Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 17 juil. 2020, n° 1901553 |
|---|---|
| Numéro : | 1901553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION
sm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901553 ___________
CHAMBRE DE COMMERCE ET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’INDUSTRIE DE LA REUNION ___________
Ordonnance du 17 juillet 2020 Le juge des référés du tribunal administratif ___________ de La Réunion,
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 28 novembre 2019, 2 juin 2020 et 23 juin 2020, la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me Cadoz, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO) à lui verser une provision de 2 012 228 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre de la valeur nette comptable (VNC) des biens de retour non amortis à la date de résiliation anticipée du contrat de concession du port de Saint-Gilles ;
2°) de condamner le TCO à lui verser des provisions de 172 904 euros et 25 699 euros, majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre de la prise en charge, prévue à l’article 46 du contrat de concession, des charges d’emprunt afférentes à l’outillage et des dépenses régulièrement engagées se rattachant à l’administration du service ;
3°) de condamner le TCO à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCIR soutient que :
- en vertu d’une jurisprudence constante, en cas de résiliation d’une concession avant son terme et quel qu’en soit le motif, le concessionnaire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour ; en l’espèce, il résulte de l’expertise financière réalisée lors de la résiliation anticipée de la concession, laquelle doit être intégralement homologuée nonobstant les critiques émises à son encontre par le TCO, que ces biens de retour représentent, à la date du 1er septembre 2019 et indépendamment des biens de reprise, une VNC de 2 012 228 euros ;
- en application des stipulations de l’article 46 du contrat de concession, des indemnités doivent en outre lui être allouées au titre des charges d’emprunt se rattachant au prêt souscrit en 2006 pour les besoins de l’outillage du port de Saint-Gilles, les échéances restant dues à ce titre ayant été évaluées à 172 904 euros par le rapport d’expertise, et au titre de la taxe foncière acquittée pour l’année 2019 ;
N° 1901553 2
- la VNC des biens de retour et les charges susmentionnées, qui représentent un montant total de 2 210 833 euros, doivent donner lieu à remboursement par le TCO au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2020, 8 juin 2020 et 6 juillet 2020, le TCO représenté par Me Foglia, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CCIR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le TCO soutient que l’obligation invoquée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Par un arrêté préfectoral du 26 janvier 1972, le port de Saint-Gilles a été concédé à la CCIR pour une durée de 50 ans. En application des lois de décentralisation, la commune de Saint-Paul s’est substituée à l’Etat en 1983 en qualité d’autorité concédante. En application de la loi dite NOTRe du 7 août 2015, la communauté d’agglomération TCO est devenue la nouvelle autorité concédante. Par une délibération du conseil communautaire du 15 avril 2019 et une décision du président du TCO du 21 mai 2019, le contrat de concession a été résilié pour faute à la date du 1er septembre 2019, soit deux ans et cinq mois avant le terme de la concession. Par la présente requête, la CCIR soumet au juge des référés, indépendamment de sa contestation de la faute qui lui est imputée par le TCO et du litige émergeant sur la question des biens de reprise, une demande de provision fondée, d’une part, sur l’indemnisation due au titre du régime de la valeur non amortie des biens de retour, l’indemnité sollicitée sur ce point étant chiffrée à 2 012 228 euros, et, d’autre part, sur les droits à indemnité ou à remboursement susceptibles de lui être reconnus en application de l’article 46 du contrat de concession, des indemnités de 172 904 euros et 25 699 euros étant réclamées de ce chef.
Sur le régime de la valeur non amortie des biens de retour :
3. Lorsque le collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme, le concessionnaire est fondé, quel que soit le motif de la résiliation, à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être
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totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise financière du cabinet Stratorial, ainsi que de l’ensemble des éléments produits par la CCIR à l’égard des circonstances dans lesquelles elle a été amenée, en sa qualité de concessionnaire et sur le fondement des missions désignées par l’article 1er du contrat de concession, à réaliser d’importants travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et quais, ces opérations ayant été achevées respectivement en 1990 et 1995, que les biens correspondants, dont la nécessité au regard des impératifs du service public portuaire n’est pas sérieusement contestée par le TCO, appellent une évidente qualification de biens de retour. Leur VNC à la date du 1er septembre 2019 a été fixée par l’expert-comptable aux montants respectifs de 148 805 euros et 1 846 155 euros, sur la base notamment d’une durée d’amortissement de 50 ans qui apparaît pertinente. En revanche, il y a lieu de constater l’insuffisance, eu égard notamment à leur discordance avec les énonciations du constat d’huissier du 2 septembre 2019 invoqué par le TCO, des éléments factuels produits par la CCIR pour étayer ses prétentions tendant à ce que la qualification de biens de retour non amortis soit en outre conférée à une liste d’un vingtaine de biens, à caractère mobilier pour l’essentiel (climatiseurs, matériel informatique, mobilier de bureau, container, panneaux signalétiques, clôture, garde-corps, pompes, bornes électriques, travaux d’accessibilité…), qui ont été désignés par l’expert-comptable dans son tableau des immobilisations non amorties pour un montant total d’environ 20 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la CCIR est fondée à soutenir qu’elle est créancière à l’égard du TCO, au titre de la valeur non amortie des biens de retour nécessaires au service public, d’une somme de 1 994 960 euros (148 805 + 1 846 155), laquelle doit donner lieu à l’octroi d’une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’indemnité provisionnelle de 1 994 960 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date d’introduction de la requête.
Sur l’application de l’article 46 du contrat de concession :
6. Le contrat de concession passé en 1972 entre l’Etat et la CCIR comporte un article 46 « Retrait de la concession » qui définit de la manière suivante les garanties accordées au concessionnaire en cas de résiliation unilatérale de la concession, sans que soit faite une distinction entre la résiliation pour motif d’intérêt général et la résiliation pour faute : « A toute époque, l’Etat aura le droit de retirer la concession, à charge pour lui de pourvoir au paiement des annuités restant à courir pour l’intérêt et l’amortissement des emprunts affectés à l’établissement de l’outillage et de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées qui se rattacheraient à l’administration du service (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la CCIR a souscrit en janvier 2006 un prêt bancaire, pour un montant de 1 524 500 euros, dont la finalité était le financement de nouveaux travaux d’aménagement entrepris sur le port de Saint-Gilles dans l’intérêt du service public portuaire, cette modalité de financement ayant été validée par un arrêté préfectoral du 12 octobre 2005, et qui devait être remboursé selon des échéances courant jusqu’en janvier 2021. Le rapport d’expertise susmentionné évalue, selon un calcul qui n’est pas sérieusement contesté par le TCO, les échéances restant dues au 1er septembre 2019 à la somme de 172 904 euros. Par ailleurs, la CCIR justifie avoir été assujettie, au titre du port de Saint-Gilles à une taxe foncière 2019 de
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123 002 euros, dont la part correspondant aux biens de retour se monte au minimum à 76 888 euros. Elle soutient à juste titre que cette imposition, en tant qu’elle porte sur les biens de retour, ne doit pas demeurer à sa charge pour l’année entière, mais seulement pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, ce qui représente une somme de 25 699 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la CCIR est fondée à soutenir qu’elle est créancière à l’égard du TCO, au titre de l’application de l’article 46 du contrat de concession, des sommes susmentionnées de 172 904 euros et 25 699 euros, soit une somme totale de 198 603 euros, laquelle doit donner lieu à l’octroi d’une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’indemnité provisionnelle de 198 603 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date d’introduction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le TCO à verser à la CCIR une somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête.
10. Partie perdante dans la présente instance, le TCO ne peut qu’être débouté de sa demande présentée à l’encontre de la CCIR.
O R D O N N E :
Article 1er : Le TCO est condamné à verser à la CCIR une indemnité provisionnelle de 1 994 960 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, au titre de la valeur non amortie des biens de retour.
Article 2 : Le TCO est condamné à verser à la CCIR une indemnité provisionnelle de 198 603 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, en application de l’article 46 du contrat de concession.
Article 3 : Le TCO versera à la CCIR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CCIR est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le TCO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) et à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest) (TCO).
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 17 juillet 2020.
Le juge des référés,
M.[…]
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
S. Y
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