Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 8 février 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2021, n° 20/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. UNI VR
C/
S.A. P. ESSIQUE
PM/SGS/SV
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01684 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWAF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAON DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. UNI VR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège
[…]
02300 VILLEQUIER-AUMONT
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérome VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
S.A. P. ESSIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier et de Mme Sarah VITOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par message RPVA du 26 juillet 2021 de l’avancée du délibéré au 16 septembre 2021, par sa mise à disposition au greffe.
Le 16 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
La Société UNI VR a entrepris, à compter du second semestre 2009, de réaliser sur un terrain situé […], la construction du siège social de la société UNIDEL INVESTISSEMENT regroupant des bureaux, un espace séminaire avec une piscine.
La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la SARL ARCHITECTONI.
La Société ENTREPRISE P. ESSIQUE était en charge du lot n°12 « CHAUFFAGE, PLOMBERIE, SANITAIRE, VMC ».
Par ordre de service du 14 février 2011, la Société UNI VR a demandé à la Société ENTREPRISE P. ESSIQUE de démarrer les travaux, s’élevant à la somme de 147.000,00 ' HT.
La réception est intervenue par procès-verbaux du 22 octobre 2012, avec un certain nombre de réserves concernant les travaux réalisés par la Société ENTREPRISE P. ESSIQUE.
Le maître de l’ouvrage, la SCI UNI VR a effectivement pris possession des lieux fin octobre 2012.
Par la suite, les désordres se multipliant, la Société UNI VR a sollicité du juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Saint -Quentin la désignation d’un expert judiciaire étant précisé que la Société ENTREPRISE P. ESSIQUE a été régulièrement mise en cause dans cette instance par acte d’huissier du 14 octobre 2013.
Par ordonnance du 6 février 2014, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Saint
— Quentin a confié les opérations d’expertise à Mr X, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 19 février 2018, la Société ENTREPRISE P. ESSIQUE a fait assigner la Société UNI VR devant le Tribunal Judiciaire de Laon sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil pour entendre :
— Condamner la Société UNI VR à lui verser la somme de 21.675,89 ' au titre des travaux réalisés ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux de 2,13 % par mois de retard à compter du 15 octobre 2015 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la Société UNI VR à lui verser la somme de 2.614,11 ' au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement ;
— Condamner la Société UNI VR à lui payer la somme de 3.013 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal Judiciaire de Laon a :
— Dit l’action de la société P.ESSIQUE non prescrite ;
— Débouté la SCI UNI VR de toutes ses demandes ;
— Condamné la SCI UNI VR à payer à la société P.ESSIQUE les sommes suivantes :
. 21 675,89 ' au titre des sommes restant dues sur le marché, avec intérêts au taux de 2,13 % par mois de retard à compter du 15 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
. 2 614,11' au titre de l’indemnité de recouvrement ;
. 1 500 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la SCI UNI VR aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 avril 2020, la SCI UNI VR a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 juillet 2020, la SCI UNI VR demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Laon le 11 février 2020, en ce qu’il a :
.Dit l’action de la société P.ESSIQUE non prescrite ;
.Débouté la SCI UNI VR de toutes ses demandes ;
.Condamné la SCI UNI VR à payer à la société P.ESSIQUE les sommes suivantes :
* 21 675,89 ' au titre des sommes restant dues sur le marché, avec intérêts au taux de 2,13 % par
mois de retard à compter du 15 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
* 2 614,11' au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 1 500 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Dit n’ y avoir lieu à exécution provisoire ;
.Condamné la SCI UNI VR aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger prescrites les demandes et actions de la société ENTREPRISE P . ESSIQUE, et en conséquence de les déclarer irrecevables,
— Débouter la société ESSIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant non-fondées,
— Condamner la société ENTREPRISE P ESSIQUE à lui payer la somme de 8 790.60 'HT, correspondant aux pénalités de retard contractuelles,
— Condamner la Société ENTREPRISE P ESSIQUE à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2020, la SA P.ESSIQUE demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Laon.
— Débouter la société UNI VR de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société UNI VR à lui payer la somme de 3.613 ' TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 1er juillet 2021.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la prescription :
En application de l’article 2241 du code civil, le demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de cet article, il est considéré :
— que celui qui sollicite une expertise agit pour son compte ;
— que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi et non à celui qui n’a exprimé aucune demande dans le cadre du déroulement de l’instance ;
— que l’effet interruptif de la prescription attaché à une demande ne s’étend pas à une demande différente par son objet ;
— que l’interruption du délai de prescription résultant de l’introduction d’une instance en référé expertise pour des malfaçons ne bénéficiant qu’à celui ayant sollicité la mesure de référé celui qui a aucun moment de l’instance en référé n’a invoqué sa créance ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription résultant de l’introduction de l’instance en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que la SA P. ESSIQUE n’a pris l’initiative de la mesure d’expertise ordonnée en référé mais est partie à l’instance ;
— que cependant, il est établi que dans le cadre de l’instance en référé, la société UNI VR demandait à la fois une expertise pour analyser les désordres qu’elle avait constatés mais aussi sur les demandes en paiement puisque qu’elle a sollicité que l’expert soit chargé d’établir un compte entre les parties ;
— que l’instance en référé a interrompu la prescription de la demande en paiement ;
— que dans le cadre de la procédure d’expertise la SA P. ESSIQUE a fait valoir sa créance et a par la même formé une demande en paiement ;
— qu’il ne peut donc être opposé à la SA P. ESSIQUE que l’interruption de la prescription ne lui a pas bénéficié ou qu’elle forme une demande différente par son objet de celle dont été saisi le juge des référés ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que l’instance en référé avait en la cause interrompu la prescription de l’action en paiement de la SA P. ESSIQUE.
Sur la demande en paiement de la SA P. ESSIQUE :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ces dispositions, il est considéré que l’entrepreneur qui a exécuté des travaux supplémentaires par rapport au marché convenu doit établir que le maître d’ouvrage avait expressément commandé des travaux supplémentaires avant leur réalisation ou que le maître de l’ouvrage les avaient acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les pièces produites et le rapport d’expertise judiciaire établissent que le montant total du marché s’est élevé à 177.606 ' TTC en raison de travaux supplémentaires alors que le marché convenu était de 175.812 ' TTC ;
— que la réalité des travaux supplémentaires réalisés par la SA P. ESSIQUE n’est pas contestée par la société UNI VR ;
— que les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2012 avec de nombreuses réserves mais aucune
ne concerne le fait que certains des travaux réalisés constituent des travaux supplémentaires non acceptés ;
— que ni avant les opérations d’expertise ni durant celle-ci, la société UNI VR n’a remis en cause les travaux supplémentaires réalisés ;
— que ces éléments sont suffisants pour établir que la société UNI VR a accepté sans équivoque que des travaux supplémentaires soient réalisés ;
— que le montant des travaux de reprises de 3503,41 ' fixé par l’expert judiciaire et retenu par les premiers juges n’est pas contesté en appel ;
— qu’il n’est pas contesté non plus que la société UNI VR a réglé à la SA P. ESSIQUE la somme de 152.426,70 ' ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société UNI VR à payer la SA P. ESSIQUE la somme de 25.179,30 ' (177.606 ' – 152.426,70 ') diminuée de 3503,41 ', soit la somme de 21.675,89 '.
Sur l’indemnité de recouvrement de 15 % réclamée par la SA P.ESSIQUE :
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 441-3 du code du commerce dans sa version applicable en la cause précise notamment que la facture doit mentionner le taux des pénalités exigibles.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 441-3 du code du commerce que le fait d’avoir apposé le montant d’une indemnité de recouvrement sur une facture est suffisant pour établir l’accord des parties sur le principe du paiement d’une telle indemnité en cas de retard. Par application de l’article 1134 précité, cet accord ne peut résulter que de l’accord des parties au moment de la conclusion du contrat, c’est à dire lors de la commande des travaux
Or, la SA P. ESSIQUE ne produit aucun document établissant que la société UNI VR a accepté lors de la commande le principe du paiement d’une telle indemnité qui ne résulte que des mentions figurant sur ses factures.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société UNI VR à payer à la SA P. ESSIQUE la somme de 2614,11' à titre d’indemnité de recouvrement et la SA P. ESSIQUE
sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement.
Sur la demande en paiement de pénalités de retard formée par la société UNI VR :
En application de l’article 1134 précité, il est considéré que l’entrepreneur qui s’engage à exécuter les travaux dans un délai convenu contracte une obligation de résultat et que sans que le maître de l’ouvrage ait à prouver que ce retard lui a causé un préjudice, l’entrepreneur qui n’a pas achevé les travaux à la date prévue par le contrat est tenu des pénalités contactuellement prévues, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que l’ordre de service signé par la SA P. ESSIQUE prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 29 juin 2012 ;
— qu’une pénalité de retard a été par ailleurs contractuellement prévue par les parties ;
— que cependant, il ressort du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre la société ARCHITECTONI n’avait pas de mission d’ordonnancement et de pilotage du chantier, que les auteurs des retards constatés par rapport au marché ne peuvent être déterminés en l’absence de mission d’ordonnancement et de pilotage du chantier du maître d’oeuvre ;
— que ce défaut de mission du maître d’oeuvre ne peut être imputé qu’à la société ARCHITECTONI qui aurait dû préconiser que sa mission comprenne l’ordonnancement et de pilotage du chantier et /ou à la société UNI VR qui aurait dû prévoir une telle mission dans le contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— que dans un dire adressé à l’expert la société UNI VR souligne la défaillance du maître d’oeuvre dans la gestion du chantier ;
— que l’absence de gestion du chantier imputable au maître d’oeuvre et/ou la société UNI VR constituent un manquement suffisamment grave pour expliquer les retards imputées à la SA P. ESSIQUE laquelle justifie donc d’une cause étrangère lui permettant de s’exonérer de l’obligation de résultat de réaliser les travaux dans les délais fixés ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société UNI VR de sa demande en paiement de pénalités de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société UNI VR succombant en l’essentiel de ses demandes, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA P. ESSIQUE , il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2000 ' pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 ' pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 11 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Laon sauf en ce qu’il a condamné la SCI UNI VR à payer à la SA P. ESSIQUE la somme de 2614,11 ' à titre d’indemnité de recouvrement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DÉBOUTE la SA P. ESSIQUE de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI UNI VR à payer à la SA P. ESSIQUE la somme de 2000 ' par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI UNI VR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
- Industrie ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Liste ·
- Précaire
- Liban ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Attestation
- Ours ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Commandite ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dédouanement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissionnaire ·
- Transport ·
- Reconventionnelle
- Bureautique ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Compensation ·
- Coopérative de consommation ·
- Client ·
- Contrat de location
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Sms ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Stock ·
- Demande
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Échange ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.