Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/17232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 20/00991 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/53
Rôle N° RG 22/17232
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRA4
[4]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/02/2025
à :
— [6]
— Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 08 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00991.
APPELANTE
[6], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIME
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a effectué un contrôle médical de l’activité d’infirmier libéral de M. [X] [G], à l’issue duquel elle lui a notifié par lettre recommandée datée du 12 décembre 2019 retenir deux griefs: 'faits irréguliers au regard de référentiels tels que la nomenclature générale des actes professionnels pour un montant de 6 955.12 euros’ et 'fait illicites au regard des textes juridiques et présentant un caractère frauduleux pour un montant de 9 176.83 euros', et un indu d’un montant total de 16 131.95 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [G] a saisi le 2 octobre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Il a également saisi cette même juridiction le 2 octobre 2020 de sa contestation de la décision du directeur de la [6], datée du 3 août 2020, prononçant à son encontre une pénalité financière de 1 634.50 euros.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* annulé l’indu du 12 décembre 2019,
* annulé la pénalité financière,
* débouté la [6] de ses demandes,
* condamné la [6] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [6] aux dépens.
La [6] en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2022, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 12 décembre 2022.
Par conclusions transmises par courriel au greffe le 28 novembre 2024, la [6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner M. [G] à lui payer la somme de 16 131.95 euros au titre de l’indu,
* condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 634.50 euros au titre de la pénalité financière,
* condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par courriel le 3 décembre 2024 et visées par le greffier le 4 décembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] demande à la cour dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions ou demandes, de:
* écarter l’ensemble des conclusions et pièces de la [6],
* juger irrecevable l’appel de la [5],
* confirmer le jugement,
* annuler la procédure de contrôle d’activité,
* annuler la procédure de pénalité financière,
* annuler la pénalité financière,
* annuler la procédure de recouvrement de l’indu,
* annuler la notification d’indu du 12 décembre 2019,
* annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
* juger irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière,
* rejeter l’ensemble des demandes de la [6],
* condamner la [6] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur le respect du contradictoire:
La [6], qui n’a pas été représentée à l’audience, a sollicité par courriel du 28 novembre 2024, transmettant également ses conclusions et pièces, une dispense de comparution, puis a adressé par pli recommandé expédié le 2 décembre 2024, réceptionné le 4 décembre 2024 par le greffe après l’audience, les dites conclusions et pièces en réitérant sa demande de dispense de comparution.
M. [G] demande, en réalité à titre liminaire, à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces de l’appelante, en arguant de leur tardiveté, celles-ci ne lui ayant été transmises que le 28 novembre 2024, et de l’atteinte portée au respect du contradictoire et à ses droits de la défense, tout en soulignant que l’avis de fixation avait enjoint à la caisse de conclure avant le 31 juillet 2024 pour l’audience du 4 décembre 2024.
La caisse n’a formulé aucune observation en réplique.
Selon l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, en procédure orale, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
L’avis de fixation en date du 27 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2024 en impartissant aux parties un calendrier pour échange de leurs conclusions et pièces avec transmission à la cour d’une copie de leurs conclusions, soit avant le 31 juillet 2024 pour la [5], partie appelante, et avant le 31 octobre 2024, pour la partie intimée.
La caisse n’a pas respecté ce calendrier, ni les formes requises par l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, en ne transmettant que par courriel du 28 novembre 2024, aussi bien à l’intimée qu’au greffe de la cour, ses conclusions et pièces.
N’ayant pas respecté les dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile’ elle ne peut utilement solliciter une dispense de comparution qui ne peut lui être accordée.
Etant appelante, le présent arrêt est cependant contradictoire à son égard par application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, l’intimé ayant en soutenant ses propres conclusions oralement, sollicité une décision sur le fond.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, ce n’est que par courriel transmis le 28 novembre 2024 à 17h27, au nom d’une stagiaire élève avocat, que la [6] a transmis cinq jours calendaires avant l’audience ses pièces et conclusions, étant souligné qu’elle a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2022, réceptionné par le greffe le 26 décembre 2022, soit dans une affaire pendante devant la cour depuis près de 23 mois.
La communication particulièrement tardive des pièces et conclusions de l’appelante ne respecte pas le principe de la contradiction ce qui fait grief en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense de l’intimé.
Elles doivent en conséquence être écartées des débats.
2- sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel:
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.142-9, L.211-2-2, R.211-1-2 et R.142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’article 931 du code de procédure civile, l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel en arguant que seul le directeur de la [5] peut interjeter appel au nom et pour le compte de l’organisme de sécurité sociale, tout agent devant être muni d’un pouvoir spécial, alors que l’appel a été interjeté par M. [C] [D], qui serait directeur adjoint, et non par la directrice générale Mme [S] [Z], sans qu’il soit démontré que M. [D] disposait d’un pouvoir spécial.
L’appelante n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par applications combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, la procédure d’appel des jugements des pôles sociaux des tribunaux judiciaires statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale, et l’appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article 931 du code de procédure civile les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Aux termes de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties (…)
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale (…)
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L’article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur dirige la [5] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…)
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Selon l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur exerce les attributions mentionnées à l’article L.211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale(…)
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et leur donner mandat en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile (…)
En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l’emploi de directeur, le directeur général de la [3] désigne la personne chargée d’effectuer l’intérim dans l’attente d’une nomination.
Il résulte donc de ces dispositions que la déclaration d’appel formalisée au nom d’une [5] doit l’être par son directeur qui tire seul des dispositions de l’article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale qualité et pouvoir pour ester en justice.
Lorsqu’elle n’est pas signée par le directeur de la [5], la déclaration d’appel ne peut l’être que par un agent de l’organisme justifiant d’un pouvoir spécial, sauf situation d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, dont il doit être fait état, le directeur adjoint tirant alors du dernier alinéa de l’article R.211-1-2 du code de la sécurité sociale qualité et pouvoir pour ce faire.
Le défaut de pouvoir spécial exigé par l’article 931 du code de procédure civile dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.
Il s’ensuit que l’absence de pouvoir spécial donné par le directeur de la [5] au signataire de la déclaration d’appel constitue un vice de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois il résulte de l’article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d’appel. (Soc., 26 janvier 2016, n°14-11.995 et 14-11.992, Bull. 2016, V, n°15; 2e Civ., 21 avril 2005, n°02-20.183, Bull. 2005, II, n°114).
En l’espèce, la déclaration d’appel adressée par pli recommandé daté du 19 décembre 2022, expédié le 23 décembre 2022, est signée 'P/ [S] [Z], directrice générale, le directeur général adjoint, [C] [D]', la seule pièce jointe à cet acte étant la copie du jugement du 8 décembre 2022 et de sa notice de notification.
Cette déclaration d’appel ne comporte aucune indication relative à une éventuelle situation d’empêchement ou d’absence momentanée de la directrice générale de la caisse au nom de laquelle l’appel est ainsi formalisé, permettant au directeur adjoint de la signer, et ne fait pas davantage mention d’un pouvoir spécial donné à son signataire.
Faute pour la [5] d’avoir justifié avant l’audience du pouvoir spécial du signataire de la déclaration d’appel, et par suite du pouvoir du directeur adjoint pour la signer, la déclaration d’appel est affectée d’un vice de fond rendant cet appel irrecevable.
La [6] est par conséquent irrecevable en son appel.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et prétentions soutenues par l’intimé que ce soit en ce qui concerne la régularité des conclusions de la caisse signées par un stagiaire élève avocat, lesquelles ont été écartées des débats pour violation du principe du contradictoire, ou que ce soit en ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle et de celle de notification de l’indu, le bien fondé de l’indu, ou encore en ce qui concerne la régularité de la procédure de pénalité financière et la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière, l’irrecevabilité de l’appel rendant définitif le jugement ayant annulé l’indu du 12 décembre 2019,
ainsi que la pénalité financière et débouté la [6] de ses demandes.
La cour rappelle que la décision d’une commission de recours amiable n’a d’autre conséquence que d’ouvrir le recours judiciaire, dont l’exercice prive celle-ci d’effet, ce qui fait obstacle à ce que l’organisme social puisse ensuite s’en prévaloir.
La [6] doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu’il a exposés pour sa défense. Il doit être débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
— Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises par la [6] par courriel du 28 novembre 2024,
— Dit la [6] irrecevable en son appel,
— Déboute M. [X] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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