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Sur la décision
| Référence : | JAF Marseille, 12 avr. 2018, n° 14/09182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/09182 |
Texte intégral
N° RG 14/09182 – N° Portalis DBW3-W-B66-Q5NN
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : Z / X
N° minute :
Grosse le à Me le à Me
Expédition : le à Me le à Me
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 12 AVRIL 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2018 Madame BEAUSSART, Juge aux Affaires Familiales Mme DEFFAR,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Avril 2018
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BEAUSSART, Juge aux Affaires Familiales Mme DEFFAR, Greffier
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NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame D F G Z épouse X née le […] à […] domiciliée : chez Maitre B C-LECOQ […] représentée par Me Jean-E SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur E H I X né le […] à […]
[…] comparant assisté par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DES FAITS , PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :
D Z et E X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Marseille sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants:
- Y X née le […] à Marseille
-Tom X né le […] à Marseille
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 août 2014 par D Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 27 janvier 2015, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien commun), à titre gratuit durant 6 mois puis à titre onéreux avec partage du crédit immobilier par moitié (1500Ä chacun) à charge de récompense
-attribuer la jouissance du véhicule Ford S-Max à l’époux et la jouissance du véhicule Renault Scenic à l’épouse
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants sera exercé conjointement
-fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, le changement de résidence se faisant le vendredi sortie des classes et durant sel vacances de Noël et d’été, les années paires la première moitié chez la mère, la deuxième chez le père, inversement les années impaires
-dire que chacun des parents contribuera à l’entretien des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les scolaires, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié
Par ordonnance en la forme des référés du 03 novembre 2016 le juge aux affaires familiales de Marseille a débouté D Z de sa demande tendant à voir fixer la résidence de Tom à son domicile, a fixé la résidence d’Y à son domicile avec l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, a mis à la charge du père une contribution à l’entretien d’Y à hauteur de A avec partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles des deux enfants.
Par acte du 19 mai 2016 D Z a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2017 D Z a demandé le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité en outre de :
-dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que l’épouse a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
-constater que l’ensemble des bien meubles communs garnissant le domicile conjugal sera partagé selon les besoins des époux, chacun reprenant ses affaires personnelles
-dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de Tom
-fixer la résidence habituelle d’Y au domicile de la mère et dire que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement en accord avec l’enfant
-fixer la résidence de Tom en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux le changement se faisant le vendredi sortie des classes, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, la 1er moitié des vacances de Noël chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été, chaque
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année, la 1er moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère, à charge pour le parent dont la période commence d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent
-fixer la contribution paternelle à l’entretien d’Y à A par mois
-dire et juger que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de Tom pendant la période de résidence qui lui est attribuée
-dire et juger que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles afférents aux deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatifs
-statuer ce que de droit sur les dépens
E X a constitué avocat, et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2017, il a demandé le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité en outre de :
-dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux
-dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que l’épouse a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
-fixer la contribution paternelle à l’entretien d’Y à A par mois
-dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de Tom
-fixer la résidence habituelle d’Y au domicile de la mère et dire que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement en accord avec l’enfant
-dire que la résidence de Tom continuera à s’exercer en alternance selon les modalités déterminées selon l’ordonnance de non-conciliation soit une semaine sur deux le changement se faisant le vendredi sortie des classes, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père et durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été en alternance les années paires la 1er moitié chez la mère et la seconde chez le père et les années impaires la 1er moitié chez le père, la 2ème moitié chez la mère
-dire et juger que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles relatifs aux deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatifs
-statuer ce que de droit sur les dépens
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formée en ce sens dans la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2017 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 février 2018 et mise en délibéré au 14 avril 2018.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE DIVORCE :
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation est irrévocable même en cas d’appel. Il résulte du procès verbal d’acceptation signé lors de l’audience de conciliation le 27 janvier 2015 que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
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Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’absence de demande contraire, il sera fait application du principe légal.
Sur le nom d’épouse :
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut cependant être autorisé par le juge aux affaires familiales à conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’a été formée en ce sens.
En application du principe légal l’épouse ne pourra plus faire usage du nom marital .
Sur la révocation des avantages matrimoniaux:
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que D Z et E X ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux:
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la liquidation du régime matrimonial:
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage.
L’article 267 nouveau du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu'"à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
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- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, le juge aux affaires familiales ne peut que rejeter les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera en revanche rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur la prestation compensatoire:
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande n’est formée à ce titre et il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les parties
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Y est aujourd’hui aujourd’hui majeurs, il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence ni sur le droit de visite et d’hébergement.
En revanche Tom, âgé de 13 ans, reste mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont bien été avisés de la possibilité d’être entendus par le juge, que cependant ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité dans le cadre de la procédure de divorce.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Aucun élément nouveau ne vient remettre en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui sera confirmé.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants,
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notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement:
La résidence de Tom a été fixée en alternance au domicile des deux parents par le juge conciliateur en janvier 2015. Cette modalité qui était remise en cause par Mme Z dans le cadre d’une procédure en la forme des référés, ne fait plus l’objet de contestation et les deux parties en demandent la confirmation, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Les parents s’opposent uniquement sur les vacances d’été, la mère demandant à bénéficier chaque année de la 2ème moitié tandis que le père sollicite le maintien d’une alternance des périodes. Mme Z fait valoir que son employeur la société Airbus impose à ses salariés des périodes de congés fixes et produit une note du 05 mai 2017 rappelant notamment que chaque salarié devra obligatoirement prendre quatre semaines de congés payés pendant la période allant du 01 mai au 31 octobre 2017 dont deux semaines pendant la période de fermeture de l’établissement du 31 juillet 2017 au 11 août 2017, une troisième accolée à la période précitée et une 4ème à prendre dans la période mai-octobre. Il est précisé qu’en cas de situation particulière le salarié devra se rapprocher de son HRBP.
Pour sa part Mr X produit une attestation de son employeur certifiant qu’il ne peut lui accorder systématiquement d’une année sur l’autre ses congés d’été, en juillet ou août à une date fixe. Par ailleurs il verse une note de la société Airbus portant la même date et la même origine que celle produite par l’épouse mais comportant des paragraphes supplémentaires concernant les possibilités de dérogations notamment sur demande du salarié, prévoyant que ceux-ci peuvent demander des dérogations individuelles à titre exceptionnel lorsqu’ils sont confrontés à des situations familiales spécifiques dûment justifiées (parents isolés, résidence alternées) et qu’en ce cas la prise de 3 semaines consécutives reste obligatoire mais peut être décalée sur d’autres semaines pendant la période d’été.
Il en résulte que la mère n’est pas aussi contrainte dans sa prise de congés qu’elle a tenté de l’établir. En toute hypothèse, le système hors dérogation lui permet de demander deux semaines en juillet même si celles-ci ne sont pas consécutives. L’enfant, âgé de 13 ans, n’a pas besoin d’une surveillance constante et va tendre lui-même en grandissant à avoir des activités personnelles, à bénéficier de séjours sportifs et de loisirs sans la présence de ses parents.
Aussi il n’y a pas lieu de modifier la réglementation habituelle et existante depuis l’ordonnance de non-conciliation. *
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les parties s’accordent sur le versement d’une contribution paternelle de A pour Y, majeure poursuivant des études, résidant chez sa mère et restant à charge et pour le partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaires et des dépenses exceptionnelles relatifs aux deux enfants, chacun conservant à sa charge les frais liés à la période où il accueille Tom. Leurs capacités contributives non réactualisées mais résultant de l’ordonnance en la forme des référés rendue le 03 novembre 2016 s’établissaient comme suit : 6175Ä de salaire pour la mère et 5009Ä de salaire pour le père outre 5510Ä /an de revenus fonciers.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
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Sur les dépens :
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que : “ Les dépens de la procédure jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.”
En application des dispositions légales, les dépens seront partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales ,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 janvier 2015,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
E H I X, né le […] à Saint-Etienne (Loire) ,
et de
D F G Z, née […] à L’Hay-les-Roses (Val de Marne),
Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Marseille
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 27 janvier 2015..
DIT que D Z ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que D Z et E X ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
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- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur Tom en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, le changement de résidence se faisant le vendredi sortie des classes, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père,
-durant les vacances de Noël et d’été, les années paires la première moitié chez la mère, la deuxième chez le père, inversement les années impaires
A charge pour le parent dont la période de résidence commence d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères;
FIXE la contribution à l’entretien de l’enfant majeure Y à la somme de 500 euros, et en tant que de besoin condamne E X à payer cette somme à D Z,
DIT que la contribution ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué;
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PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:
Montant de la contribution X Nouvel indice
--------------------------------------------------------------- dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de sa mère;
DIT que chacun conservera à sa charge les frais courants liés à l’entretien de l’enfant Tom durant la période où l’enfant réside à son domicile,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles relatifs aux deux enfants seront pris en charge par moitié par les deux parents, ou remboursés au parent qui en fait l’avance sur justificatifs,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE E X et D Z aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2018.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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