Annulation 2 mai 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2002466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juin 2020, 28 octobre 2022 et 1er décembre 2022, sous le n° 2002466, M. L K et Mme M K, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas de procéder au reclassement de la parcelle cadastrée section AI n° 34 à Logonna-Daoulas en zone UHc dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement dès lors que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’a pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est irrégulière à défaut pour la communauté de communes d’avoir procédé à une nouvelle enquête publique en dépit des modifications importantes apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que le rapport de présentation, qui comporte une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal, ne comporte pas des précisions suffisantes sur les incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, sur les mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et sur les mesures compensatoires éventuellement mises en place ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison des incohérences existantes entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale en ce qu’il n’identifie pas le secteur de Prat an Dour comme un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le classement du secteur de Prat an Dour, en particulier de leur parcelle cadastrée section AI n° 34, en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 16 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet 2020, 28 octobre 2022 et 1er décembre 2022, sous le n° 2002715, M. J E et Mme G E, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas de procéder au reclassement des parcelles cadastrées section AD nos 189 et 190 à l’Hôpital-Camfrout en zone UHc dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement dès lors que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’a pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est irrégulière à défaut pour la communauté de communes d’avoir procédé à une nouvelle enquête publique en dépit des modifications importantes apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que le rapport de présentation, qui comporte une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal, ne comporte pas des précisions suffisantes sur les incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, sur les mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et sur les mesures compensatoires éventuellement mises en place ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison des incohérences existantes entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le classement en zones N et NS des parcelles cadastrées section AD nos 189 et 190 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles sont situées au sein du village de Kerascoët par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ; ce classement est contraire à l’objectif de densification du projet d’aménagement et de développement durables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 16 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juillet 2020, 28 octobre 2022 et 1er décembre 2022, sous le n° 2003092, M. V Q, représenté par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas de procéder au reclassement de la parcelle cadastrée section AD n° 191 à l’Hôpital-Camfrout en zone UHc dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement dès lors que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’a pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est irrégulière à défaut pour la communauté de communes d’avoir procédé à une nouvelle enquête publique en dépit des modifications importantes apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que le rapport de présentation, qui comporte une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal, ne comporte pas des précisions suffisantes sur les incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, sur les mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et sur les mesures compensatoires éventuellement mises en place ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison des incohérences existantes entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le classement en zones N et NS de la parcelle cadastrée section AD n° 191 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est située au sein du village de Kerascoët par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ; ce classement est contraire à l’objectif de densification du projet d’aménagement et de développement durables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 16 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003192, Mme W T, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas de procéder au reclassement des parcelles cadastrées section AD nos 57 et 59 à Loperhet en zone UHc dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement dès lors que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’a pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est irrégulière à défaut pour la communauté de communes d’avoir procédé à une nouvelle enquête publique en dépit des modifications importantes apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que le rapport de présentation, qui comporte une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal, ne comporte pas des précisions suffisantes sur les incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, sur les mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et sur les mesures compensatoires éventuellement mises en place ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme en raison des incohérences existantes entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le classement du secteur de Menguen et en particulier de ses parcelles cadastrées section AD nos 57 et 59 en zone naturelle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale en ce qu’il n’identifie pas le secteur de Menguen comme un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le classement du secteur de Menguen et en particulier de ses parcelles cadastrées section AD nos 57 et 59 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 17 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n° 2003210, M. B I, représenté par la SELARL Grange – Martin – Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AO n° 46 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. I, représenté par la SELARL Grange – Martin – Ramdenie, déclare se désister purement et simplement de son instance.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003221, M. H D, représenté par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas de procéder à la suppression de l’emplacement réservé n° 16 prévu sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement dès lors que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’a pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’a pas été respecté ;
— elle est irrégulière à défaut pour la communauté de communes d’avoir procédé à une nouvelle enquête publique en dépit des modifications importantes apportées au plan local d’urbanisme à l’issue de l’enquête publique ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que le rapport de présentation, qui comporte une évaluation des incidences du plan local d’urbanisme sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal, ne comporte pas des précisions suffisantes sur les incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, sur les mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et sur les mesures compensatoires éventuellement mises en place ;
— la création de l’emplacement réservé n° 16 à Landerneau est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cet emplacement réservé porte atteinte à son droit de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 15 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
VII. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, sous le n° 2005739, M. P O et Mme S N, représentés par la SELARL Publi-Juris, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle identifie un cheminement doux à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme dans le secteur de Penn Al Leurgueur et qu’elle identifie un espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section BH nos 57 et 62 à Logonna-Daoulas ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est irrégulière au regard de l’article L. 2121-13 du même code ;
— elle est irrégulière au regard des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— l’identification d’un cheminement doux à protéger au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme des parcelles cadastrées section BH nos 57 et 62 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas s’est cru à tort lié par le contenu du précédent document d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas ;
— l’identification d’une partie des parcelles cadastrées section BH nos 57 et 62 au titre des espaces boisés classés est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 4 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
VIII. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 avril 2021, 26 juillet 2021, 16 mai 2022 et 26 octobre 2022, sous le n° 2101858, M. R F, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas a rejeté sa demande du 19 décembre 2020 tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal et à ce que cette abrogation partielle et les modifications du règlement graphique de ce plan qu’elle implique soient inscrites à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’abrogation partielle du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il ne classe pas l’intégralité de l’espace boisé ceinturant l’île de Tibidy à l’Hôpital Camfrout en espace boisé classé, l’abrogation partielle du même règlement graphique en tant qu’il réduit les espaces boisés classés identifiés en y faisant apparaître des chemins qui n’existent pas, ainsi que la modification du même règlement graphique afin, d’une part, qu’il classe l’intégralité des boisements de l’Île de Tibidy en espace boisé classé en application de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, et d’autre part, qu’il fasse disparaître les chemins matérialisés dans les espaces boisés classés d’ores et déjà identifiés ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas le versement de la somme de 6 552 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par la délibération du 28 février 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas classé en espaces boisés classés l’intégralité des boisements ceinturant l’île de Tibidy et a retranché aux espaces boisés classés auparavant identifiés des espaces liés à des sentiers qui n’existent pas ;
— en application de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, l’ensemble des boisements existant sur l’île de Tibidy aurait dû être classé en espaces boisés classés ;
— dès lors que la délibération du 28 février 2020 est illégale, le président de la communauté de communes de pays de Landerneau-Daoulas était tenu d’inscrire à l’ordre du jour son abrogation et sa modification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant M. et Mme K, M. et Mme E, M. Q, Mme T ainsi que M. D, de Me Jamot, de la SELARL Publi-Juris, représentant M. O ainsi que Mme N, de M. F, et de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes. Il a été décidé, par une délibération du 29 juin 2018, d’appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 6 février 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée entre le 20 août et le 30 septembre 2019. Le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par une délibération du 28 février 2020. Les présentes requêtes ont pour objet la même délibération. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de M. I :
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. I a déclaré se désister de son instance n° 2003210. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la publicité des délibérations des 11 décembre 2015 et 28 février 2020 :
3. Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme ; / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 153-21 du même code, dans sa version en vigueur : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / () L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".
4. D’une part, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant ce document d’urbanisme. D’autre part, la publicité de la délibération qui approuve un plan local d’urbanisme ne conditionne pas la légalité de cet acte mais seulement son caractère exécutoire. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les délibérations du 11 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en litige et du 28 février 2020 approuvant ce plan n’auraient pas fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme précité, en méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 153-20 du même code, doivent être écartés comme inopérants.
5. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la délibération du 11 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en litige doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’enquête publique :
6. Aux termes de l’article R. 123-18 du code de l’environnement : « () Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. () ».
7. Les délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 123-18 du code de l’environnement n’étant pas prescrits à peine de nullité, les circonstances que la synthèse des observations du commissaire enquêteur n’aurait pas été remise à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas dans un délai de huit jours à compter de l’enquête publique et que le délai de quinze jours accordé à cette communauté de communes pour produire ses observations n’aurait pas été respecté sont sans incidence de la délibération attaquée. En tout état de cause, le non-respect allégué de ces délais n’a privé quiconque de la moindre garantie, n’a pas nui à la complète information du public et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise à l’issue de l’enquête publique. Le moyen tiré l’irrégularité de la procédure au regard de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la modification du projet à la suite de l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () « . Aux termes de l’article L. 153-43 du même code : » A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ".
9. Il résulte des dispositions de cet article qu’il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
10. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal en litige à la suite de l’enquête publique pour tenir compte de la modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019 intégrant les dispositions relatives au littoral de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan », ne proviennent pas de l’enquête publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’enquête publique et de l’annexe 1 à la délibération attaquée, que ces modifications sont intervenues pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique des communes de Landerneau, Loperhet et Hanvec, membres de la communauté de communes, qui ont sollicité l’intégration au projet de plan des nouvelles dispositions de la « loi Elan », ainsi que des observations émises par le public lors de cette enquête, trois personnes ayant notamment demandé l’application de cette loi au projet de plan. Les requérants ne font pas valoir que ces modifications auraient remis en cause l’économie générale du projet, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, et en tout état de cause, en indiquant dans ses conclusions que « à la suite de l’approbation de la modification du SCOT du Pays de Brest, intégrant les dispositions de la loi ELAN, le PLUi de la CCPLD pourra évoluer et intégrer quelques secteurs déjà urbanisés qui, au regard de la configuration du territoire et des limites des espaces proches du rivage, ne pourront être que d’un nombre restreint », la commission d’enquête n’a pas entendu subordonner une telle évolution de ce plan à une procédure de modification postérieure à son approbation. Dans ces conditions, les modifications du projet résultant de la prise en compte de la modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest approuvée le 22 octobre 2019 doivent être regardées comme procédant de l’enquête publique et ne remettant pas en cause l’économie générale du projet, de sorte que le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être mise en œuvre compte tenu des modifications apportées au plan local d’urbanisme après enquête publique et de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de convocation des conseillers communautaires :
11. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus par l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code, également rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus par l’article L. 5211-1 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Aux termes de cet article L. 2121-13 : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
12. D’une part, alors que les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à établir que ces dispositions auraient été méconnues, il ressort des pièces des dossiers que les conseillers communautaires ont reçu le 21 février 2020 un courriel les informant qu’ils pouvaient prendre connaissance de leur convocation à la séance du conseil communautaire du 28 février 2020 sur l’application informatique i-delibRE. La convocation mentionne comme figurant en pièces jointes, notamment, l’ordre du jour ainsi que les projets de délibération et annexe. La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas produit également une copie d’écran de l’application informatique i-delibRE selon laquelle cette convocation était accompagnée d’une note de synthèse, laquelle retrace de manière suffisamment précise le contexte d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, les différentes étapes de la procédure et les modifications apportées au dossier après enquête publique pour prendre en compte les avis des personnes publiques associées, les observations du public et le rapport de la commission d’enquête. Il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que des conseillers communautaires se seraient estimés privés d’information sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
13. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas ont disposé d’une information suffisante sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal préalablement à la séance du conseil communautaire du 28 février 2020. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
14. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après »Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; () « . Aux termes de l’article R. 414-23 du même code : » () Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / () III. – S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV. – Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / () 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; () ".
15. Pour soutenir que l’évaluation environnementale figurant au rapport de présentation serait insuffisante, les requérants, qui se bornent à se référer aux avis du préfet et de la mission régionale d’autorité environnementale, se prévalent de précisions insuffisantes quant aux incidences du plan local d’urbanisme intercommunal sur les sites Natura 2000, aux mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables de ce plan sur les sites Natura 2000 et aux mesures compensatoires éventuellement mises en place. Or Il ressort des pièces des dossiers, notamment de l’annexe 1 à la délibération attaquée, que l’évaluation environnementale a été complétée à la suite de l’enquête publique notamment pour prendre en compte ces avis, ainsi que la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas s’y était engagée au stade de l’enquête publique.
16. Le rapport de présentation consacre, outre une partie générale thématique sur l’évaluation des incidences du plan sur l’environnement, une partie spécifique relative à l’évaluation de ses incidences dans les sites revêtant une importance pour l’environnement du fait de la présence du réseau Natura 2000, dont les sites sont présentés dans l’état initial de l’environnement. Il en ressort que la méthode utilisée par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal a été de croiser les dispositions de ce plan dans le périmètre des sites Natura 2000, trois périmètres ayant été étudiés, à savoir le périmètre strict de la zone Natura 2000, la proximité immédiate de ce site jusqu’à cent mètres et la proximité relative du site entre cent et cinq cents mètres. Les incidences directes et indirectes sont ainsi analysées, les tableaux figurant à cet effet dans l’évaluation environnementale comportant, pour chaque thématique, une pastille de couleur verte, jaune ou rouge relative aux incidences positives prévisibles, neutres ou à faible incidence et négatives probables. Sont notamment analysées, d’une part, les dispositions qui autorisent une artificialisation ou une modification des milieux résultant notamment des zonages U ou AU, des orientations d’aménagement et de programmation, des autorisations de changement de destination ou d’extension et des emplacements réservés et, d’autres part, celles qui au contraire permettent la préservation en prévoyant, en particulier, des zonages protecteurs et la préservation des boisements, du bocage, des zones humides, des cours d’eau, de leurs abords, de cônes de vue ainsi que de coupures d’urbanisation. Sur la base de cette méthode, le rapport de présentation identifie les enjeux et orientations de gestion de chacun des sites Natura 2000 concernés puis présente, à travers notamment des tableaux, une analyse précise des projets du plan susceptibles d’avoir une incidence sur ces sites et leurs abords, comprenant, pour chacun d’eux, les dispositions du plan pouvant avoir une incidence accompagnées de précisions quant à leur champ d’application, le périmètre de la zone concernée et la nature de l’incidence probable, positive, neutre ou négative avec, le cas échéant, l’existence de mesures compensatoires. Une conclusion propre à chaque site précise en outre, au regard de la vulnérabilité du site, l’importance des incidences et les mesures de protection mises en œuvre. Dans ces conditions, les requérants, qui admettent que l’évaluation environnementale a été complétée à la suite de l’enquête publique, n’établissent pas, comme ils le font valoir, que l’évaluation environnementale modifiée serait insuffisante s’agissant en particulier de la justification des incidences du plan sur les sites Natura 2000.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables :
18. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
19. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Le V de l’article 42 de la même loi précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » – s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification du premier paragraphe de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». De plus, en vertu de l’article L. 121-3 du même code, le schéma de cohérence territoriale « détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ».
21. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte une orientation tendant à « organiser un développement résidentiel plus économe en foncier », à travers notamment la densification des enveloppes urbaines existantes. Il poursuit à cet égard l’objectif de « réaliser une part significative des objectifs de production de logements au sein de l’enveloppe urbaine existante » en y « permettant la mobilisation et l’optimisation des dents creuses non bâties ».
22. D’une part, et à supposer même que le terrain de M. et Mme K, cadastré section AI nos 34 et 36 à Logonna-Daoulas, situé en bordure du secteur de Prat an Dour et s’ouvrant au nord sur un espace naturel et agricole, qui supporte selon les requérants un abri de jardin, puisse être regardé comme une dent creuse, son classement comme plus largement celui de ce secteur en zone naturelle N ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer une incohérence du règlement avec les objectifs précités du projet d’aménagement et de développement durables à l’échelle de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas. En outre, et alors que le secteur de Prat an Dour, situé au sein des espaces proches du rivage tels que délimités dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, n’a pas été identifié comme une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version applicable, ce classement est cohérent avec d’autres orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables tendant à la maîtrise de l’extension urbaine ainsi qu’à la préservation et au confortement de la trame verte et bleue du territoire, notamment « en protégeant strictement les milieux naturels à fort potentiel écologique et de biodiversité de la pression liée à l’urbanisation », dont les milieux littoraux. Le classement du secteur du Prat an Dour et en particulier du terrain cadastré section AI nos 34 et 36 en zone naturelle N par le règlement littéral ne peut, par suite, être regardé comme incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables.
23. D’autre part, si le secteur de Kerascoët à l’Hôpital Camfrout a été identifié comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, il revient aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, en application de cet article, de délimiter les villages. Or le secteur peu densément construit, dans lequel se situent les parcelles de M. et Mme E cadastrées section AD nos 189 et 190 ainsi que la parcelle contiguë cadastrée section AD n° 191 appartenant à M. Q, non construites, est séparé de la partie plus densément urbanisée du secteur de Kerascoët par une voie et des terrains non construits. Partiellement classés en zone Ns correspondant aux espaces remarquables identifiés au titre de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, ces terrains s’ouvrent en outre à l’est sur de vastes espaces naturels également classés en zone Ns, dont un important secteur longeant le rivage identifié au titre des espaces boisés classés qui est situé à proximité immédiate des terrains litigieux. Dans ces conditions, et dès lors que le classement partiel en zones naturelles N et Ns de ces terrains est par ailleurs cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables tendant notamment à la maîtrise de l’extension urbaine ainsi qu’à la préservation et au confortement de la trame verte et bleue du territoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces terrains constitueraient des dents creuses et que leur classement en zone naturelle N serait incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables mentionné au point 21 du présent jugement. Par ailleurs, est à cet égard sans incidence le classement en zone 2AUH d’un autre secteur situé en continuité du village de Kerascoët au sud-est, lequel, en tout état de cause, n’est pas incohérent avec l’objectif de densification dès lors que ce secteur n’est pas situé dans le périmètre construit de Kerascoët mais en bordure et s’ouvre sur des espaces agricoles. Au surplus, la cohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement s’apprécie non à l’échelle d’un seul terrain mais à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal.
24. Enfin, le terrain situé à Loperhet appartenant à Mme T, cadastré section OA nos 57 et 59, d’une superficie importante, est non bâti. Si ce terrain est partiellement entouré de constructions, il s’ouvre tant au nord-ouest qu’au sud-est sur de vastes espaces naturels et agricoles. Le secteur de Menguen dans lequel il se situe, qui comporte seulement une vingtaine de constructions qui ne sont pas densément groupées, n’est identifié ni comme un village ni comme un secteur déjà urbanisé par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, et se trouve au demeurant intégré aux espaces proches du rivage délimités par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, et dès lors que le classement de ce terrain en zone naturelle N est également cohérent avec les objectifs précités de maîtrise de l’extension urbaine ainsi que de préservation et de confortement de la trame verte et bleue, Mme T n’est pas davantage fondée à se prévaloir de son incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables mentionnés au point 21 du présent jugement.
25. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne l’application de la loi littoral :
26. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
27. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version applicable, qui identifie les « secteurs déjà urbanisés » au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, précise que " ces secteurs correspondent à des entités : / – dont l’emprise est située à plus de 50 % hors espaces proches du rivage ; – composées d’au moins une vingtaine de constructions principales à usage d’habitation, groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti ; / présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant ; structurées autour de voies publiques et desservies par des réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des déchets ".
28. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
29. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le secteur de Prat an Dour à Logonna-Daoulas, dont il est constant qu’il ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est intégré aux espaces proches du rivage tels que délimités de manière indicative par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest et délimités dans la carte de ces espaces figurant au rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige. Si les requérants font valoir que cette carte, floue, ne permettrait pas d’établir que leur terrain situé dans ce secteur serait intégré à ces espaces, le rapport de présentation comprend une partie relative à la définition des espaces proches du rivage et à la justification de leur délimitation. S’agissant de la commune de Logonna-Daoulas, il détaille les espaces proches du rivage en indiquant que " de la limite communale [nord] et jusqu’à Mengleuz, une ligne de crête surplombe la route départementale et la mer. Ainsi la délimitation s’appuie sur le relief qui remonte jusqu’au niveau du siège de Quenedadec « , que » au niveau du croisement de la route de l’Argoat et de la route départementale, le rivage est visible depuis l’ensemble de constructions localisées au sud de la route départementale. Ainsi la limite des espaces proches inclut une partie de la route de l’Argoat, jusqu’à la venelle qui rejoint la route des Trois Prats (le lotissement voisin de Prat an Dour ne présente aucune covisibilité avec la mer) « et que » au niveau de la route de Clemenchy, là encore la limite des espaces proches s’appuie sur le relief qui est important au sud de la route départementale ". Il résulte de ces éléments que, à l’exception d’un lotissement situé à l’est dont il n’est au demeurant pas établi ni même allégué qu’il serait en continuité du secteur en cause et qu’il représenterait plus de 50 % de sa superficie, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu inclure dans les espaces proches du rivage le secteur de Prat An Dour en litige, au sein duquel se trouve le terrain de M. et Mme K.
30. Si ces derniers font valoir que leur terrain, situé à environ 840 mètre du rivage, ne serait pas en situation de covisibilité avec ce dernier, ils ne l’établissent par aucune pièce alors au contraire que sa localisation, à proximité du croisement entre la route départementale des Trois Prats qu’il longe et la route de l’Argoat et au sein du secteur délimité par cette route départementale au nord, la route de l’Argoat au sud et la venelle qui les relie à l’est, conduit à considérer, à la lecture des dispositions précitées du rapport de présentation, que ce secteur se trouve en situation de covisibilité du rivage dont il est principalement séparé par des espaces naturels et agricole ainsi que par quelques constructions. En outre, tant les mentions précitées du rapport de présentation concernant la ligne de crête surplombant la même route départementale à proximité que, d’ailleurs, les données librement accessibles sur le site internet Géoportail, tendent à démontrer que le relief présente une pente globalement descendante jusqu’au rivage de nature à favoriser une situation de covisibilité. Dans ces conditions, le secteur de Prat an Dour en cause et en particulier le terrain de M. et Mme K doivent être regardés comme intégrés aux espaces proches du rivage, de sorte qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce secteur ne peut être identifié en tant que « secteur déjà urbanisé » au sens et pour l’application des dispositions de cet article.
31. Indépendamment de la question de savoir si les caractéristiques propres au secteur de Prat an Dour remplissent les critères d’identification des « secteurs déjà urbanisés » énoncés par le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, il résulte de l’intégration de ce secteur aux espaces proches du rivage que les moyens tirés de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest à ne pas identifier le secteur de Prat an Dour en tant que « secteur déjà urbanisé » au sens de cet article et de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal auraient méconnu les dispositions de cet article en ne classant pas ce secteur en zone constructible et en classant en particulier en zone naturelle le terrain de M. et Mme K, au demeurant situé en bordure de ce secteur, doivent, en tout état de cause, être écartés.
32. Le secteur de Menguen à Loperhet se situe également dans les espaces proches du rivage figurant tant dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest que dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal. Si Mme T fait valoir que ce secteur présente les caractéristiques d’un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, il ressort des pièces des dossiers que le secteur de Menguen, y compris le terrain cadastré section OA nos 57 et 59, se trouve à moins de 350 mètres du rivage dont il est séparé par un espace non bâti en pente descendante vers ce rivage. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal relève à cet égard que « depuis les rives de l’Elorn, le relief s’élève rapidement pour passer de 0 à 150 m A au niveau de la RD29 et à 165 m A au niveau du lieu-dit de Gorre Menez », ce que confirme d’ailleurs le profil altimétrique de cet espace issu du site internet Géoportail. Dès lors que Mme T n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l’insertion du secteur de Menguen dans les espaces proches du rivage, il doit être regardé comme intégré à ces espaces. Il s’ensuit que Mme T n’est pas davantage fondée, en tout état de cause, à soutenir que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale serait illégal en ce qu’il n’identifie pas ce secteur parmi les « secteurs déjà urbanisés » qu’il énumère et que le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ne classant pas ce secteur, notamment son terrain, en zone urbanisée.
En ce qui concerne le zonage prévu par le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal :
33. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En application de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
34. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
35. En premier lieu, le terrain de M. et Mme K cadastré section AI nos 34 et 36 à Logonna-Daoulas, classé en zone naturelle N, est situé en bordure du secteur de Prat an Dour également classé en zone N. Alors que le classement du secteur en zone naturelle se justifie par son insertion au sein d’un vaste espace naturel et agricole caractérisé notamment par la présence à proximité d’espaces boisés classés et de zones humides à préserver, ainsi que par le caractère diffus de l’implantation des constructions bâties sur des terrains de superficies importantes dont certains comportent des haies bocagère ou talus à préserver, le terrain en cause, à supposer même qu’il supporte un abri de jardin comme l’a autorisé la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 mars 2009 versée aux débats, est principalement végétalisé et comporte une haie bocagère ou un talus identifié comme « à protéger » par le règlement graphique. Il s’ouvre en outre au nord, de l’autre côté de la voie, sur un espace naturel et agricole comprenant notamment, outre des parcelles cultivées, une importante zone humide et des espaces boisés classés. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de ce qui a été dit aux points 28 à 30 du présent jugement sur l’application de la loi littoral dans ce secteur et du parti d’urbanisme retenu tendant tant à la maîtrise de l’extension urbaine qu’à la préservation et au confortement de la trame verte et bleue du territoire, M. et Mme K ne sont pas fondés à se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone naturelle N de leur terrain, ni, à supposer qu’ils aient entendu s’en prévaloir, plus largement du secteur de Prat an Dour que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
36. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le secteur de L’Hôpital-Camfrout dans lequel se situent les parcelles de M. et Mme E cadastrées section AD nos 189 et 190 ainsi que la parcelle cadastrée section AD n° 191 appartenant à M. Q est peu densément construit. Alors même que le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme intercommunal n’identifient pas de coupure d’urbanisation à cet endroit, ce secteur est distinct de la partie densément urbanisée du secteur de Kerascoët qui figure au nombre des villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme identifiés par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, et s’en trouve séparé par une voie et des terrains non construits. Au demeurant, et alors qu’il revient aux seuls auteurs du plan local d’urbanisme de délimiter les villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’identification du secteur de Kerascoët au titre des villages « pouvant se densifier et s’étendre » ne saurait avoir pour objet ni pour effet d’imposer aux auteurs de plans locaux d’urbanisme de classer en zones urbanisées ou à urbaniser toutes les parcelles situées en bordure ou en continuité de ces villages. De plus, le compartiment de terrains en cause est bordé à l’ouest, au nord et à l’est par de vastes espaces naturels longeant le rivage, classés en zone Ns et comportant d’importants espaces boisés classés. Si les terrains bâtis situés au sud des parcelles litigeuses sont classés en zone UHc, les terrains non bâtis et arborés des requérants, dont la partie ouest classée en zone Ns, se trouvent dans le prolongement des vastes espaces naturels à l’ouest et à proximité immédiate d’espaces boisés classés, d’une zone Natura 2000 et d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II. Leur partie classée en zone N, qui borde quant à elle la voie publique, fait par ailleurs la jonction entre ces espaces naturels remarquables à l’ouest et ceux situés au nord-est, de part et d’autre du compartiment de terrains en cause. Ces terrains sont, au surplus, inclus dans une zone d’importance pour la conservation des oiseaux. Dans ces conditions, et compte tenu du parti retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal rappelé au point précédent, ni M. et Mme E ni M. Q ne sont fondés à soutenir que le classement en zones N et Ns de leurs parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
37. Par ailleurs, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone 2AUH du secteur situé dans le prolongement de la partie densément construite du village de Kerascoët, la seule circonstance que ces terrains seraient des parcelles agricoles exploitées n’est en elle-même pas de nature à établir une telle erreur. A cet égard, ils ne peuvent pas non plus se prévaloir utilement d’une incohérence entre le classement litigieux de leur terrain et le classement en zone 2AUH d’un autre secteur situé en continuité du village de Kerascoët au sud-est, au demeurant plus éloigné du rivage de la mer et des espaces remarquables du littoral.
38. En dernier lieu, les parcelles cadastrées section OA nos 57 et 59 à Loperhet forment un terrain d’une superficie importante. Ce terrain, partiellement entouré de constructions, est entièrement végétalisé et en partie arboré. Il s’ouvre au nord-ouest et au sud-est sur de vastes espaces naturels et agricoles. De plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, le secteur de Menguen dont il fait partie, composé d’une vingtaine de constructions, ne constitue ni un village ni un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et dès lors que le classement du terrain de Mme T en zone naturelle N est cohérent avec les objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de maîtrise de l’extension urbaine ainsi que de préservation et de confortement de la trame verte et bleue, le moyen que cette requérante soulève tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont ce classement serait entaché doit être écarté, alors même que, comme d’ailleurs pour les autres parcelles dont le classement en zone naturelle est contesté, ce terrain serait desservi par les réseaux.
En ce qui concerne l’instauration de l’emplacement réservé n° 16 :
39. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ". L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur un terrain suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
40. En l’espèce, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal contesté indique que « la plupart des emplacements réservés identifiés concerne les aménagements pour voies et déplacements (aménagements de voies, carrefour, cheminements doux, ). L’objectif est d’améliorer le réseau existant (tous modes de déplacements confondus) en termes de sécurité et de confort pour les usagers. Ces aménagements concernent souvent des espaces de faibles dimension, devant répondre à des problématiques ponctuelles (amélioration d’un carrefour dangereux, élargissement de voirie, ). D’autres sont plus conséquents et identifient des projets plus structurants à l’échelle du territoire ».
41. Les auteurs de ce plan ont institué en emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau appartenant à M. D, sur une surface de 168 m², en vue de réaliser un « accès piéton à des équipements publics (école de musique et locaux associatifs) », lesquels sont implantés sur la parcelle cadastrée section AH n° 2. La commune, qui invoque les dispositions du rapport de présentation citées au point précédent, fait valoir que cet aménagement répond à des considérations d’intérêt général tenant à la volonté d’améliorer le réseau existant en termes de sécurité et de confort. L’emplacement réservé tel que localisé au règlement graphique, qui ne dessert au demeurant pas l’école de musique mais seulement un mur actuellement aveugle appartenant aux locaux associatifs qui en sont contigus, tend à la création d’une voie d’accès réservée aux piétons sur la parcelle cadastrée section AH n° 452, qui traverserait une première cour intérieure, un bâtiment existant et une seconde cour intérieure. Or il ressort des pièces des dossiers qu’il existe deux voies parallèles situées de part et d’autre de l’accès envisagé, à seulement une vingtaine de mètres de ce dernier, qui permettent un accès sécurisé à l’école de musique et aux locaux associatifs par les deux côtés de l’ensemble immobilier. La rue Jehan Bazin, au sud, comporte un cheminement piétonnier sécurisé. L’allée des Violettes, au nord, est quant à elle réservée aux cyclistes et aux piétons. Elle est d’ailleurs identifiée par le règlement graphique comme un « cheminement doux ou circuit balisé à conserver ou à créer ». Un autre cheminement piétonnier mène par ailleurs aux équipements publics en cause par l’impasse de Keranden. Il existe ainsi plusieurs chemins d’accès piétonniers à l’école de musique et aux locaux associatifs, dont deux permettent d’ores-et-déjà, comme l’accès projeté sur l’emplacement réservé, un accès par les piétons aisé et sécurisé depuis la gare de Landerneau. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’amélioration du réseau existant en termes de confort et de sécurité ou même qu’un autre objectif poursuivi par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, justifierait la réalisation de ce nouvel accès. Dans ces conditions, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 16 serait entaché d’une erreur de fait, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont en revanche commis une erreur manifeste d’appréciation en l’instituant.
42. En revanche, les contraintes liées à l’existence d’un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d’intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à l’acquisition de ce bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’identification d’un cheminement doux à protéger :
43. Aux termes de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. () ». Il résulte de ces dispositions, qui sont indifférentes au statut et à la propriété des voies, qu’il est loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme d’identifier des voies de circulation à conserver, en particulier des cheminements piétons, afin de répondre aux besoins de la commune en matière de mobilité. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du tracé choisi par rapport à d’autres tracés possibles.
44. Le règlement graphique identifie, sur l’unité foncière appartenant à M. O et Mme N à Logonna-Daoulas, composée des parcelles cadastrées section BH nos 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 et 70, un « cheminement doux ou circuit balisé à conserver ou à créer ». Alors même qu’il n’existerait pas de chemin entretenu à l’emplacement du cheminement doux identifié par le règlement graphique, l’identification litigieuse par le règlement graphique porte non seulement sur les cheminements existants mais également sur ceux « à créer », ainsi que le permet l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme précité. Une telle liaison douce, prévue au sein d’une vaste unité foncière non bâtie et arborée, répond en outre au parti retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, relevé dans le rapport de présentation, de « favoriser les mobilités douces et l’attractivité du territoire » par l’identification de chemins, itinéraires de randonnées et itinéraires cyclables à préserver et à créer au titre de cet article. Elle répond également à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables, en vue de « consolider le maillage territorial des services à la population », de « structurer les mobilités douces sur l’ensemble du territoire ». La circonstance que le chemin en litige appartienne aux requérants qui en auraient interdit la circulation au public n’est enfin pas de nature à faire obstacle à l’identification du cheminement doux contesté, eu égard à ce qui a été dit au point précédent. Il s’ensuit que M. O et Mme N ne sont pas fondés à soutenir que cette identification serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
45. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas se serait cru lié par l’identification d’une liaison douce existante à conserver par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Logonna-Daoulas antérieurement applicable.
En ce qui concerne l’identification des espaces boisés classés :
46. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Il résulte de ces dispositions qu’un classement en espace boisé n’est subordonné ni à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement.
47. Aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme applicable aux communes littorales : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». La protection instituée par ces dispositions ne s’applique qu’au travers du classement en espace boisé, par les plans locaux d’urbanisme, des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. À ce titre, l’obligation de classement prévue par ces dispositions impose d’examiner si les boisements en cause font partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme. Ces dispositions ne réservent pas aux seuls espaces boisés d’arbres de haute tige le bénéfice du classement qu’il prévoit, mais peut s’appliquer à des espaces accueillant tout type de végétation. Enfin, si, dans les communes littorales, les plans locaux d’urbanisme doivent classer les espaces boisés existants les plus significatifs, ils conservent la possibilité de classer ceux qui ne présentent pas un tel caractère sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
48. En l’espèce, pour l’application de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation indique que « Sur les communes littorales, la délimitation des espaces boisés classés significatifs s’appuie sur les critères suivants : / – L’importance du boisement : seuls les boisements homogènes et denses d’un hectare et plus ont été sélectionnés. / – Le rôle écologique du boisement : parmi les boisements d'1 ha et plus, les bois, forêts et parcs situés dans un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique ont été retenus. / – Le rôle paysager et patrimonial du boisement : quelle que soit la surface des bois, forêts et parcs présentant un caractère identitaire pour le territoire, visibles dans le grand paysage (point d’accroche visuelle, co-visibilité entre les rives ou écran à l’urbanisation) ont été retenus. / – Le cas particulier de la nature en ville () ».
49. En premier lieu, M. O et Mme N invoquent l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’identification, par le règlement graphique, d’espaces boisés classés sur leurs parcelles cadastrées section BH nos 57 et 62. Il ressort des pièces des dossiers que ces parcelles, arborées et de superficies importantes, sont entièrement végétalisées. Elles se situent au sein d’un secteur de la commune de Logonna-Daoulas caractérisé par la présence importante et homogène d’espaces boisés denses, y compris dans leur continuité. Ces parcelles sont en outre intégrées aux réservoirs de biodiversité majeure et à proximité immédiate d’un corridor écologique identifiés par le rapport de présentation. Le classement litigieux répond ainsi aux critères posés dans le rapport de présentation, mentionnés au point précédent, pour identifier dans les communes littorales les espaces boisés classés significatifs. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des parcelles en cause, de leur localisation et du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, ce moyen doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance au demeurant non établie que la parcelle cadastrée section BH n° 62 constituerait un jardin dans lequel prolifèrent des espèces végétales invasives ni le fait que d’autres parcelles adjacentes à la parcelle cadastrée section BH 57 et présentant les mêmes caractéristiques n’auraient pas été identifiées comme des espaces boisés classés.
50. En second lieu, à l’Hôpital-Camfrout, le règlement graphique identifie sur l’île de Tibidy, de manière discontinue, deux espaces boisés classés distincts et deux « autres boisements à préserver » situés le long du rivage.
51. Il ressort des pièces des dossiers que l’île de Tibidy, d’une superficie d’environ 3,57 hectares et qui supporte quelques constructions au centre, comporte également des boisements dans sa partie centrale ainsi que sur l’intégralité de son pourtour. Cette île est notamment située dans le périmètre d’une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages dite « Directive Habitats, Faune, Flore », ainsi que d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2. Elle borde en outre une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux » et en partie une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1.
52. L’étude réalisée à la demande de M. U le cabinet Sylva Expertise, dont les mentions ne sont pas contestées par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, relève que les espaces boisés identifiés par ce cabinet représentent une « surface totale de 1,53 hectare et sont composés de 3 entités principales () vierges de tout cheminement », les arbres et bouquets d’arbres à proximité immédiate des habitations ainsi que les formations arborées à vocation d’agrément n’ayant pas été pris en compte par cette étude. Selon cette dernière, « les espaces boisés de Tibidy présentent des intérêts majeurs justifiant une préservation rigoureuse : / – espaces boisés littoraux fragiles en connexion directe avec le milieu maritime, exposés aux risques côtiers. / – espaces boisés protecteurs des sols et de la falaise vis à vis de l’érosion pluviale et éolienne recouvrant un site géologique reconnu et protégé. / – espaces boisés d’intérêt écologique. / – espaces boisés d’intérêt paysager », le rapport détaillant chacun de ces risques et enjeux de préservation. L’étude conclut en indiquant que « les espaces boisés de l’île sont des espaces boisés littoraux formant une seule et même entité, localisés pratiquement exclusivement sur tout le pourtour de l’île sans discontinuité. / Ils forment un corridor étroit, vierge de tout cheminement, occupant 40% de la surface totale de l’île. / Ces espaces boisés indissociables du site géologique qu’ils recouvrent et protègent, confèrent au site des enjeux patrimoniaux majeurs en matière de conservation, et de régénération en vue de leur nécessaire pérennisation. / Leur vulnérabilité naturelle et le rôle dévolu à ces espaces boisés justifient une protection rigoureuse ».
53. Outre leur rôle écologique, il ressort en particulier des photographies produites par le requérant que les boisements qui bordent l’île de Tibidy, d’une superficie d’environ 1,53 hectare et caractérisés par une certaine homogénéité, contribuent à l’intérêt du paysage qu’offre cette île depuis différents endroits des rivages qui l’entourent, notamment depuis l’autre rive de l’anse de Kerroullé, en face, et depuis le secteur de Seillou à Rosnoën. Ces boisements constituent en outre un écran naturel à la vue sur les constructions implantées sur l’île. Il ressort par ailleurs de l’étude produite par M. F et il n’est pas contesté qu’aucun des boisements identifiés par le règlement graphique n’est traversé par un chemin, contrairement à la représentation de ces espaces par ce document. La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, qui se borne à se référer à l’avis favorable, émis d’une manière générale par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 16 juillet 2019, sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, n’apporte quant à elle pas d’élément probant de nature à remettre en cause le fait que l’ensemble des boisements de cette île doivent être regardés comme les « plus significatifs » au sens de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme. Outre qu’elle n’explique pas avec précision les raisons pour lesquelles le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas classé l’ensemble des boisements ceinturant l’île, elle ne justifie notamment pas le choix du classement des parties est et sud-est de l’île seulement en qualité d'« autres boisements à préserver », alors que cette identification, propre à l’île de Tibidy, ne se retrouve dans aucun autre secteur de la commune de l’Hôpital-Camfrout. Au demeurant, si l’ensemble du pourtour de l’île n’était pas classé au titre de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme par le plan local d’urbanisme de la commune de l’Hôpital-Camfrout dans sa version antérieurement applicable, il était néanmoins classé de manière continue, pour sa partie non identifiée parmi les espaces boisés classés significatifs, en espace boisé classé sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances particulières, l’ensemble des boisements en cause doit être regardé, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, comme faisant partie des ensembles boisés existants les plus significatifs du territoire intercommunal. Par suite, en dépit de l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le projet de plan, la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en litige est entachée d’une inexacte application de cet article en tant qu’elle ne classe pas au titre des espaces boisés classés visés par les dispositions de cet article l’ensemble cohérent constitué par ce boisement sur l’île de Tibidy.
54. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, sous les nos 2002466, 2002715, 2003092, 2003192 et 2005739 à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. En revanche, sous le n° 2003221, M. D, est fondé à demander l’annulation de cette délibération en tant que le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit un emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau. Sous le n° 2101858, M. F est également fondé à soutenir que la même délibération est illégale en tant que ce plan n’identifie pas, au titre de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, l’ensemble cohérent des boisements les plus significatifs de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas situés sur l’île de Tibidy à L’Hôpital-Camfrout.
55. Par suite, d’une part, la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit un emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau et, d’autre part, la décision implicite rejetant la demande de M. F du 19 décembre 2020 tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 28 février 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
56. En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation sous les nos 2002466, 2002715, 2003092 et 2003192, n’appelle aucune mesure d’exécution dans ces instances. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants dans ces instances doivent être rejetées.
57. En deuxième lieu, sous le n° 2003221, l’annulation partielle de la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal prononcée par le présent jugement en tant que ce plan prévoit un emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau n’implique pas que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas abroge partiellement la délibération en litige, ni même qu’il procède à une modification du classement de cette parcelle. Les conclusions présentées par M. D aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
58. Enfin, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
59. Sous le 2101858, l’annulation prononcée par le présent jugement portant uniquement sur la décision implicite rejetant la demande de M. F du 19 décembre 2020 tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 28 février 2020 implique seulement que le président du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas inscrive à l’ordre du jour du conseil communautaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la question de l’abrogation de la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que ce plan n’identifie pas, au titre de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, l’ensemble cohérent des boisements les plus significatifs de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas situés sur l’île de Tibidy à L’Hôpital-Camfrout. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
60. D’une part, sous les nos 2002466, 2002715, 2003092, 2003192 et 2005739, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, qui n’est pas la partie perdante dans ces instances, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Sous les nos 2003221 et 2101858, ces dispositions font de même obstacle à ce que le versement de la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas soit mis à la charge de M. D et de M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans ces instances.
61. Dans chacune des instances nos 2002466, 2002715, 2003092, 2003192 et 2005739, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les instances nos 2003221 et 2101858, il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas le versement de la somme de 1 500 euros à M. D ainsi qu’à M. F au même titre.
62. En revanche, sous le n° 2003210, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. I le versement de la somme que la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas sollicite au même titre.
63. D’autre part, l’instance n° 2101858 n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. F au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. I du désistement de son instance n° 2003210.
Article 2 : Les requêtes nos 2002466, 2002715, 2003092, 2003192 et 2005739 sont rejetées.
Article 3 : La délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant seulement que ce plan prévoit un emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AH n° 452 à Landerneau.
Article 4 : La décision implicite rejetant la demande de M. F du 19 décembre 2020 tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 28 février approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays des Abers est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au président du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation de la délibération du 28 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que ce plan n’identifie pas, au titre de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, l’ensemble cohérent des boisements les plus significatifs de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas situés sur l’île de Tibidy à l’Hôpital-Camfrout, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : M. et Mme K verseront à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : M. et Mme E verseront à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : M. Q versera à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Mme T versera à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : M. O et Mme N verseront à la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans l’ensemble des instances.
Article 14 : Le présent jugement sera notifié à M. L K et Mme M K, à M. J E et Mme G E, à M. V Q, à Mme W T, à M. B I, à M. H D, à M. P O et Mme S N, à M. R F, ainsi qu’à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
signé
C. C
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2002466, 2002715, 2003092, 2003192, 2003210, 2003221, 2005739, 2101858
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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