Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 3 mars 2022, n° 20/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 30 janvier 2020, N° 2018005918 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. AROBASE SYSTEMES
C/
SAS LORTRUCKS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2022
N° RG 20/00291 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FN7V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 janvier 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2018005918
APPELANTE :
SARL AROBASE SYSTEMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉE :
SAS LORTRUCKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
assistée de Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 juin 2013, la société LORTRUCKS a conclu avec la société AROBASE SYSTEMES un contrat d’abonnement et location de solution internet, prévoyant la mise en place durant 48 mois, d’un site internet avec mise à jour, hébergement et référencement, en contrepartie du paiement par elle d’un forfait d’ouverture de dossier de 586,04 euros TTC et de mensualités de 100 euros HT soit 119,60 euros TTC.
Le même jour, un contrat a été conclu entre la société AROBASE SYSTEMES, fournisseur, la société LORTRUCKS locataire et la S.A.S LOCAM, moyennant le règlement au loueur la S.A.S LOCAM de 48 loyers de 119,60 euros TTC.
Le 28 février 2017, la société LORTRUCKS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LOCAM afin de résilier le contrat, résiliation acceptée par la société LOCAM à compter du 20 juillet 2017.
La société AROBASE SYSTEMES a informé la société LORTRUCKS, le 21 juillet 2017, qu’elle n’entendait pas prendre en compte la résiliation du contrat et qu’elle entendait poursuivre son exécution.
A défaut de règlement des échéances impayées depuis juillet 2017, par acte du 26 juillet 2018, la société AROBASE SYSTEMES a assigné la société LORTRUCKS devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de :
- voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LORTRUCKS
- la condamner au paiement des loyers impayés.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
- jugé que le contrat de prestation de services conclu le 11 juin 2013 entre la SARL AROBASE SYSTEMES et la société LORTRUCKS et le contrat de location du 11 juin 2013 conclu entre la S A R L A R O B A S E S Y S T E M E S , l a s o c i é t é L O R T R U C K S e t l a s o c i é t é L O C A M s o n t interdépendants ;
- constaté que la résiliation du contrat de location de site internet a été faite dans les formes et délais prescrits par le contrat ;
- jugé que le contrat conclu le 11 juin 2013 entre la SARL AROBASE SYSTEMES et la SAS LORTRUCKS est caduc ;
- débouté la SARL AROBASE SYSTEMES de sa demande de résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société LORTRUCKS ;
- jugé que l’ensemble des clauses du contrat conclu le 11 juin 2013 entre la SARL AROBASE SYSTEMES et la société LORTRUCKS sont inapplicables dès lors que celui-ci est caduc ;
- débouté la société AROBASE SYSTEMES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société AROBASE SYSTEMES à verser a la société LORTRUCKS au titre
de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros ;
- condamné la société AROBASE SYSTEMES en tous les dépens de l’instance ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifées et en tous cas mal fondées, les en débouté, les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros. »
Appel a été interjeté le 19 février 2019 enregistré le 21 février 2019 par le conseil de la SARL AROBASE SYSTEMES.
Dans des conclusions n°2 récapitulatives signifiées par RPVA le 17 novembre 2020, la SARL AROBASE SYSTEMES conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Vu les nouveaux articles 1186, 1193 et 1194 du Code Civil et 1212 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 5 et 6 du contrat souscrit ;
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 30 janvier 2020 ;
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS LORTRUCKS,
En conséquence,
Condamner la Société LORTRUCKS à verser à la Société AROBASE SYSTEMES la somme de 2 897,37euros TTC comprenant 52,02 euros de frais de rejet de bancaire,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2017,
date de la mise en demeur,
Débouter la société LORTRUCKS de toutes ses demandes incidentes,
La condamner à verser à la Société AROBASE SYTEMES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, la SAS LORTRUCKS conclut à ce qu’il plaise :
« Dire et juger la SARL AROBASE SYSTEMES recevable mais mal fondée en son appel,
L’en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible Votre Cour jugerait qu’il y a lieu d’indemniser un préjudice, quod non,
Réduire la demande de la SARL AROBASE SYSTEMES à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Débouter la SARL AROBASE SYSTEMES de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamner la SARL AROBASE SYSTEMES à payer à la SAS LORTRUCKS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel, alors que seule l’attitude de la SARL AROBASE SYSTEMES a conduit au présent litige et qu’il serait inéquitable dans ces conditions de laisser les frais irrépétibles non compris dans les dépens à la seule charge de la SAS LORTRUCKS,
La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Frédérique MENEVEAU. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
SUR CE,
Pour critiquer le jugement déféré, la S.A.R.L AROBASE SYSTEMS soutient qu’en application des dispositions de l’article 6 du contrat, celui-ci s’est poursuivi par tacite reconduction faute de résiliation dans le délai imparti par le client, dès lors que la SAS LORTRUCKS n’a jamais informé la société AROBASE SYSTEMES de ce qu’elle ne souhaitait pas reconduire le contrat.
Il est constant ainsi que l’a rappelé le tribunal de commerce que la société LORTRUCKS a régularisé à la même date, soit le 11 juin 2013, deux contrats, le premier avec AROBASE SYSTEMES pour la création et l’hébergement d’un site internet et le second avec LOCAM pour la location du site WEB mentionnant AROBASE SYSTEMES en qualité de fournisseur.
Il n’est pas contesté que le contrat signé avec AROBASE SYSTEMES n’a pas été résilié dans les formes et délais prévus au contrat, le client n’ayant pas adressé de lettre recommandée avec avis de réception à la société AROBASE SYSTEMES.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que le contrat signé avec AROBASE SYSTEMES était lié économiquement au contrat LOCAM, qu’il avait été souscrit à la même date et pour la même opération économique, que les deux contrats étaient étroitement liés de sorte qu’indivisibles, ils ne pouvaient être exécutés l’un sans l’autre.
Il est en effet admis que les contrats concomittants ou successifs qui s’inscrivent dans une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Le tribunal de commerce a constaté que la société LORTRUCKS avait résilié le contrat auprès de la société LOCAM le 28 février 2017, dans les formes et délais prévus par l’article 8 du contrat de location, soit en respectant un délai de préavis de trois mois avant la date d’échéance du contrat, précisément avant juin 2017.
Constatant que la résiliation par la société LORTRUCKS était régulière, elle a fort justement dit que la résiliation du contrat conclu avec la société LOCAM entraînait la résiliation du contrat conclu avec la société AROBASE SYSTEMES.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a jugé que le contrat de site internet étant interdépendant du contrat de location, la résiliation de ce dernier entraînait la résiliation du contrat de location.
Il a pu également juger que les deux contrats étant interdépendants, la résiliation du contrat conclu avec la société LOCAM entraînait la caducité du contrat de prestations conclu avec la société AROBASE SYSTEMES, et le rejet de la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LORTRUCKS de même que les demandes en paiement des loyers restant à courir et d’indemnité de résilation contractuelle.
Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L AROBASE SYSTEMES à payer à la S.A.S LORTRUCKS la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L AROBASE SYSTEMES aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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