Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 févr. 2023, n° 22/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02998 |
Texte intégral
N° 31 Extrait des minutes de Greffe du 02 février 2023 de la Cour d’Appel de Versailles 18èmeCHAMBRE
RG: 22/02998
B G
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES
PEINES
Arrêt rendu en chambre du conseil par Monsieur LAUNAY, Président de la chambre de l’application des peines, assisté de Madame BAILLIF, greffière,
en présence du Ministère Public,
rendu le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, par la 18ème chambre de la Cour,
sur appel d’un jugement du juge de l’application des peines de VERSAILLES en date du 18 octobre 2022.
POURVOI
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT: Monsieur LAUNAY,
Monsieur X, Y :
Monsieur Z, magistrat honoraire DÉCISION : voir dispositif Tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame BILHOU-NABÉRA, Avocat Général, lors des débats,
Madame AILLIF,GREFFIÈRE :
En présence d’une élève-avocate accompagnant Maître PEGAND et de Madame TALLONE, Conseillère, en observations lors des débats,
PARTIE EN CAUSE
B G fils de B D et de E F
Né le […] à […] déclaré : […] profession; nationalité : malienne; situation familiale : concubin;:
Déjà condamné, détenu au Centre pénitentiaire de BOIS D’ARCY, écrou […] ;
NON COMPARANT, REPRÉSENTÉ par Maître PEGAND Sandrine, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées à l’audience;
Vu les articles 712-11, 712-13 du code de procédure pénale ;
1
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par décision du 18 octobre 2022, notifiée au condamné le 18 octobre 2022 par
l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines de VERSAILLES a :
- Déclaré recevable, en la forme, la requête en aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur;
- Rejeté au fond ladite demande ;
- Rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Appel a été interjeté par :
B G, le 19 octobre 2022, par déclaration au greffe Centre pénitentiaire de BOIS D’ARCY, enregistré le 20 octobre 2022 au greffe de l’application des peines du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Ont été régulièrement avisés de la date de l’audience :
- B G, le 12 décembre 2022 par télécopie au directeur du Centre pénitentiaire de BOIS D’ARCY, reçu notification le 12 décembre 2022 ;
- Maître PEGAND, le 12 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, avis signé le 15 décembre 2022.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 janvier 2023, Monsieur X, Conseiller, a constaté l’absence du condamné, convoqué hors présence et non extrait, qui était représenté par son conseil ;
Maître PEGAND a été admis, par décision expresse du Président, à déposer ses conclusions au delà du délai d’un mois prévu par l’article D.49-41 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Ont été entendus :
Monsieur X, Conseiller, en son rapport,
Maître PEGAND, avocat du condamné, en ses observations,
Madame BILHOU-NABÉRA, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître PEGAND, avocat du condamné, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience du 02 février 2023, conformément à l’article 462 du Code de procédure pénale.
***
2
DÉCISION
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge de l’application des peines de Versailles a déclaré recevable la demande en aménagement de peines qui avait été formulée par M. G B sous la forme d’une semi liberté ou d’une détention à domicile en surveillance électronique ou au titre d’un placement extérieur. Le juge de l’application des peines a rejeté la demande qui avait été formulée par M. B.
M. B a reçu la notification de la décision du juge de l’application des peines le 18 octobre 2022 au greffe de l’établissement où il est détenu. Le 19 octobre 2022 il en interjetait appel. Le recours est recevable.
M. B a été informé de l’audience de la cour le 12 décembre 2022, son avocat a été convoqué à la même date par courrier recommandé. Lors de l’audience, M. B était représenté par son avocat. Lors de l’audience, le conseil du condamné a déposé en dehors du délai prévu en la matière par le code de procédure pénale, un mémoire aux fins d’aménagement de la peine. Le président de la chambre de l’application des peines a accepté ces observations écrites en relevant le conseil de M. B du délai applicable.
ÉLÉMENTS DE SITUATION PÉNALE:
M. B a été écroué le 24 février 2022 au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy. Il purge une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire durant deux ans qui avait été prononcée avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 février 2020 pour des faits d’agression sexuelle.
M. B a fait l’objet de la révocation totale du sursis probatoire au regard d’une décision en date du 22 octobre 2021 prise par le juge de l’application des peines de Versailles. En outre, le juge de l’application des peines avait retiré une semi-liberté qui avait été accordée à M. B pour exécuter la partie ferme de la condamnation. Il était indiqué dans le jugement que l’intéressé avait été absent à des convocations adressées par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il n’avait pas engagé de soins et en outre, il ne s’était pas présenté au quartier de semi-liberté pour les formalités d’écrou et il n’avait pas comparu au débat contradictoire malgré la présence d’un avocat qu’il avait choisi.
M. B est actuellement libérable à la date du 1er juin 2024.
Il ressort du dossier de la procédure soumise à la cour qu’en ce qui concerne les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné, M. B a contesté toute agression ou tout geste équivoque envers la victime qui était venue garder ses enfants. Il avait expliqué qu’il n’avait pas pu se présenter au quartier de semi-liberté car il devait être jugé le même jour à Paris et il en aurait avisé le service pénitentiaire. Il avait déclaré avoir honoré tous les rendez-vous au service pénitentiaire d’insertion et de probation et avoir été reçu au centre MONTAIGNE à Rambouillet dans le cadre de son obligation. de soins. Il avait assuré qu’il s’était bien présenté à l’audience du juge de l’application des peines de septembre 2021.
ÉLÉMENTS DE SITUATION PERSONNELLE :
M. B est âgé de 25 ans et il est originaire du Mali. Il vit en France depuis l’année 2013. Il serait titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 février 2023. Il vit en concubinage et a deux enfants. M. B a été employé en tant qu’agent de service pour la société < DBC Services » à Versailles et à la date de son incarcération, il exerçait en tant que paysagiste pour des particuliers.
ÉLÉMENTS DU PARCOURS EN DÉTENTION :
En détention, M. B travaille en tant qu’opérateur aux ateliers de l’établissement depuis le 1er juillet 2022. Il a participé à des activités culturelles ainsi qu’à l’atelier de parentalité. Son dossier ne comporte aucun compte rendu d’incident disciplinaire.
M. B a justifié d’un suivi assuré par le service médico-psychologique régional. Il a précisé que ce suivi aurait été positif pour lui et qu’il l’aidait à comprendre les raisons de son incarcération. Il avait exprimé le fait qu’il serait prêt à poursuivre cette prise en charge à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire..
M. B doit payer une somme d’un montant de 127 € auprès du Trésor public s’agissant des droits fixes de procédure. Il a en outre été condamné à payer 6.000 € en réparation du préjudice moral de Mme H I, outre celle de 910 € en réparation de son préjudice matériel et 1.000 € au titre des frais de l’instance. Il apparaît que le Fonds de garantie des victimes a été subrogé dans les droits de la partie civile.
Dans le rapport établi en l’espèce, le conseiller d’insertion et de probation référent indiquait que M. B avait refusé de mettre en place des versements volontaires tant qu’il n’était pas classé dans un emploi en détention. Il n’a effectué aucun versement depuis le mois de juillet 2022 et il avait déclaré ne pas avoir compris qu’il pouvait proposer d’effectuer des versements volontaires en plus des prélèvements obligatoires. Son avocat avait produit lors du débat contradictoire une demande de paiement valant mise en demeure qui avait été adressée par le Fonds de garantie des victimes à M. B le 15 mars 2022 et la réponse sollicitant la mise en place un échéancier par l’intermédiaire du service de comptabilité de l’établissement pénitentiaire.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire du condamné comporte les mentions de trois condamnations entre le 19 février 2020 et le 22 avril 2022.
ÉLÉMENTS RELATIFS À LA DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DE PEINE :
Le 14 mars 2022, M. B a déposé une demande d’aménagement de peine tendant à l’octroi d’une mesure de semi-liberté, une détention à domicile en surveillance électronique ou d’un placement à l’extérieur.
Il avait indiqué qu’il souhaitait pouvoir s’occuper de ses enfants et reprendre son activité professionnelle. Il avait souhaité réintégrer son domicile situé à Rambouillet 28, rue du muguet et pouvoir seconder sa compagne qui travaillait et qui devait seule s’occuper des enfants.
Dans son rapport du 28 septembre 2022, le conseiller d’insertion et de probation avait indiqué que M. B déclarait son activité auprès de l’URSSAF. Il avait expliqué se déplacer dans divers département pour son activité. Il avait produit avec son titre de séjour des justificatifs de domicile ainsi qu’une attestation de scolarisation de ses enfants et des certificats de travail ainsi que les bulletins de salaire.
AVIS :
Au terme de son rapport, le conseiller d’insertion et de probation était défavorable à l’octroi d’un aménagement de peine en raison de la nécessité de mettre en place un véritable travail sur les faits et de l’absence d’indemnisation de la partie civile. Il était de plus noté une date de fin de peine encore lointaine.
ÉLÉMENTS DU DÉBAT CONTRADICTOIRE :
M. B avait confirmé sa demande d’aménagement de peine et le procureur de la République a déclaré être défavorable en soulignant que le condamné avait mis en échec un sursis probatoire et une mesure de semi-liberté et qu’il avait refusé d’indemniser la partie civile. Il confirmait l’avis du conseiller d’insertion et de probation en indiquant que le condamné devait encore travailler sur les faits.
Durant sa plaidoirie, le conseil du requérant avait fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération de son client et que celui-ci avait mis en échec les mesures pénales en donnant la priorité à ses enfants et à son travail et en reprenant son activité professionnelle, il pourrait ainsi indemniser davantage fonds de garantie des victimes.
ÉLÉMENTS DE LA DÉCISION DONT APPEL:
Dans sa décision, le juge de l’application des peines a noté que M. B n’avait pas pris la mesure de ses obligations en mettant en échec un sursis probatoire et une mesure d’aménagement de peine qui lui avait été accordée. Il était indiqué qu’à distance des faits, de la condamnation et de la révocation des mesures, M. B n’exprimait aucune remise en question quant à son comportement et il n’admettait en fin de compte, aucune défaillance.
En conséquence le juge de l’application des peines retenait qu’il était permis de douter de la capacité du condamné à respecter désormais les contraintes d’un aménagement de peine et en conséquence sa demande était rejetée.
Lors de l’audience de la Cour, le ministère public est estimé que l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine en faveur de l’appelant serait prématuré et il était demandé la confirmation du jugement entrepris.
En défense, le conseil de l’intéressé a développé les observations écrites déposées à l’audience et il a fait valoir que son client n’avait pas tous les avantages d’une personne pouvant bénéficier d’un aménagement de peine et que toutefois, âgé de 25 ans, il est le père de deux enfants et il vit en France depuis 2013. Il était indiqué que M. B ne parlait pas très bien le français et qu’il n’avait pas été évident pour lui de comprendre le le fonctionnement du système judiciaire.
Il était indiqué que le 2 juillet 2021, il devait se présenter au centre de semi-liberté pour l’exécution d’une peine mais il devait en même temps comparaître devant le tribunal de Paris et dès lors, il avait choisi de se présenter devant cette juridiction ne pouvant se trouver à deux endroits en même temps. Il était indiqué en outre que M. B avait respecté le rendez-vous fixé au centre de soins MONTAIGNE et que s’il avait été condamné le 22 avril 2022, la peine prononcée pour des faits de violences commis le 30 avril 2021 avait été minime puisqu’elle était de 100 € d’amende.
Le conseil de M. B expliquait qu’ensuite, les choses s’étaient mises en place autour de son client et que la partie civile avait été indemnisé par le Fonds de Garantie des Victimes et qu’à réception de la mise en demeure adressée par cet organisme, il avait mis en place un échéancier en versant mensuellement 100 € volontairement.
Il était indiqué que depuis le mois de février 2022 rien ne pouvait être reproché à l’appelant, il n’y avait pas de compte rendu d’incident et il travaillait régulièrement détention. Il était rapporté qu’à l’heure actuelle, M. B avait compris les raisons de son incarcération au travers du suivi mis en place par l’intermédiaire du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy. Il était aussi indiqué qu’au niveau du projet d’insertion de l’intéressé, il ne présentait pas de promesse d’embauche mais qu’il travaillait en auto entrepreneur comme paysagiste et il avait des clients réguliers. Il était ajouté que sa famille avait besoin de M. B qui avait en outre effectué des démarches pour renouveler son titre de séjour qui doit expirer au mois de février 2023.
Il était dès lors sollicité une libération conditionnelle à titre principal ou subsidiairement une semi-liberté ou une mesure de détention à domicile en surveillance électronique ;
SUR CE,
Considérant qu’en vertu de l’article 707 du code de procédure pénale, le régime. d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la
5
commission de nouvelles infractions. ; que ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières ;
Considérant que le condamné purge une peine dont l’exécution résulte non seulement de la révocation de la partie avec sursis probatoire qui a été révoqué pour non respect des obligations, mais par ailleurs du retrait d’un aménagement en semi-liberté qui avait été accordé à l’intéressé pour la partie ferme ;
Considérant que sur ce dernier point, le condamné a fait valoir qu’il avait du comparaître devant une juridiction pénale le jour de début de la semi-liberté et que pour cette raison, il ne s’était pas présenté au rendez-vous d’écrou prévu;.
Considérant qu’à supposer cette excuse avérée, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne démontre que le condamné ait informé le juge de l’application des peines où l’établissement pénitentiaire de l’empêchement et le retrait de la semi-liberté montre que le juge de l’application des peines a retenu la faute du condamné au titre de la difficulté de mise en place de la mesure ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, un nouvel aménagement de peine ne saurait être envisagé que sous réserve de pouvoir démontré l’existence d’efforts marqués de réadaptation sociale;
Considérant que le condamné justifie travailler en détention et avoir entamé un suivi psychologique, il n’est toutefois pas justifié du maintient de cette prise en charge ;
Considérant que de plus, si le condamné a entamé des versements au titre des sommes qu’il doit acquitter en vertu de sa condamnation, il n’en reste pas moins qu’alors qu’il est écroué depuis le 24 février 2022, les versements sont très tardifs puisque postérieurs à l’appel de la décision du juge de l’application des peines objet de la saisine de la Cour;
Considérant qu’en ce qui concerne le projet d’aménagement de peine, le condamné fait référence à une activité de paysagiste déclarée sur la base du statut d’auto entrepreneur ;
Considérant que M. B a présenté plusieurs fiches de salaire pour justifier de la réalité de cette activité mais pour des périodes réduites, s’agissant du début juillet 2021 jusqu’à la fin du mois d’août de la même année alors que la date de son écrou est largement postérieure; qu’aucun autre élément ne permet de constater la régularité de l’activité effective de l’intéressé ;
Considérant qu’au vu de ces éléments le projet d’aménagement de peine ne présente pas de garantie suffisante d’insertion et de prévention de la récidive et de même, la prise en compte des intérêts de la victime des faits pour lesquels M. B a été condamné est manifestement limitée de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le demande d’aménagement de peine de M. B et la Cour confirmera cette décision étant de plus observé qu’il était principalement sollicité l’octroi d’une liberté conditionnelle qui n’avait toutefois pas été évoquée avant l’appel et dans ces conditions, au regard du cadre lié à l’effet dévolutif du recours, il convient de rejeter cette demande pour laquelle en tout état de cause, les motifs de fond retenus plus haut trouvent aussi à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 712-11, 712-13, 707 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme,
DÉCLARE l’appel recevable,
6
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de libération conditionnelle présentée en faveur de M. G B ;
Et ont signé le présent arrêt Monsieur LAUNAY, président, et Madame BAILLIF, greffière. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GREFFIÈRE PILE GREFFIER EN CHEF LE PRÉSIDENT L
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*
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au GUG (porte F – RDC) de la Cour d’appel de VERSAILLES, dans les CINQ JOURS de la notification (art 712-15 CPP). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat près la juridiction qui a statué, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Le 02 février 2023:
* l’intéressé par le chef de l’établissement pénitentiaire
- Notifié à :
* son avocat par télécopie ou PLEX
* M. Le procureur général
- Avis à :
* JAP+* EP + * SPIP
* chef de l’établissement pénitentiaire
.7
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