Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mars 2016, n° 15/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00640 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 décembre 2014, N° 2014j1007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AIR AUSTRAL |
Texte intégral
R.G : 15/00640
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 décembre 2014
RG : 2014j1007
XXX
SA C D
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 24 Mars 2016
APPELANTE :
SA C D exerçant sous l’enseigne AIRUN
inscrite au RCS de Saint Denis sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
C RUN, Zone aéroportuaire de Gillot
97438 SAINTE DENIS-LA REUNION
Représentée par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me MOREL, avocat au barreau de SAINT DENIS
INTIMEE :
Mme Y X
profession libérale exerçant sous l’enseigne TAMARILYS Services
sous le numéro SIRET 489 545 228 000 12
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ONELAW SELARL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2016
Date de mise à disposition : 24 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en phase de préaffectation près la cour d’appel de LYON
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 1er février 2008, la compagnie aérienne C D (S.A.) a confié à Y X, exerçant sous l’enseigne TAMARILYS SERVICES, la supervision de ses vols arrivée et départ sur l’aéroport de LYON SAINT-EXUPERY.
Par contrat des 11 mai et 22 juillet 2011, la société C D, et Y X ont convenu de la même prestation pour l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE.
Ces deux contrats, ayant pour terme initial le 31 janvier 2009 pour l’aéroport de LYON SAINT-EXUPERY et le 11 mai 2012 pour l’aéroport de MARSEILLE PROVENCE, étaient reconductibles par tacite reconduction.
Mettant en avant des difficultés économiques, la société C D a décidé de supprimer ses escales de LYON et de MARSEILLE.
Y X lui a alors adressé, les 28 février et 1er mars 2013, deux factures de 13.555,46 € TTC et 13.310,40 € TTC correspondant aux résiliations anticipées des contrats de prestations de service.
N’obtenant pas le paiement sollicité, Y X a assigné la société C D par acte du 5 février 2014.
Par jugement en date du 8 décembre 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« JUGE MME Y X, exerçant sous l’enseigne TAMARILYS SERVICES recevable et bien fondée dans ses demandes.
CONDAMNE la société C D, exerçant sous le nom commercial AIRUN à verser à Mme Y X exerçant sous l’enseigne TAMARILYS SERVICES, les sommes de 13555,46 € TTC et 13310,40 € TTC correspondant aux factures N°02138801 et 02138802, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la société C D, exerçant sous le nom commercial AIRUN à verser à Mme Y X, exerçant sous l’enseigne TAMARILYS SERVICES la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société C D, exerçant sous le nom commercial AIRUN aux entiers dépens. »
Par déclaration reçue le 22 janvier 2015, la société C D a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 21 avril 2015, la société C D demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— dire et juger que la rupture des contrats de supervision des 1er février 2008 et 11 mai 2011, en l’occurrence reconduits pour une durée indéterminée, n’était pas subordonnée au respect des délais et formes prescrits par le paragraphe 6 desdits contrats, cette stipulation étant applicable à la résiliation avant terme et à la dénonciation à terme des contrats initiaux stipulés à durée déterminée,
— dire et juger, par conséquent, parfaitement régulière la rupture notifiée par la SA C D,
— dire et juger par ailleurs, et en toute hypothèse, que cette rupture étant intervenue sans abus de la part de la SA C D et avec un préavis suffisant, ne peut engager sa responsabilité,
— par conséquent infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant de nouveau, décharger la SA C D de toutes condamnations contre elle prononcées et débouter Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées,
— condamner Y X à payer à la SA C D la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société C D fait valoir que la clause de rupture anticipée n’a pour seul objet que de réglementer les conditions de la rupture des contrats avant le seul terme envisagé par les parties, et qu’en aucun cas, elle ne régit la rupture intervenue postérieurement au terme des contrats, cette rupture pouvant intervenir dans ce cas à tout moment et sans exigence de forme.
Elle soutient que la rupture du contrat n’est pas abusive puisqu’elle a été motivée par les difficultés économiques considérables auxquelles elle a dû faire face et puisqu’elle est intervenue avec un préavis de 8 mois, un courrier ayant été adressé dès le mois de mai 2012 pour faire part à Y X de la cessation de la desserte des villes de province.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 22 juin 2015, Y X demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société C D en son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner la société C D à verser à Y X exerçant sous l’enseigne TAMARILYS SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner enfin la même aux entiers dépens.
Y X fait valoir que la société C D a rompu avant terme les contrats et n’a pas respecté le délais de préavis contractuel, ni adressé de lettre de mise en demeure, faute que cette société a explicitement reconnu dans un de ses courriers.
Elle affirme que c’est de manière brutale que la compagnie C D a mis un terme aux deux contrats.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été soumise au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent en application de l’article 914 du Code de Procédure Civile jusqu’à son dessaisissement et ne l’est pas plus à la cour, s’agissant en fait d’une formule de style touchant au bien fondé du recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, alors que l’article 1147 suppose que la partie qui invoque une inexécution ou un retard dans cette exécution peut revendiquer des dommages et intérêts au titre du préjudice qui en résulte ;
Attendu que les deux contrats ayant lié les parties, signés les 1er février 2008 et 11 mai et 22 juillet 2011 comportent une clause intitulée 'PARAGRAPHE 6 => DUREE’ rédigée de manière identique, sauf en ce qui concerne la date de prise d’effet de la convention, et l’inclusion pour le second de la force majeure dans les cas de résiliation, type d’événement qui n’est pas mis en avant en l’espèce ;
Qu’elle est libellée ainsi :
'6.1 Le présent contrat prend effet entre les parties à compter du 01 Février 2008 (LYON) 10 MAI 2011 (MARSEILLE).
Il est conclu pour une durée ferme de UNE ANNEE à compter de sa date d’effet soit jusqu’au 31 janvier 2009 (LYON) 11 MAI 2012 (MARSEILLE).
Il sera ensuite renouvelé par Tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par Lettre Recommandée avec Avis de Réception par l’une ou l’autre des parties adressée 90 jours avant la fin du Contrat.
6.2 Si toutefois l’une des deux parties était amenée à résilier le présent contrat avant son terme défini au paragraphe 6.1 pour quelque raison que ce soit, à l’exception de la mise en évidence de dysfonctionnements répétés ou de la perte des autorisations/agréments du PRESTATAIRE ou manquement de la part d’C D, la durée du préavis après réception, par l’une des parties, de la mise en demeure serait de TROIS (3) mois.
Dans les cas particuliers d’exception cités ci-dessus, la durée serait ramenée à TRENTE (30) jours.' ;
Attendu que les parties ont ainsi clairement convenu que :
— l’absence de tacite reconduction de chacun des contrats nécessitait l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception manifestant une dénonciation,
— la durée du préavis dans ces deux cas est quasi identique, entre trois mois et 90 jours, sauf au cas d’une faute qui n’est aucunement mise en avant ;
Attendu que par deux courriers datés du 8 avril 2013, indiqués par Y X comme ayant reçus le 15 suivant (ses pièces 14), la société C D lui a fait savoir que les relations contractuelles allaient se terminer le 31 juillet 2013 ;
Que Y X était d’ores et déjà avisée de la fin déjà effective des vols de la société AIRUN à destination de LYON SAINT-EXUPERY à la fin de l’année 2012 ou à la mi-janvier 2013, comme en attestent ses pièces 18 et 17, constituées d’une part d’un courriel qu’elle a émis le 7 février 2013 indiquant 'je vous confirme qu’C D a déménagé le bureau de Lyon St Exupéry 13/12/2012 en raison de la cessation d’activité sur l’escale', et d’autre part d’un état des lieux du 13 février 2013 ;
Attendu que la société C D produit pour sa part un courriel du 23 mai 2012 qui annonçait cette nouvelle à Y X (pièce 3) ;
Attendu que, pour le contrat concernant l’aéroport lyonnais, la date de la tacite reconduction était contractuellement fixée au 1er février 2013, le préavis de trois mois prévu au contrat devant être respecté pour y mettre fin avant son nouveau terme ;
Attendu que les parties n’ayant pas prévu de forme particulière pour la manifestation de cette rupture anticipée, la date effective de réception du courrier tendait à imposer un préavis se terminant le 15 juillet 2013, durée respectée par le courrier susvisé du 8 avril 2013, le terme mise en demeure correspondant sans équivoque à une seule manifestation claire de la volonté d’y procéder ;
Attendu que pour le contrat concernant l’aéroport marseillais, la date de la tacite reconduction était contractuellement fixée au 11 mai 2013, le courrier susvisé n’ayant pas été délivré à temps (90 jours) pour l’empêcher, alors que le délai de préavis de trois mois a tout autant été respecté ;
Attendu que les formes prévues contractuellement ont ainsi été respectées et la société C D a mis fin régulièrement aux contrats ayant lié les parties par les courriers susvisés ;
Attendu que Y X ne fonde pas ses demandes indemnitaires, ayant pris une forme bien mal appropriée d’une facturation, sur le respect d’un préavis avant le 31 juillet 2013, mais sur la cessation de tout vol en relation avec les deux aéroports supervisés dès le début de cette même année ;
Qu’elle a procédé à un calcul basé sur les vols supervisés au cours de l’année 2012 ;
Attendu qu’elle ne précise aucunement la clause contractuelle qui oblige son cocontractant à effectuer un nombre déterminé de vols à partir ou vers les aéroports supervisés, la rémunération étant même prévue par vol concerné, alors que par ailleurs cette rémunération ne pouvait être revendiquée si la prestataire était avisée par la compagnie au plus tard 24 heures à l’avance ;
Attendu que Y X, reprochant à sa cocontractante d’avoir été privée des vols programmés jusqu’au 30 mars 2013, ne joint pas à sa pièce 7 'la version 2.4 du programme des vols C D pour la saison W12 touchant LYS’ annoncée dans ce courriel ;
Que le courriel émis le 23 mai 2012 par la société C D confirme sans équivoque que Y X était déjà avisée que 'quelques vols restent programmer jusqu’à mi-janvier’ (sic) alors que 14 vols étaient annoncés entre le 2 novembre 2012 et le 19 janvier 2013, vols dont l’intimée n’affirme pas qu’ils n’aient pas eu lieu ;
Attendu que sa pièce 6 révèle que 12 vols étaient prévus pour être supervisés sur la période ici discutée pour l’aéroport marseillais ;
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque garantie d’un nombre de vols déterminés sur les deux escales, elle n’est pas fondée à revendiquer forfaitairement le montant des 'touchées’ dépendant de la décision économique de la compagnie aérienne de les organiser et de privilégier ou de supprimer l’une de ses escales ;
Attendu que, cependant, elle est fondée à invoquer un préjudice résultant de la fin anticipée des vols, bien avant que la compagnie ne manifeste officiellement sa volonté de mettre fin aux contrats ;
Que la société C D ne pouvait, par un courriel du 23 mai 2012 aux termes totalement informels ne correspondant en tout état de cause pas à la 'mise en demeure’ prévue contractuellement, mettre fin dès la mi janvier aux rapports contractuels, et a engagé sa responsabilité contractuelle en attendant le mois de mai suivant, malgré notamment une mise en demeure adverse du 1er mars 2013, accompagnée des deux 'facturations’ litigieuses, pour émettre ses courriers de résiliation, laissant sa partenaire dans l’expectative ;
Attendu que la quotité de 50 % de la moyenne réalisée par Y X doit être appliquée comme correspondant à l’indemnisation intégrale de ce préjudice, la décision entreprise devant être réformée sur le montant qui lui a été alloué ;
Attendu qu’il convient dès lors de condamner la société C D à lui verser la somme de 13.432,93 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Attendu que, compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans le cadre de cet appel, elles doivent chacune garder la charge de leurs dépens ici engagés ;
Que les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent ainsi recevoir application, alors même que la consécration partielle d’une responsabilité contractuelle de la société C D ne peut motiver que les dépens arbitrés par les premiers juges soient revus ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société C D à verser à Y X les sommes de 13.555,46 € TTC et 13.310,40 € TTC correspondant aux factures N°02138801 et 02138802, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
et statuant à nouveau uniquement sur ce point :
Condamne la S.A. C D à verser à Y X la somme de 13.432,93 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIIER LE PRÉSIDENT
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