Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 21/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 décembre 2020, N° 16/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00904 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers – n° RG 16/01018
APPELANTE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital social de 295.600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social [Adresse 3], représentée par Monsieur [G] [X], Président du Directoire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommé à cette fonction suivant délibération du Conseil d’Orientation et de surveillance en date du 2 novembre 2018, disposant des pouvoirs prévus par les articles L 511-13 du Code Monétaire et Financier et L 225-64 du Code de commerce.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SMITH substituant sur l’audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Les 16 novembre 2012 et 5 juillet 2013, M. [P] [O] s’est porté caution solidaire auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) pour les dettes de la SARL Fabregat dans la limite de la somme de 39 000 euros en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq années.
Une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SARL Fabregat par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 juin 2015.
Le 17 juillet 2015, la BANQUE a déclaré sa créance à hauteur de 46 546.55 euros au titre d’une convention de compte courant assortie d’une autorisation de découvert de 60000€ au taux de 3,21%.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé la banque à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immeuble appartenant à M. [P] [O] dans la limite de 39 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2016 valant dénonce de requête et d’ordonnance d’hypothèque judiciaire et assignation, la banque a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Selon le jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision ordonnant un plan de continuation ou une liquidation judiciaire de la SARL Fabregat.
Le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté, par un jugement du 16 septembre 2019, un plan de redressement SARL Fabregat pour une durée de 10 ans.
La banque a repris l’instance et par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté la banque de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la banque à payer à M. [P] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 août 2021, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour d’infirmer le jugement et, en statuant à nouveau, de :
— Constater la reprise de l’action régulièrement engagée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon selon assignation délivrée le 29 mars 2016, suite au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Fabregat du 16 septembre 2016.
— Dire et juger la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 25 mars 2016 volume 2016V N°616 et renouvelée le 11/01/2019 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon valable et bien fondée,
— Constater que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon dispose d’une créance à hauteur de 39000€ montant de l’engagement des 16/11/2012 et 05/07/2013 souscrit par M. [P] [O] ' gérant de la SARL Fabregat.
— Constater qu’il est indifférent que cette créance ne soit pas exigible,
— Condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 39.000,00€ montant de son engagement avec intérêts au taux contractuel prévu dans la convention de découvert
A titre incident
— Condamner M. [P] [O] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens,
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2021, M. [P] [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Béziers.
— Subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts faute de rapporter la preuve de l’envoi de lettre d’information à la caution et enjoindre la Banque de recalculer la créance depuis le 31 mars 2008 à ce jour déduction faite des intérêts perçus sur le comptes courant depuis le 31 mars 2008.
— Débouter purement et simplement la banque de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Vu l’ordonnance de clôture en date 20 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour rejeter l’action en paiement de la banque dirigée contre la caution, les premiers juges ont retenu qu’elle ne justifiait pas de l’exigibilité de la créance en l’absence de résiliation de la convention de compte courant.
Il n’est pas contestable en l’espèce que la banque ne dispose pas d’une créance exigible à l’encontre de la caution, le débiteur faisant l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation selon jugement du 16 septembre 2016. La créance de la banque est fondée sur un découvert en compte courant qui n’est pas clôturé, créance déclarée le 22 juillet 2015 à concurrence du solde débiteur à cette date de 46546,55€.
Il n’est pas plus contestable que M. [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Fabregat selon actes des 16 novembre 2012 et 5 juillet 2013 dans la limite de la somme de 39000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans. La banque ne disposant pas de titre exécutoire contre la caution s’est adressée au juge de l’exécution aux fins de prise d’une mesure provisoire et forte de l’autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 18 février 2016, a assigné en paiement M. [O] par application des articles R.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution selon acte d’huissier de justice du 29 mars 2016 après avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 25 mars 2016 sur un bien immobilier de la caution.
La banque a procédé ainsi pour satisfaire aux prescriptions jurisprudentielles énoncées par arrêt du 1er mars 2016 n°14-20.553 de la chambre commerciale de la Cour de cassation au résumé suivant :
'Selon l’article L.622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.'
Cette jurisprudence était confirmée par arrêt du 19-25.332 de la même chambre rendu le 08 avril 2021 dans le cadre d’une procédure de sauvegarde dont l’attendu principal énonce que la banque était fondée, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard, sans préjuger du montant qu’elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés. (articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution).
Il en ressort que contrairement à l’appréciation des premiers juges, l’exigibilité de la créance de la banque à l’encontre de la caution n’est pas opérante pour mettre obstacle à l’action de la banque. La réserve est toutefois que la créance de la banque ne pourra être liquidée qu’au jour de la défaillance du débiteur, s’agissant d’un solde débiteur de compte courant non clôturé par nature évolutif jusqu’à sa date de clôture.
Sur le second moyen opposé par M. [O] tiré de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque ne produisant pas les informations annuelles qu’elle doit à la caution en application de ce texte, il convient de prononcer, dans ses rapports avec M. [O], la déchéance du droit aux intérêts appliqués sur le compte courant à compter du 31 mars 2008, de telle sorte que la créance doit en être expurgée.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Condamne M. [P] [O] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme provisoire de 39000€ au titre de son engagement de caution.
Déclare valable la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 25 mars 2016 volume 2016V N°616 et renouvelée le 11/01/2019 par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Dit que la créance sera liquidée définitivement au jour de la défaillance éventuelle de la SARL Fabregat bénéficiaire d’un plan de redressement par continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 septembre 2016 et qu’elle sera expurgée des intérêts courus depuis le 31 mars 2008 dont la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est expressément déchue.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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