Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 mars 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1311-1 et L. 1321-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 683-2 et R. 263-1 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 ;
Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret n° 55-493 du 10 mai 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 modifié portant application des lois n° 77-144 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2002-900 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, dans les conditions définies par le présent décret.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, dans les conditions définies par le présent décret.
Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Polynésie française des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il assure le contrôle administratif des institutions de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et des communes.
Il assure, sous réserve des dispositions de l'article 27, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Polynésie française.
Il assure le contrôle administratif des institutions de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et des communes.
Il assure, sous réserve des dispositions de l'article 27, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Polynésie française.
Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale dans les conditions énoncées par l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Polynésie française.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale dans les conditions énoncées par l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Polynésie française.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.