CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 22 juillet 2024, 22TL21974, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 14 décembre 2009
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TA Toulouse
Annulation 27 juin 2014
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CAA Bordeaux
Rejet 15 novembre 2016
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TA Toulouse 11 décembre 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 23 février 2021
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CAA Toulouse
Rejet 22 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation permanente pour signer au nom du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Modification substantielle du projet nécessitant un nouveau permis

    La cour a jugé que les modifications demandées n'apportent pas un bouleversement au projet, permettant ainsi la délivrance d'un permis modificatif.

  • Rejeté
    Nuisances sonores non prises en compte

    La cour a constaté que la société a pris des engagements pour éviter les nuisances sonores, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Impact sur l'avifaune et les chiroptères

    La cour a jugé que les prescriptions environnementales étaient suffisantes pour protéger la faune, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge des associations requérantes une somme pour les frais, considérant qu'elles n'étaient pas les parties gagnantes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la requête des associations fédération des grands causses, protégeons nos espaces pour l'avenir et SOS Busards visant à annuler l'arrêté accordant à la société Escandorgue énergie éolienne un permis de construire modificatif pour le changement de modèles des éoliennes. Les associations soutenaient que l'arrêté était signé par une personne incompétente, que les modifications apportées au projet nécessitaient un nouveau permis de construire, que les incidences sur l'environnement n'avaient pas été correctement évaluées, et que des mesures de réduction des nuisances sonores et des impacts sur la faune n'avaient pas été prévues. La cour a considéré que les modifications n'apportaient pas de bouleversement au projet, que les risques étaient suffisamment pris en compte, et que les prescriptions environnementales du permis initial étaient adaptées. Par conséquent, la cour a confirmé l'arrêté et rejeté la demande des associations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 22 juil. 2024, n° 22TL21974
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL21974
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 février 2021, N° 19BX00936
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050048221

Sur les parties

Texte intégral

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