 30 novembre 2019.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
* Sur la somme de 5 304,24 euros au titre des frais d’assurance du véhicule TOYOTA HILUX du 27 octobre 2018 au 24 janvier 2023
Si Monsieur [M] [R] est fondé à réclamer le remboursement du coût de l’assurance du véhicule TOYOTA HILUX litigieux, inutilement exposés pour la période du 27 octobre 2018 au 04 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en revanche, il ne fournit aucune précision sur le sort réservé au véhicule litigieux après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’à cette date, il avait acheté un autre véhicule ; il est également resté taisant sur les conditions d’indemnisation par son assureur des conséquences de l’accident du 20 juillet 2018.
Sa demande sera donc limitée à la période comprise entre le 27 octobre 2018 et le 04 janvier 2022, soit, au vu des justificatifs versés aux débats concernant les appels de cotisation de la compagnie GAN ASSURANCES pour cette période, une somme totale de 4 909,08 euros que Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à Monsieur [M] [R], soit :
— du 27 octobre 2018 au 31 octobre 2018, sur la base de 115,88 euros par mois : 115,88 x 5 jours/31 jours = 18,69 euros ;
— novembre et décembre 2018 : 115,88 euros x 2 mois = 231,76 euros ;
— de janvier à juin 2019, sur la base de 115,88 euros : 115,88 euros x 6 mois = 695,28 euros ;
— de juillet à décembre 2019, sur la base de 155,36 euros par mois : 155,36 euros x 6 mois = 932,16 euros ;
— de janvier 2020 à juin 2020, sur la base de 155,36 euros par mois : 155,36 euros x 6 mois = 932,16 euros ;
— de juillet 2020 à juin 2021: cotisation annuelle : 1918,78 euros ;
— de juillet 2021 au 31 décembre 2021, sur la base de 29,41 euros par mois : 29,41 euros x 6 mois = 176,46 euros ;
du 1er janvier au 04 janvier 2022, sur la base de 29,41 euros par mois : 29,41 euros x 4 jours/31 jours = 3,79 euros.
* Sur la somme de 1 212,08 euros au titre des frais d’expertise amiable
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les frais d’expertise de Monsieur [Y] [Z] se sont élevés à la somme de 1 212,08 euros.
Il est par ailleurs constant que l’expertise réalisée par Monsieur [Y] [Z] a été utile à la solution du litige, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [R] et que Monsieur [K] [U] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 212,08 euros.
* Sur la somme de 5 191,76 euros au titre de l’achat du véhicule de remplacement PEUGEOT EXPERT (5 000,00 euros) et des frais de carte grise (191,76 euros)
Le prix d’acquisition d’un nouveau véhicule ne peut être considéré comme un préjudice dans la mesure où ce bien, entré dans le patrimoine de Monsieur [M] [R] y demeurera, et qu’il a par ailleurs été indemnisé du préjudice de jouissance.
Cette demande sera rejetée.
Il en sera de même de la demande des frais de carte grise de ce nouveau véhicule, s’agissant d’une obligation légale qui s’imposait à Monsieur [M] [R].
* Sur la somme de 2 139,60 euros au titre des frais d’assurance du véhicule PEUGEOT EXPERT
Monsieur [M] [R] ne peut prétendre au remboursement des frais d’assurance du véhicule PEUGEOT EXPERT dès lors qu’il aurait été contraint en tout état de cause de les régler, s’agissant d’une obligation légale.
Cette demande sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [K] [U] sera condamné en cause d’appel à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au coût des travaux de réparation du véhicule TOYOTA HILUX et au montant de la somme allouée à Monsieur [M] [R] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant sur les chefs infirmés,
Fixe à 12 993,02 euros TTC la somme revenant à Monsieur [M] [R] au titre du coût des travaux de réparation du véhicule TOYOTA HILUX,
Condamne en conséquence Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 12 993,02 euros TTC au titre des travaux de réparation du véhicule TOYOTA HILUX,
Fixe à la somme de 4 030,00 euros le préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [R],
Condamne en conséquence Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 4 030,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 4 909,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule TOYOTA HILUX du 27 octobre 2018 au 04 janvier 2022,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 212,08 euros au titre des frais d’expertise amiable,
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande d’une somme de 5191,76 euros au au titre de l’achat et des frais de carte grise du véhicule de remplacement PEUGEOT EXPERT,
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande d’une somme de 2139,60 euros au titre des frais d’assurance du véhicule PEUGEOT EXPERT,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer en cause d’appel à Monsieur [M] [R] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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