Infirmation 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2018, n° 16/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 15 décembre 2015, N° 1115001269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
30/04/2018
ARRÊT N°118
N° RG: 16/01179
CB/MT
Décision déférée du 15 Décembre 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1115001269
Mme X
H E F
C/
B Y
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur H E F
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, et C. ROUGER, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, présidente, et par C. BERNAD, greffière de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Le 25 août 2011 à Toulouse M. D Z circulait au volant d’un poids lourd propriété de M. H E F, assuré auprès de la société Mafre Familiar, lorsqu’il a été heurté à l’arrière par le camion conduit par M. B Y assuré auprès de la Sa Groupama Centre Atlantique (Groupama) qui a causé des dégâts matériels.
Par acte d’huissier du 1er avril 2015 M. E F a fait assigner M. Y et la Sa Groupama devant le tribunal d’instance de Toulouse pour qu’ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis.
Par jugement du 15 décembre 2015 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré irrecevables les demandes de M. E F en l’absence de justification de sa qualité à agir
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Y et de la Sa Groupama
— condamné M. E F au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par acte du 4 mars 2016 M. E F a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. E F demande dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2016 de
Vu les dispositions des articles 1382 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985
— constater que M. Z n’a commis aucune faute dans la genèse de l’accident de la circulation du 25 août 2011 ayant impliqué le véhicule de M. Y
— dire que M. Y sera exclusivement tenu aux causes et conséquences de cet accident
— condamner in solidum M. Y et la Sa Groupama lui payer les sommes de
* 5.089,89 € en remboursement du préjudice subi avec intérêts de droit
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts à raison des conséquences dommageables d’une résistance abusive
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum M. Y et la Sa Groupama aux dépens.
Il fait valoir qu’il est le propriétaire du camion accidenté et apporte tous les justificatifs nécessaires : carte grise du véhicule en date du 25 mars 2010 mentionnant l’immatriculation du camion et l’identité de son propriétaire, conditions particulières du contrat d’assurance afférent au camion justifiant du lien entre l’assuré CCT Ribercost Aie Association et lui-même.
Il indique que si aucune case du constat amiable d’accident n’a été cochée, le croquis établit que le choc est survenu alors que les véhicules étaient sur la même voie de circulation de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge, le dommage subi résultant d’une inattention et d’un défaut de contrôle du véhicule piloté par M. Y à l’occasion d’un ralentissement de la circulation.
Il admet que, dans la rubrique 'mes observations’ afférentes à son véhicule B, M. Y a ajouté, de sa main, la mention 'le véhicule A sortait de la bande d’arrêt d’urgence et a déboîté devant moi' ; mais il affirme que son chauffeur de nationalité bulgare, M. Z, n’a pas accepté les termes de cette mention rédigée en français alors qu’il ne lit ni n’écrit cette langue, et qu’il appartenait à tout le moins à M. Y de marquer d’une croix la case 'changeait de file', ce qu’il n’a pas fait.
Il soutient que seul le croquis de l’accident est commun aux deux conducteurs et constitue le seul élément contradictoire sur lequel les deux parties ont apposé leur signature, qu’il ne fait pas apparaître la bande d’arrêt d’urgence mais un choc arrière classique ; il ajoute que le mode d’emploi du constat amiable précise que cette rubrique 'observations’ est présumée contenir 'ce qui vous semble indispensable et n’a pu être évoqué ailleurs : désaccord avec l’autre conducteur, libellé des cases ne correspondant pas à la situation, précisions complémentaires….', toutes mentions qui, par définition, ne sauraient engager l’autre conducteur ; il estime que ces mentions lui sont d’autant plus inopposables et rapportent d’autant moins la réalité des faits qu’elles sont en contradiction avec les rubriques du constat relatives aux circonstances spécifiques visées par les deux parties qui ne font état d’aucune manoeuvre perturbatrice.
Il indique que le camion a du être immobilisé pendant 7 jours entraînant un coût d’immobilisation de 870,66 € (124,38 € x 7) et que le montant des réparations s’est élevé à la somme de 4.219,23 € soit un préjudice total de 5.089,89 € justifié par une facture de travaux dûment traduite.
M. Y et la Sa Groupama demandent dans leurs conclusions du 19 juillet 2016 de
— confirmer le jugement
À titre principal,
— dire que M. E F n’a pas qualité pour agir
À titre subsidiaire,
— dire que M. Z est seul responsable de l’accident
— débouter M. E F de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à leur payer la somme de 1.000 € pour procédure abusive
— condamner M. E F à payer à la Sa Groupama la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que la production de la carte grise du véhicule et du contrat d’assurance ne peuvent, en aucun cas, justifier de la qualité de propriétaire de M. E F lors des faits puisqu’ils datent de 2016 alors que l’accident remonte à 2011 soit 5 ans plus tôt, qu’au contraire en 2011 le seul titulaire du contrat d’assurance du véhicule impliqué était M. Z.
Subsidiairement, ils soutiennent que la seule pièce objective permettant de définir clairement les causes de l’accident est le constat amiable signé le jour même par les deux conducteurs ; ils soulignent que M. Y a précisé sur ce document les circonstances de l’accident en indiquant dans la rubrique 'observations’ que 'le véhicule A sortait de la bande d’arrêt d’urgence et avait déboîté devant lui', que M. Z qui l’a signé en a accepté les termes de sorte que les circonstances de l’accident ne peuvent aujourd’hui être remises en cause par M. E F qui n’était pas présent lors des faits en 2011.
Ils affirment que M. Z a effectué une manoeuvre sans s’assurer qu’il pouvait l’effectuer sans danger et que M. E F doit assumer les conséquences de la négligence et de l’imprudence de son chauffeur, faute qui exclut tout droit à indemnisation.
Ils ajoutent qu’il n’est pas possible de rattacher à l’accident la facture de réparation du camion émise par un garage espagnol le 25 août 2011, en l’absence de production de tout rapport d’expertise, fait d’autant plus étonnant que le camion était assuré.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
M. E F a qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dès lors que le certificat d’immatriculation du semi-remorque R-0918-BBB de marque Lecitrailer a été délivré le 25 mars 2010 à son nom.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la société MAFRE versées aux débats sont en date de décembre 2015 soit postérieurement à l’accident ; mais elles établissent que le souscripteur est la CCT RIBERCOST AIE Association, dont les coordonnées figurent sur le constat amiable d’accident du 25/08/2011, pour le compte du propriétaire, identifié comme étant Georgi E F et pour ce véhicule clairement désigné par sa marque et son numéro d’immatriculation.
En toute hypothèse, la qualité démontrée, à la date de l’accident, de propriétaire du véhicule
endommagé suffit à conférer à M. E F le droit d’agir en réparation des préjudice subis.
Sa demande est donc parfaitement recevable.
Sur l’indemnisation
* sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages aux biens qu’il a subi sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué ; lorsque le conducteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Aucune faute de conduite à l’origine de son dommage n’est caractérisée à l’encontre de M. Z alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
L’examen du constat amiable d’accident, établi sur l’imprimé type normalisé au niveau européen fourni par les assureurs et signé des deux parties, révèle que ce chauffeur roulait sur l’autoroute Toulouse/Carcassonne au volant de son semi remorque sur la voie de droite lorsqu’il a été heurté à l’arrière par le semi remorque conduit par M. Y qui circulait sur la même voie et dans le même sens.
Ces circonstances résultent clairement du croquis de l’accident figurant sur ce document, même si aucune des 17 cases prévues à cette rubrique n’a été cochée par quiconque.
Elles ne traduisent aucun manque de précaution de la part du conducteur du premier camion au regard des exigences du code de la route ou du comportement attendu de tout usager.
À la rubrique 'mes observations’ M. Y a, certes, indiqué 'le véhicule A sortait de la bande d’arrêt d’urgence et il a déboîté devant moi'.
Mais cette mention ne peut être opposable à M. Z et donc à M. E F.
En effet, rien ne permet de retenir que ce chauffeur ait pu comprendre les observations manuscrites formulées par M. Y en langue française à la rubrique réservée à cet effet au recto de l’imprimé alors que, de nationalité bulgare et travaillant en Espagne, et ayant libellé ses propres rubriques 11 (dégâts apparents au véhicule A) et 14 (Mes observations) en langue étrangère, il n’est pas démontré qu’il maîtrisait le français de sorte qu’il n’a pu y répondre ou émettre des réserves.
En outre, ces remarques sont incompatibles avec les autres données du constat et notamment avec le schéma de l’accident qui ne figure ni bande d’arrêt d’urgence ni manoeuvre quelconque du premier camion, les deux flèches qui y sont portées indiquant une direction rectiligne pour chacun des véhicules dessinés bien parallèles à la première voie de circulation ; sur ce croquis manuscrit de la rubrique 11 et le croquis pré-imprimé de la rubrique 10 le choc et les dégâts sont mentionnés comme s’étant produits à l’arrière du camion A et à l’avant du camion B alors que, si le premier camion avait déboîté devant le second en sortant de la bande d’arrêt d’urgence, le point de choc aurait été plus latéral.
En l’absence de faute démontrée à l’égard de M. Z, M. E F a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
* Sur le montant de la réparation
M. E G justifie de l’étendue de son dommage matériel par la production de la facture de travaux en date du 12 septembre 2011 par la Sa Lecitrailer établie à son nom portant le numéro d’immatriculation du semi remorque réceptionné le 26 août 2011 soit le lendemain de l’accident et livré le 10 septembre 2011 pour une opération de réparation d’un sinistre arrière avec détail des
prestations effectuées pour un montant de 4.219,23 € HT.
Ces éléments, parfaitement concordants, suffisent à établir l’imputabilité à l’accident des travaux objets de la demande d’indemnisation.
M. E F a subi un préjudice complémentaire né de l’immobilisation du véhicule prenant les 7 jours nécessaires à l’exécution des travaux soit à raison de 124,38 € par jour, comme demandé, la somme de 870,66 €.
Le préjudice de cette victime s’établit ainsi à la somme globale de 5.089,89 €.
M. A et la Sa Groupama doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. A et la Sa Groupama se soient mépris sur l’étendue de leurs droits ; la demande de M. E F en dommages et intérêts pour résistance abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
M. A et la Sa Groupama qui succombent doivent être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ils supporteront aussi la charge des dépens de première instance et d’appel et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. E F l’indemnité de 1.500€ sollicitée au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement
hormis en ce qu’il a rejetée la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. A et la Sa Groupama.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande d’indemnisation de M. E F.
— Dit que M. E F a droit à la réparation intégrale des dommages aux biens subis lors de l’accident du 25 août 2011.
— Condamne in solidum M. A et la Sa Groupama Centre Atlantique à payer à M. E F les sommes de
* 5.089,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. E F de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Déboute M. A et la Sa Groupama Centre Atlantique de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum M. A et la Sa Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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