Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Commentaires • 21
Décisions • 220
Infirmation partielle —
[…] En qualité d'ancien mineur des Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais, il relève du Statut du Mineur institué par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 et bénéficie des articles 22 et 23 de ce décret qui prévoient que dès lors qu'ils ont la qualité de chef ou de soutien de famille et qu'ils ont opté pour un logement à titre gratuit, les mineurs peuvent choisir de capitaliser les avantages en nature concernant le logement et le chauffage qui leur sont accordés à vie afin d'acquérir, sous réserve de disponibilité, leur logement ou un autre logement du parc immobilier. […] Le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 a précisé l'étendue de ses compétences et missions.
—
[…] Toutefois, aux termes [Z]'article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l'ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Infirmation partielle —
[…] qu'il résulte de l'article 2 alinéa 11 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs que dans les contentieux relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, l'Y se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, […] que ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 23 janvier 1937 portant fixation du régime définitif des mines domaniales de potasse d'Alsace et organisation de l'industrie de la potasse, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières et assimilées ;
Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 51-1267 du 7 novembre 1951 modifié déterminant les conditions d'application de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967 relatif au regroupement des mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'Office national industriel de l'azote, notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;
Vu les arrêtés du 26 décembre 1967 relatifs à l'application de certaines dispositions du régime spécial de la sécurité sociales dans les mines ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2002 relatif aux prestations de chauffage dans les exploitations minières et assimilées autres que les houillères de bassin ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les entreprises minières relevant des articles 2,3 et 5 du titre Ier du livre Ier du code minier et les entreprises ardoisières ;
Les filiales de ces entreprises, lorsqu'elles relèvent elles-mêmes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ou ont été assimilées par arrêté de ce régime, notamment Cokes de Drocourt, Agglonord et Agglocentre ;
Les sociétés Elf Aquitaine Exploration Production France et Elf Exploration Production pour ceux de leurs agents ayant relevé de l'article 1er du décret du 14 juin 1946 ;
La Société commerciale des potasses et de l'azote, pour ses anciens agents soumis au statut du Comptoir de vente en commun des sels de potasse.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l'article 1er, pour garantir les droits et prestations ci-dessous :
1° Elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le d des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, par l'article 17 du statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et par les conventions qui les ont complétés ;
2° Elle assure le droit au logement gratuit défini par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé et ses textes d'application ainsi que par les conventions qui les ont complétés, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous ;
3° Elle liquide et verse les allocations de raccordement, les allocations de services militaires et de services ouvriers, les allocations anticipées de retraite complémentaire et les indemnités de mise en retraite d'office, conformément aux protocoles qui les ont créées ;
4° Elle liquide et verse les prestations dites " pensions spécifiques " de la Caisse de retraite des employés statutaires de la Société commerciale des potasses et de l'azote ;
5° Elle attribue et gère les bourses pour frais d'études en application de l'article 31 du décret du 14 juin 1946 susvisé ou des autres textes, accords ou protocoles qui les régissent ;
6° Elle liquide et verse les allocations de congé charbonnier de fin de carrière, les indemnités spécifiques, les allocations de dispense d'activité et les garanties de ressources et elle assume les autres obligations de l'ancien employeur envers ses anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière et en dispense d'activité, conformément aux textes et accords qui les ont créées ; elle liquide et verse les rémunérations des anciens agents mis à disposition de l'Etat, d'un autre établissement public de l'Etat ou d'une entreprise et de ceux bénéficiant d'un congé dans le cadre d'un compte épargne-temps conformément aux textes et accords qui les ont définies ; elle assume les autres obligations de l'employeur envers ces agents ;
7° Elle verse les prestations dont bénéficient les orphelins de mineurs victimes d'accidents mortels survenus à la mine ;
8° Elle attribue les prestations liées à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;
9° Elle liquide et verse les avantages différés dont bénéficient les anciens agents des entreprises mentionnées ci-dessus qui ont été transférés à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
10° Elle assure la gestion des plans sociaux des entreprises et filiales mentionnées à l'article 1er, coopère avec les cellules de reclassement et anime les comités de suivi prévus par lesdits plans sociaux ;
11° Elle se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail.
Dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
En outre, elle prête, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, et sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, son concours à l'Etat, lorsqu'il a repris les droits et obligations de l'employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit ;
12° Elle détient les créances relatives aux prêts à leurs anciens agents, qui n'étaient pas encore amortis lors de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées ci-dessus.
L'agence poursuit les activités qu'exerçait l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit au jour de sa dissolution, autres que celles mentionnées ci-dessus, bénéficiant aux agents et à leurs ayants droits tels que définis à l'article 1er.
Les textes d'application, conventions et protocoles mentionnés aux 1° à 12° figurent à l'annexe 1 du présent décret, qui peut être modifiée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget. Ceux-ci peuvent ne pas y inscrire un texte, une convention ou un protocole dont l'entrée en vigueur est postérieure à celle de la loi du 3 février 2004 susvisée.
L'agence fournit chaque année aux bénéficiaires une évaluation de la valeur de leurs avantages en nature, en vue de leur déclaration fiscale ;
13° L'agence peut gérer des fonds d'aides et de secours qui lui sont confiés et accorder sur ces fonds des aides et des secours ponctuels ou temporaires aux personnes relevant de l'agence et à leurs ayants droit compte tenu de leur situation sociale. Le conseil d'administration constitue à cette fin une commission chargée de donner son avis préalablement à l'attribution de ces aides.
A la cessation définitive d'activité d'une entreprise mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un arrêté du ministre chargé des mines peut confier à l'agence, en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, des missions autres que celles mentionnées ci-dessus qu'exercent cette entreprise et ses institutions représentatives du personnel, en particulier des missions relatives aux oeuvres sociales.
L'agence peut assumer tout ou partie des missions énumérées au présent article pour le compte d'entreprises minières ou ardoisières ou de leurs filiales n'ayant pas définitivement cessé leur activité, par voie de conventions avec celles-ci. Ces conventions prévoient le financement de ces prestations par l'entreprise et la rémunération de leur gestion par l'agence.
L'agence n'assure des obligations résultant des deux alinéas précédents qu'à compter de leur inscription sur la liste de l'annexe 1 par un arrêté des ministres chargés des mines et du budget.
L'agence succède aux employeurs dans les instances des organismes où ils étaient représentés, notamment, les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et les institutions de retraites complémentaires, sous réserve du statut de ces organismes.
Pour le compte du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'agence détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 15,218,219 et 222 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Elle conserve les archives relatives aux anciens agents des mêmes entreprises.
- Cour d'appel de Versailles, 2 février 2023, n° 22/02998
- Article L112-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal judiciaire de Meaux, 28 juin 2022, n° 1822-FD
- Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 9 juin 2023, n° 469824
- SASU M & S
- IMMO VP (BREUILLET, 837604248)
- SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL (FLEURBAIX, 304691801)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/19367
- Article 1421 du Code civil
- Article 757 du Code civil
- OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT
- Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 juin 2023, n° 23TL00843
- Article 647 du Code civil
- Article R632-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- BM CARTE GRISE (ROUBAIX, 888089943)
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 février 2025, n° 23-19.498
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 octobre 2024, n° 23-12.870
- DYNACAST FRANCE (VAUX-LE-PENIL, 787151273)
- Article 122 du Code civil
- GALIAN ASSURANCES (PARIS 8, 423703032)