Rejet 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mai 2016, n° 1305514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1305514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1305514
___________
M. Z Y
___________
M. François X
Président-Rapporteur
___________
M. Bertand Savouré
Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2016
Lecture 3 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 octobre 2013, le 28 février 2014 et le 15 mai 2015, M. Z Y, représenté par Me Madignier demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de refus de signer l’avenant « Temps Partiel Sénior » (« TPS ») au protocole d’accord daté du 2 octobre 2012 « Temps Partiel Intermédiaire) (« TPI »), tel qu’assorti des réserves, transmises par lettre recommandée avec avis de réception le 8 novembre 2012 ;
2) d’enjoindre à la société Orange de signer le protocole assorti de la mention « cette date constituera soit le terme de la relation de travail entre les parties par un départ à la retraite, soit le retour à un temps de travail complet ou partiel en dehors du processus TPI/TPS prévu dans les accords sur l’emploi des séniors prévus dans le cadre de l’article 87 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 » qui remplacera, à l’article 2 de l’avenant précité, la mention « cette date constitue également le terme de la relation de travail entre les parties » ;
3) d’annuler la décision de répétition des surrémunérations et cotisations vieillesse versées par Orange au titre du TPI ;
4) d’enjoindre à Orange de restituer les sommes prélevées sur son salaire au titre de cette répétition ;
5) de condamner Orange à payer la somme de 2 500 euros en raison de son préjudice matériel et moral ;
6) de condamner Orange aux entiers dépens de l’instance ainsi que de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le protocole d’accord « TPI » signé le 3 mai 2011 n’imposait pas la date de départ à la retraite à l’issue du TPS ;
— l’avenant « TPS » proposé en 2012 constitue en réalité un contrat avec de nouvelles obligations ;
— Orange a méconnu les obligations tirées de l’article 2 du protocole d’accord « TPI » signé le 3 mai 2011 ;
— Orange aurait dû saisir la commission de médiation en vertu de « l’Accord sur l’emploi des séniors » du 26 novembre 2009 ;
— Orange a commis une faute en n’exécutant pas « de bonne foi » le protocole « TPI » du 3 mai 2011 ;
— Orange a fait preuve de manœuvres dolosives en omettant de préciser dans le protocole « TPI » qu’une date de départ à la retraite serait fixée de manière impérative dans l’avenant « TPS » ;
— le prélèvement sur ses salaires au titre du remboursement des sommes versées pendant l’exécution du TPI constitue une sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, la société Orange conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que:
— l’avenant « TPS » au protocole « TPI » du 3 mai 2011 est un avenant et non une convention nouvelle ;
— M. Y était dans l’impossibilité de modifier le protocole en l’assortissant de réserves dans la mesure où ce protocole mettait en œuvre des accords de groupe ;
— le dispositif auquel M. Y a adhéré le 3 mai 2011 l’obligeait à prendre sa retraite 3 ans à compter de sa date de prise d’effet ;
— l’article 2 du protocole « TPI » du 3 mai 2011 ne l’obligeait aucunement à un rendez-vous visant à discuter des difficultés personnelles de M. Y en vue de l’établissement de l’avenant ;
— la commission locale de médiation prévue à l’article 6.3.6 de l’Accord sur l’emploi des séniors du 26 novembre 2009 ne pouvait pas être saisie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2016 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Bertrand Savouré , rapporteur public.
— et les observations de Me Madignier, représentant M. Y ;
Considérant que M. Y, fonctionnaire depuis 1978 à France Télécom, devenue société Orange SA, a adhéré en date du 3 mai 2011 à un protocole d’accord lui faisant bénéficier du dispositif Temps Partiel Intermédiaire dit « TPI », lequel s’inscrit en application de l’Accord sur l’emploi des Séniors du 26 novembre 2009 et de son avenant du 23 décembre 2010 dans un dispositif « Temps Partiel pour Tous » ; que ce dispositif permet aux personnels d’Orange éligibles, d’aménager leur fin de carrière avant leur départ à la retraite ; que ce protocole prévoyait la signature d’un avenant à l’issue de la période de « TPI » précédant l’entrée en Temps Partiel Senior (« TPS ») ; que M. Y a signé cet avenant « TPS » en l’assortissant de réserves impératives, notamment en ce qui concerne sa date de départ à la retraite ; que la société Orange a refusé de signer cet avenant assorti de telles réserves ; que M. Y a renoncé à ce dispositif et que la société Orange a, par la suite, prélevé sur ses salaires les sommes versées au titre du « TPI » ; qu’il demande d’une part l’annulation de la décision de la société Orange de refuser de signer l’avenant au protocole du 3 mai 2011 assorti de ses réserves impératives et d’autre part l’annulation de la décision de remboursement des sommes perçues au titre du « TPI » et qu’il soit enjoint à la société, à la fois de signer l’avenant de 2012 assorti desdites réserves et de lui restituer les sommes prélevées sur ses salaires au titre du remboursement des sommes perçues pendant la période où il effectuait le « TPI » ; qu’il demande en outre la réparation à hauteur de 2 500 euros du préjudice subi en raison de l’illégalité fautive de ces deux décisions et des divers manquements commis par Orange dans la conclusion et l’exécution du protocole signé le 3 mai 2011 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refuser de signer l’avenant « TPS » assorti des réserves du requérant :
Considérant tout d’abord qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire » ; que l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. / (…) » ; que selon ce dernier article : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l’entreprise nationale France Télécom et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu’il détermine. / (…) » ; qu’il résulte de ce qui précède que les fonctionnaires employés par la société Orange et placés sous l’autorité de cette société sont demeurés dans une situation légale et réglementaire ;
Considérant ensuite que l’article 31-1 de la loi de la loi du 2 juillet 1990 dispose que : « 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’organisation et des conditions de travail, de l’évolution des métiers et de la durée de travail. / (…) » ; que si ces dispositions législatives invitent cette société à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords relatifs à la gestion des carrières des personnels fonctionnaires, elles n’ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d’intervenir dans le champ des mesures relevant par nature des statuts particuliers des fonctionnaires de France Telecom ;
Considérant enfin que si l'« Accord sur l’emploi des séniors » signé le 26 novembre 2009 par Orange et les organisations syndicales représentatives vise à mettre en œuvre un dispositif aménageant la fin de carrière des personnels de la société Orange qui peuvent et souhaitent prétendre au dispositif mis en place, cet accord ne revêt aucun caractère légal ou règlementaire, ni même impératif ; qu’un tel accord doit donc être regardé comme dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. Y, en sa qualité de fonctionnaire, ne peut utilement se prévaloir de l’accord du 26 novembre 2009 et du protocole du 3 mai 2011, lesquels ne régissent pas sa situation ; que les moyens tirés de la méconnaissance de cet accord et du protocole doivent par suite être écartés en tant qu’ils sont inopérants ; qu’en l’absence de toute critique utile de la décision attaquée, les conclusions à fin d’annulation de M. Y doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision de remboursement :
Considérant que M. Y demande à ce que la décision d’Orange de répéter la différence entre les traitements perçus au titre du « TPI » et ceux correspondant à la quotité de travail réellement accomplie soit annulée ;
Considérant que l’accord du 26 novembre 2009 n’a aucune valeur légale ou réglementaire, comme il a été dit au point 4 ci-dessus ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;
8. Considérant que sur la période du 1er mai 2009 au 31 juillet 2012 M. Y a travaillé à temps partiel à hauteur de 60% ; qu’il a toutefois bénéficié d’une rémunération majorée de 20% par rapport à sa quotité effective de temps de travail et des versements de cotisation retraite calculés sur la base d’un emploi à temps complet ; qu’en l’absence de service fait correspondant, M. Y n’avait pas droit à de telles surrémunérations et surcotisations ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 2222 du code civil : « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
10. Considérant que les sommes dont la répétition est en litige ont été versées illégalement, à défaut pour l’accord du 26 novembre 2009 et son avenant du 23 décembre 2010 d’avoir été repris par une loi ou un règlement ; que, par suite, à supposer même que M. Y n’ait jamais renoncé à bénéficier du dispositif « Temps Partiel Séniors », il n’avait pas droit à leur bénéfice ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le premier versement de ces sommes est intervenu après le 3 mai 2011 ; que pour ce qui est des versements intervenus entre cette date et le 29 décembre 2011, le délai de prescription de deux ans institué par l’article 94-I de la loi du 28 décembre 2011 a couru à l’égard de ces créances à compter du 30 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de ladite loi, la durée totale du délai de prescription ainsi appliquée n’ayant pas excédé la durée de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil antérieurement applicable ; que pour les versements opérés à compter du 30 décembre 2011, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article 37-1 précité a couru à compter du premier jour du mois suivant chacun de ces versements ;
12. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la répétition de ces sommes est intervenue à compter du mois d’avril 2013, soit dans un délai inférieur au délai de prescription tel que mentionné au point 11 ; que dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la société Orange a procédé à la répétition de sommes qu’elle lui avait versées illégalement ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z Y n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que les conclusions à fin d’annulation de M. Y devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir qu’Orange, en se bornant à refuser de lui accorder au requérant le bénéfice d’un dispositif qui n’a aucune valeur légale ou réglementaire, et à procéder à la répétition de sommes versées illégalement, n’a pas commis les illégalités fautives alléguées ;
En ce qui concerne les manœuvres dolosives et le manquement aux obligations contractuelles :
Considérant que M. Y soutient que la société Orange « s’est délibérément abstenue » de préciser les termes de l’avenant de 2012 « en temps utiles » et d’en discuter préalablement avec lui, notamment en ce qui concerne « l’obligation de cesser la relation de travail au 31 juillet 2015 » et que la société a commis une faute dans l’exécution de son obligation de loyauté ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le protocole individuel signé par le requérant le 3 mai 2011 est dépourvu de base légale ; que, par suite, M. Y ne saurait utilement se prévaloir de moyens tirés de la méconnaissance de la passation et de l’exécution de cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. Y doivent être rejetées ;
Sur la condamnation aux dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Orange, qui n’est pas la partie perdante, aux dépens de l’instance ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l’article L. 761-1 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. Y de mettre à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ; qu’il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la partie adverse au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la société Orange SA .
Délibéré après l’audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Chevaldonnet, premier conseiller,
M. Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
Le Président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
F. X B. Chevaldonnet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
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