Article 2 du Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006 - art. 3 () JORF 15 octobre 2006

Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et en application des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.
Entrée en vigueur le 15 octobre 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 1 du décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013, le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 est abrogé au 31 décembre 2015.

Commentaires19

1Stic et judex : deux fichiers qui fusionnentAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 novembre 2013

2Stic et judex : deux fichiers qui fusionnentAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 novembre 2013

3Fusion des fichiers administratifs judex et sticAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 juillet 2013
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Décisions12

1Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2013, n° 1102301Rejet

[…] 37-02-02 […] — sa culpabilité n'est pas légalement établie et le maintien de l'inscription de la sanction pénale à laquelle il a été soumis par le ministre de l'intérieur, en dépit de l'avis favorable du procureur, viole l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 22 janvier 2013, n° 1300074Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 susvisé autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un « système de traitement des infractions constatées » ; que, par application de l'article 2 dudit décret, les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause sont transmises au procureur de la République territorialement compétent ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du même décret : « Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite (…) peut demander au procureur de la République territorialement compétent (… ) que le fichier soit mis à jour » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2010, n° 0802187Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] dont la finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques (…) » ; que l'article 2 du même décret prévoit que : « Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, […]

 Lire la suite…
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