Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2002466
TA Rennes
Annulation 2 mai 2023
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CAA Nantes
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité et que le non-respect allégué n'a pas eu d'influence sur la décision.

  • Rejeté
    Incohérence entre le projet d'aménagement et le règlement

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est cohérent avec les objectifs de préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'élaboration du plan

    La cour a estimé que les délais de remise de la synthèse ne sont pas prescrits à peine de nullité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle est justifié par la préservation de l'environnement.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'institution d'un emplacement réservé

    La cour a jugé que l'emplacement réservé n° 16 a été institué sans justification suffisante d'intérêt général.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'identification des espaces boisés classés

    La cour a jugé que l'ensemble des boisements de l'île de Tibidy doit être classé comme espaces boisés significatifs.

Résumé par Doctrine IA

La demande : Plusieurs requérants contestent une délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Landerneau Daoulas, notamment en raison de procédures d'élaboration qu'ils jugent irrégulières et de classements de zones ils estiment injustifiés.

Les questions juridiques :
- Irrégularité de la procédure d'élaboration du PLUi, notamment concernant les délais post-enquête.
- Absence de nouvelle enquête publique malgré les modifications apportées après enquête.
- Insuffisance de l’évaluation des incidences du PLUi sur les sites Natura 2000.
- Incohérence entre le projet d'aménagement et le règlement.
- Non-identification de certains secteurs comme déjà urbanisés conformément à la loi littorale.
- Erreur manifeste d’appréciation dans le classement de certaines parcelles en zone naturelle.

La réponse de la juridiction :
- Les moyens relatifs à la procédure doivent être écartés car ils ne privent personne de garantie et n'affectent pas la décision finale.
- Les modifications post-enquête sont jugées légales car elles découlent des observations du public et des avis joints au dossier.
- Le rapport de présentation est jugé suffisant malgré l'absence de détails spécifiques sur les incidences Natura 2000.
- Une minorité des zones contestées est reconnue incohérente avec le PLUi (emplacement réservé n° 16 et le non-classement de boisements sur l'île de Tibidy), mais les autres contestations de zonage sont rejetées.
- Les demandes d'injonction et d'astreinte associées aux rejets sont refusées.
- La décision implicite refusant la demande d'abrogation de la délibération est annulée.

En conclusion, la demande des requérants est partiellement acceptée concernant un emplacement réservé et le classement des boisements de l'île de Tibidy, tandis que les autres points contestés sont rejetés. Des frais de justice sont attribués en faveur de la communauté de communes dans certains cas et réciproquement pour les requérants dans d'autres cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2002466
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2002466
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2002466