Confirmation 13 mars 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 13 nov. 2017, n° 2016011706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016011706 |
Texte intégral
2
LL ALL EL
Copie exécutolre : Me LEGRAND REPUBLIQUE FRANCAISE
CE GRANVILLIERS Victoire Conle aux 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie : M. de Maublanc
13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2017 par sa mise à disposition au Greffe
L RG 2016011706
ENTRE :
SARL KLASET, RCS de Paris B 331 502 872, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Chantal TEBOUL-ASTRUC avocat (A235) et
|
|
|
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
ET :
SAS MONOPRIX EXPLOITATION, RCS de […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marie GUELOT avocat (RO7) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS avocat (E83)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société KLASET, exerce l’activité de négoce de tous produits, textiles, vêtements.
La société MONOPRIX EXPLOITATION, ci-après MONOPRIX, exploite les magasins à l’enseigne « MONOPRIX » présents sur le territoire national.
KLASET fournissait à MONOPRIX depuis 2003 des articles textiles qu’elle faisait fabriquer par ses fournisseurs en Inde.
Le 16 mai 2013, MONOPRKX fait auditer deux des trois fournisseurs communiqués par KLASET, et lui présente les conclusions au cours d’une réunion le 9 juillet 2013.
Le 22 juillet 2013, MONOPRIX a notifié à KLASET la suspension des relations contractuelles
à effet immédiat au motif de sa méconnaissance totale des règles applicables en matière sociale et éthique.
Divers échanges ont lieu entre les parties sans parvenir à rétablir la relation commerciale, Tel est l’objet de la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1° juin 2015, KLASET assigne MONOPRIX devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 15 octobre 2015, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris par application de l’article L.442-6 du Code de
commerce. hr L 22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016011706 JUGEMENT OÙ LUNDI 13/11/2017 13EME CHAMBRE PAGE 2
L’affaire est alors enrôlée devant le tribunal de céans pour l’audience du 18 mars 2016.
Par conclusions soutenues aux audiences des 24 juin, 9 décembre 2016 et 17 mars 2017, KLASET, compte tenu de ses demières modifications, demande au tribunal de :
Vu les articles L.442-6, |, 2° et 5° du Code de commerce,
Dire et juger que la société MONOPRIX a commis une faute à l’égard de la société KLASET en rompant les relations commerciales établies depuis 2003 sans respecter le moindre préavis au mépris des dispositions de l’article L442-6, 1, 5° du Code de commerce ;
e Débouter la société MONOPRIX de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire et juger que le préavis minimum est de 18 mois à compter de la fin du mois de juillet 2013 ;
e Condamner le société MONOPRIX à payer à la société KLASET la somme de 320.213,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à le perte de le marge brute qui aurait été réalisée par le partenaire évincé sur une période de 18 mois avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2014 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
° Condamner la société MONOPRIX à payer à la société KLASET la somme de 26.745,23 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des licenciements qu’elle a été contrainte de supporter ;
e Condamner la société MONOPRIX à payer à la société KLASET la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; '
e Condamner la société MONOPRIX aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocat aux Offres de Droit.
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
4
Aux audiences des 18 mars, '44 octobre 2016 et 17 février 2017, MONOPRIX derande, . … dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : cut, UN
vu l’assignation délivrée le 1"; juin 2015 à la requête de la société KLASET, Vu le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, Dire et juger la société KLASET mal fondée en toutes ses demandes. En conséquence, + L’en débouter purement et simplement. CT + Condsmner la société KLASET à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner le société KLASET eux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou oo | régularisées à l’audience duj juge chargé d’instruire l’affaire. correcte ot
ii 19 92 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 201601 1706
JUGEMENT DU LUNDI 13/11/2017 13EME CHAMBRE 1, + : PAGE 3
sr) «he 1
A l’audience publique du 28 avril 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire ,: l’affaire. ne Hi Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 19 mai 2017, puis le 9 juin 2017 à la demande des parties, audience à laquelle elles | se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2017, date reportée au 13 novembre 2017 en application des dispositions du 2°° alinéa de l’article 450 du CPC,
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
KLASET soutient que :
e MONOPRIX a mis fin brutalement à leur relation commerciale de 10 ans sans lui accorder un préavis qu’elle estime à 18 mois ;
Elle a réceptionné le « Code de bonne conduite » de MONOPRIX le 22 avril 2013, soit moins de 1 mois avant l’audit organisé par MONOPRIX le 16 mai 2013 sur seulement deux de ses trois fournisseurs sans inclure la société SK IMAGE qui respecte parfaitement les règles applicables en matière sociale et éthique ;
+ Son fournisseur HM International/Mani Flashions avait été audité favorablement en 2010 par la société d’audit BSCI (Business Social Compliance Initiative) ;
+ _ MONOPRKX l’a évincé au profit d’une société RAKAM qui travaille avec son fournisseur principal la société SK IMAGE ;
+ MONOPRIX n’a pas rétabli la relation commerciale malgré la proposition de KLASET de ne travailler qu’avec des sociétés audités favorablement ;
+ MONOPRIX n’a proposé aucun plan d’actions correctives, ni aucun audit de suivi, malgré la politique de dialogue social prônée par MONOPRIX sur page sur internet ;
° Son chiffre d’affaires a chuté à cause de MONOPRIX qui a aussi retardé le paiement de ses factures échues ;
° Son chiffre d’affaires est de 497.149 euros avec un taux de marge brute de 42,94 %, ainsi qu’il ressort de l’attestation de son expert-comptable ;
MONOPRIX soutient que :
Les manquements graves constatés durant l’audit réalisé le 16 mai 2013 justifient [a suspension immédiate de leur relation commerciale ;
° KLASET a reconnu son défaut de vigilance lors de leur réunion du 9 juillet 2013 et dans son courrier de réponse du 24 juillet 2013 ;
e Le rapport d’audit BSCI sur la société Mani Flashions produit par KLASET réalisé en 2009 est obsolète ;
*_ Elle n’a pas proposé l’audit de suivi à cause de la gravité des manquements constatés.
k 2%.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016011706 JUGEMENT OU LUNDI 13/11/2017 13EME CHAMBRE PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande pour rupture brutale de relation commerciale étabile
| Attendu que l’art. L.442-6, 1, 5° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par fout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, […] De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de | distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. […]» ; |
Attendu néanmoins que le texte précise encore que « /es dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Attendu que précisément MONOPRIX soutient que le comportement gravement fautif de KLASET a justifié une rupture immédiate de la relation ;
Attendu qu’en effet, ainsi qu’il résulte du rapport circonstancié, versé aux débats, sur la visite : dans les usines en Inde effectuée le 16 mai 2013, établi par le service des audits, la directrice « sourcing » de MONOPRIX et le responsable des audits sociaux, accompagnés d’un auditeur «ITS » indien, que les conditions de fabrication des produits vendus à MONOPRIX. étaient absolument déplorables « Sécurité électrique inexistante, extincteur. inaccessible, sol glissant et dangereux, pas de deuxième issue de secours… », que: . ' notamment, il y apparaît que sur le site du foumisseur BEENDI INTERNATIONAL, des jeunes travailleurs sont en train de repasser, et qu’il y a « suspicion du fait que les salariés . dorment sur le site une fois de temps en temps lorsque le travail se prolonge tard le soir : +… – fréchaud, brosse à. dents, etc…) », que. les. photos, annexées. dans. le rapport d’audit sont 7 noue probantes ; . | ce ' Attendu que cette situation n’est pas S contestée par KLASET qui & se e contente d alléguer que: LU ses autres, fournisseurs’ avaient des conditions : de 'production’ meilleures ; que cette : : 'argumentation démontre. seulement que KEASET n’assurait. aucun suivi de ses ' fournisseurs en Inde ;
Attendu que cette situation n’est évidemment pas acceptable par MONOPRIX, qu’elle es constitue incontestablement un manquement grave par KLASET de ses obligations justifiant : | la résiliation sans préavis de la relation ; par application des dispositions finales du texte
précité ; .
Attendu qu’il s’en déduit que KLASET est mal fondée à demander réparation du préjudice causé par la prétendue rupture brutale, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes de dommage et intérêts ;
Sur l’article 700 CPC Attendu qu’il serait inéquitable de’ laisser MONOPRIX supporter seule les frais qu’elle a:
| 'exposé’pour assurer sa défense, le tribunal condamnera KLASET au paiement de la somme . de 2.000 euros au titre de article 700 CPC, la déboutant pour le surplus.
Hu
hu + « so , sur , «us |
se Î
a T’en
3
Je
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016011706 JUGEMENT DU LUNDI 13/11/2017 4 18EME CHAMBRE PAGE 5 | Sur l’exécution provisoire | pu
«Le tribunal! dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Sur les dépens
Le tribunal condamnera KLASET, qui succombe en principal, à supporter les dépens.
ver ee sont avan
[…]
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : ; {
ie +
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
+ Dit que la SAS MONOPRIX EXPLOITATION 8 pu valablement interrompre sans préavis Ja relation commerciale établie qui la liait à la SARL KLASET en raison du comportement fautif de cette dernière ;
+ Déboute la SARL KLASET de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
+ Condamne la SARL KLASET à payer à la SAS MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ __ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
+ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
+ Condamne la SARL KLASET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2017, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Geneviève Rigolot, M. X Y et M. Z A.
Délibéré le 27 octobre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux d'escompte ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Relation commerciale ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Fournisseur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Holding ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Rétractation ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vacation ·
- Rétracter ·
- Procédure ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Administrateur ·
- Éléments incorporels ·
- Contribution économique territoriale ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Stock
- Holding ·
- Sursis à statuer ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Action ·
- Ut singuli ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Cabinet
- Vente ·
- Site ·
- Multimédia ·
- Charte d'utilisation ·
- Adhésion ·
- Enseigne ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Relation commerciale ·
- Enchère ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Contrat de franchise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terme
- Agence ·
- Voyage ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Billet ·
- Chemin de fer ·
- Ligne
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Virement ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Transaction ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Reporter ·
- Commune ·
- Expertise ·
- León
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prévention ·
- Sauvegarde ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Privilège ·
- Thé ·
- Siège
- Plan de redressement ·
- Ags ·
- Sauvegarde ·
- Société mère ·
- Prévention ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.