Entrée en vigueur le 13 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 2
Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-10 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 7° du II de l'article 6.
Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.
Ce décret modifie l'article 13 du décret n° 2006-649 pour corriger une erreur matérielle. […]
Lire la suite…[…] N° 1813215 4 - la procédure d'enquête publique a été régulièrement organisée et a respecté les conditions de durée posées par l'article L. 621-10 du code minier, […] l'enquête publique a fait l'objet d'une importante publicité dans les médias locaux ; l'application combinée des dispositions des articles R. 123- 1 à R. 121-27 du code de l'environnement et de l'article 13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 permet l'adoption de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique après la publication de l'avis au public et la mise à disposition du dossier de l'enquête publique sur le site des services de l'État en Guyane ; même si, en application de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, […]
[…] - le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, […] Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, […] de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (…) ». L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : « le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ». […] aux termes de l'article 12 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 : « Le préfet communique le dossier, […]
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 162-1 du code minier dispose que : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. (…) » ; que, depuis le 11 février 2014, […] que l'article 15 du même décret dispose notamment que « le préfet statue sur les demandes d'autorisation (…) », qui sont soumises à enquête publique, en application des dispositions de l'article 13 de ce décret, et, par la suite, […]