Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 févr. 2022, n° 18/08957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08957 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 avril 2018, N° 17/00372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ S.N.C. EUROPE NEWS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Février 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08957 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EBH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00372
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.N.C. EUROPE NEWS
[…]
[…]
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Pierre-Louis VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 07 Janvier 2022 et prorogé au 25 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île de France d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.N.C. Europe News.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.N.C. Europe News a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 4 novembre 2016 a été adressée à la S.N.C. Europe News faisant état de 18 chefs de redressement et de deux observations pour l’avenir, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS de 204'418 euros ; que suite à un échange pendant la phase contradictoire, l’URSSAF Île de France a ramené le montant total des redressements à la somme de 168'673 euros ; qu’elle a notifié le 21 décembre 2016 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 191'261 euros dont 168'673 euros de cotisations et 22'588 euros de majorations de retard ; que la S.N.C. Europe News a saisi la commission de recours amiable des chefs de redressement numéro sept et numéro huit ; que le 15 janvier 2018, le recours a été rejeté ; qu’antérieurement, le 2 mars 2017, la S.N.C. Europe News avait saisi le tribunal aux fins de contestation du redressement.
Par jugement en date du 9 avril 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours de la S.N.C. Europe News recevable et partiellement bien fondé ;
- annulé le chef de redressement n° 7 notifié par l’URSSAF Île de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la transaction suite à un contrat à durée déterminée d’usage non renouvelé par l’employeur pour un montant de 18'323 euros outre les majorations de retard correspondantes ;
- validé le chef de redressement n° 8 notifié par l’URSSAF Île de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la transaction suite à contrat à durée déterminée d’usage non renouvelé par l’employeur et demande de requalification en contrat à durée indéterminée pour un montant de 8 147 euros ;
- constaté qu’aucune partie ne formulait de demande à l’encontre de la Maison des Artistes et qu’ainsi celle-ci devait être mise hors de cause ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté la S.N.C. Europe News de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société avait respecté les délais pour saisir la commission de recours amiable puis le tribunal. Relativement au chef de redressement numéro sept, le tribunal a relevé que le protocole transactionnel signé avec Monsieur Y stipule que l’indemnité prévue par l’article sept de la convention collective du 6 avril 2011 a été versée le 18 juillet 2014 au salarié dans le cadre de son solde de tout compte. Il en a déduit que l’URSSAF était donc mal fondée à soutenir que l’indemnité globale, transactionnelle et forfaitaire comprendrait cette indemnité dont il est établi qu’elle avait été versée préalablement à la signature du code protocole transactionnel. Au regard de l’activité passée de Monsieur Z qui avait signé des contrats à durée déterminée successifs entre 1995 et 2015 avec la S.N.C. Europe News, le risque de requalification en contrat à durée indéterminée existait et il a considéré que les conditions dans lesquelles ce dernier s’était vu proposer un nouveau contrat à durée déterminée entraînaient de facto une rupture des relations de travail et que la situation n’était imputable qu’à la société. Il a donc considéré que les indemnités versées avaient manifestement vocation à réparer les préjudices moral, professionnel et financier subis par le salarié. Ayant une nature exclusivement indemnitaire, l’indemnité ne devait pas être réintégrée dans l’assiette des salaires. S’agissant du chef de redressement numéro huit, le tribunal a relevé que la lecture du protocole transactionnel signé avec Monsieur A ne révélait pas que ce dernier aurait revendiqué l’existence d’un préjudice résultant de la rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles. La somme versée à titre d’indemnité transactionnelle, globale et forfaitaire, intégrait des dommages et intérêts liés, non à la rupture du contrat, mais à l’exercice de son métier de reporteur de guerre.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 juin 2018 à l’URSSAF Île de France qui en a interjeté appel partiel limité au chef de redressement n°7 (n’intimant que la SNC Europe News), et ce par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 juillet 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance du 9 avril 2018 ;
- confirmer le chef de redressement critiqué ;
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 janvier 2018 ;
- de condamner la S.N.C. Europe News à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que seules les indemnités versées dans le cadre de la rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites de l’article L 242-1 alinéa 12 ; que la transaction soit conclue dans le cadre ou hors le cadre d’une rupture, le régime social applicable aux sommes allouées à titre transactionnel est fonction de la nature juridique desdites sommes : lorsque les sommes allouées sont destinées à compenser un élément de salaire, elles sont soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun ; que sont exclues des assiettes sociales, les sommes comprises dans la transaction et destinées à réparer le préjudice causé au salarié concerné par son employeur ; que, sauf jugement émanant d’une juridiction prud’homale, la qualification retenue par les parties lors de la transaction ne saurait lui être opposable, peu important qu’elles aient qualifié la somme de dommages et intérêts ; que, concernant les contrats de travail dits « d’usage » (CDDU), selon l’article L. 1242-2 du Code du Travail, le recours aux CDD est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que sont visés notamment le secteur de l’audiovisuel ; qu’il est en outre nécessaire qu’il soit effectivement d’usage constant dans le secteur d’activité en cause de ne pas recourir au CDI pour l’emploi considéré, la charge de la preuve incombant à l’employeur ; qu’en cas de méconnaissance des dispositions précitées, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée (article L. 1245-1 du Code du Travail) ; que le salarié peut par conséquent demander la requalification de son contrat de travail en CDI devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes ; que lorsque le salarié voit sa demande de requalification accueillie, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée dès l’origine ; que le salarié a en outre droit à une indemnité de requalification égale au minimum à un mois de salaire (article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du Travail) ; que la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 a précisé que l’indemnité prévue par l’article L. 1245-2 précité a le caractère de dommages et intérêts ; que par conséquent, l’indemnité de requalification est exonérée de cotisations sociales ; que la cour de cassation a statué le 6 juillet 2017 sur un litige portant sur la nature des indemnités versées dans le cadre de la rupture anticipée d’un CDD ; qu’elle en a déduit que les indemnités transactionnelles versées suite à rupture anticipée d’un CDD n’étant pas visées par l’article 80 CGI, elles n’étaient pas exonérées d’impôt sur le revenu et devaient être soumises à cotisations sociales ; qu’il doit être déduit de cette jurisprudence que les sommes allouées lors de transactions, suite à non-renouvellement de CDD d’usage ou au refus par l’employeur de transformer des CDD d’usage en CDI, n’étant pas listées par l’article 80 CGI, doivent être soumises à cotisations sociales.
Elle ajoute, concernant Monsieur Y que ce dernier a été embauché par contrat à durée déterminée d’usage en qualité de journaliste présentateur pour animer une chronique ; que la collaboration s’est poursuivie avec des contrats à durée déterminée successifs ; que la société l’a informé de l’absence de reconduction d’une de ses émissions et qu’elle envisageait de lui confier une nouvelle chronique dans une émission matinale de week-end ; que Monsieur Y a fait part de son mécontentement et a refusé cette évolution ; qu’il a été convoqué par lettre du 3 juillet 2014 à un entretien au terme duquel la société lui a fait part de la fin de la collaboration à compter du 8 juillet 2014 ; que le 17 juillet 2014, le journaliste chroniqueur a contesté la rupture de la collaboration et a dénoncé la modification unilatérale de son contrat de travail indiquant que la régularité de la collaboration depuis plus de 20 ans impliquait la requalification de la relation d’emploi en contrat à durée indéterminée ; que le salarié a en outre fait part que la date de fin de collaboration lui rendait impossible tout repositionnement pour la prochaine saison radiophonique et lui causait un préjudice économique, moral et de carrière ; que la S.N.C. Europe News a rejeté ses arguments ; que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel octroyant une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 90'000 euros bruts de cotisations et de CSG CRDS ; que les termes de la transaction impliquaient une renonciation du salarié à toute demande éventuelle en matière de salaire, de primes et indemnités de quelque nature que ce soit ; que l’indemnité transactionnelle a été versée non pas à l’occasion de la rupture de contrat de travail mais à la suite du non-renouvellement des contrats à durée déterminée, les termes de la transaction ne renvoyant pas à l’existence d’un préjudice ; que par conséquent, en l’absence de décision de justice qualifiant explicitement de dommages et intérêts la somme visée par la transaction, c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont estimé que l’indemnité transactionnelle versée à son bénéficiaire constituait un complément de rémunération, au sens de l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale, devant être soumis, dès le 1er euro, à cotisations et contributions sociales ; qu’en tout état de cause, en application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 6 juillet 2017, les sommes allouées lors de transactions suite au non-renouvellement de CDD ou au refus par l’employeur de transformer des CDD successifs en CDI, n’étant pas listés dans l’article 80 CGI, elles devront rentrer dans l’assiette sociale.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.N.C. Europe News demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le TASS de Bobigny le 9 avril 2018 en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 7 pour son entier montant, soit la somme de 18 323 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
- infirmer le jugement rendu par le TASS de Bobigny en date du 9 avril 2018 en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 8 pour un montant de 8 147 euros ;
- condamner l’URSSAF Île de France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens.
S’agissant de Monsieur Y, elle expose que le litige l’exposait, en cas de requalification de CDD en CDI, conformément à la jurisprudence constante, au versement d’une indemnité de requalification de CDD en CDI d’un montant d’au moins un mois de salaire (C. trav. art. L. 1245-2), d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité de licenciement injustifiée ; que le protocole transactionnel régularisé par le salarié et elle est explicite sur l’objet du litige, à savoir la rupture du contrat de travail ; que le régime d’exonération de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale doit donc s’appliquer.
S’agissant du litige avec Monsieur A, elle expose que les salariés sous contrat de piges ont la qualité de journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée et que, par conséquent, ils doivent faire l’objet d’un licenciement à l’issue de la procédure applicable en cas de cessation de commande de piges ; qu’ainsi, les protocoles transactionnels signés portant sur la rupture du contrat de travail impliquent l’application du régime d’exonération de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que dès lors, l’URSSAF Île de France a annulé les redressements concernant les salariés sous contrat de piges ; qu’elle demande de reconsidérer sous les auspices des arguments développés, le redressement pour le salarié en CDD ; qu’elle estime que cette indemnité transactionnelle est versée à l’occasion d’un litige portant sur la rupture d’une relation d’emploi ; que Monsieur A a bien mis en avant l’ancienneté et la régularité de sa collaboration avec elle pour cristalliser un litige sur la nature et la rupture de la relation d’emploi, cette rupture étant totalement imputable à l’employeur ; que le protocole transactionnel régularisé par le salarié et elle est explicite sur l’objet du litige ; qu’il demandait, en justice, la requalification de ses CDD d’usage en CDI et surtout l’indemnisation de la rupture brutale et injustifiée de celui-ci ; que c’est donc à tort que le Tribunal considère, aux termes de son jugement, qu’il ne ressort pas « de manière expresse » que le salarié « aurait revendiqué l’existence d’un préjudice résultant de la rupture brutale et injustifiée de leurs relations contractuelles ».
SUR CE
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Ainsi, le dixième alinéa de cet article précise qu'« est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige énonce ainsi que « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes ». La liste des exonérations prévues par cet article est strictement limitative et ne concernent que les suites de licenciements, selon les renvois opérés au texte du code du travail, dans la version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige.
Il s’ensuit que la cour doit rechercher si la transaction intervenue entre la S.N.C. Europe News et ses salariés s’analyse en une convention mettant fin à un litige consécutif à la rupture d’un contrat de travail, sachant que la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée n’ouvre pas droit à versement d’une indemnité défiscalisée, qui est donc soumise à cotisations sociales et qui présente une nature salariale (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959, Bull. 2017, II, n° 159).
En application de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’employeur doit démontrer au cas d’espèce le caractère temporaire de ces emplois.
- sur le point de redressement n° 7 relatif à la transaction conclue avec Monsieur Y
En la présente espèce, selon la lettre d’observations adressée le 24 novembre 2016, une indemnité transactionnelle a été versée à Monsieur Y à la suite du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’usage. L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’indemnité transactionnelle ne couvrait pas une rupture de contrat à durée indéterminée et que les dispositions de l’article sept de l’UES d’Europe 1 du 6 avril 2011 prévoyaient une indemnité de fin de collaboration à titre d’indemnisation, intégralement soumise à cotisations.
Selon l’analyse de la relation contractuelle entre le journaliste chroniqueur et la S.N.C. Europe News, Monsieur Y a été engagé en contrat à durée déterminée d’usage en qualité de journaliste présentateur pour animer la chronique « Guide du casse-croûte » pour les saisons radiophoniques 1995 ' 1996 et durant l’été 2000. La collaboration s’est poursuivie avec d’autres contrats à durée déterminée successifs pour les saisons radiophoniques 2000 ' 2001, 2007 ' 2008, 2008 ' 2009, 2009 ' 2010, 2010 ' 2011, 2011 ' 2012, 2012 ' 2013 et 2013 ' 2014 ainsi que les étés 2007 à 2013 pour diverses chroniques et interventions dans le domaine gastronomique. Lors de la préparation de la saison radiophonique 2014 ' 2015, la société a informé son chroniqueur de l’absence de reconduction de son émission du dimanche et lui a proposé l’animation d’une chronique matinale le samedi. À la suite du développement d’un différend, la société a mis fin à compter du 8 juillet 2014 à la collaboration.
Il est constant qu’au titre de la rupture, le chroniqueur a reçu l’indemnité prévue à l’article sept du protocole d’accord du 6 avril 2011.
Dans le cadre de la transaction, le chroniqueur revendiquait la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences indemnitaires de droit et arguait d’un préjudice lié à l’impossibilité de se repositionner pour la saison suivante et à la brutalité de la fin de la collaboration créant des préjudices économiques, moral et de carrière très importants.
L’indemnité versée répond aux concessions suivantes de la part des parties : renonciation expresse par le salarié à toute réclamation, demande ou droit éventuel en matière de salaires, de formation professionnelle, de primes et indemnités, de quelque nature que ce soit. Chacune des parties s’oblige à une obligation de neutralité et de loyauté réciproque. L’indemnité est versée à titre de règlement transactionnel, forfaitaire, global et définitif des contestations nées entre les parties et découlant des demandes du salarié sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la société ou du salarié.
Il ne résulte pas de cette transaction la requalification des contrats de travail successifs de Monsieur Y en contrat à durée indéterminée. Ainsi, les concessions de la société sont faites en conséquence du non-renouvellement de la relation contractuelle sans que cela emporte reconnaissance du caractère bien-fondé des prétentions du salarié.
Dès lors, l’indemnité versée ne saurait l’avoir été dans le cadre d’une transaction traitant de la conséquence de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. Faute de production de la dernière convention, la preuve n’est pas rapportée d’une rupture anticipée du dernier contrat à durée déterminée, dont l’indemnisation ne saurait en tout état de cause être exonérée de cotisations.
Il s’agit donc d’une transaction opérée dans le cadre du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée qui ne constitue donc pas une rupture de contrat de travail. L’indemnité versée ne correspond donc pas à une indemnité de licenciement au sens de l’article L242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts ou à des dommages et intérêts faisant suite à un licenciement, exonérés de cotisations au sens du premier article précité.
L’indemnité versée à Monsieur Y doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Île de France.
- sur le point de redressement n° 8 relatif à la transaction conclue avec Monsieur A
La lettre d’observations portant sur ce chef de redressement reprend une argumentation similaire.
Le protocole d’accord transactionnel signé avec Monsieur A fait suite à la saisine par ce dernier du conseil des prud’hommes aux fins de requalification de ses contrats de travail successifs en contrat à durée indéterminée. Selon les termes du contrat, la transaction n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié, de telle sorte qu’aucune requalification en contrat à durée indéterminée n’en résulte. La transaction emporte renonciation par le salarié de toute demande en droit, même éventuelle, en matière de dommages et intérêts, de salaires, de formation, de primes, de toute autre indemnité, de quelque nature que ce soit, contre la société et contre toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient. En échange, le salarié renonce à son action devant le conseil des prud’hommes.
Il en résulte que, la transaction ayant été conclu postérieurement à l’expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, ne porte pas sur la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, faute de requalification, mais sur les conséquences du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Elle ne consacre donc pas une rupture de contrat de travail au sens de l’article L242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts. L’indemnité versée ne correspond donc pas à une indemnité de licenciement au sens de l’article L242-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts ou à des dommages et intérêts faisant suite à un licenciement, exonérés de cotisations au sens du premier article précité.
L’indemnité versée à Monsieur A doit donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le jugement déféré sera donc confirmé et l’appel incident de la S.N.C. Europe News sera rejeté.
La S.N.C. Europe News, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement à l’URSSAF Île de France de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
-DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Île de France ;
-INFIRME le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il a déclaré le recours de la S.N.C. Europe News partiellement bien fondé et a annulé le chef de redressement n° 7 notifié par l’URSSAF Île de France dans sa lettre d’observations du 4 novembre 2016 au titre de la transaction suite à un contrat à durée déterminée d’usage non renouvelé par l’employeur pour un montant de 18'323 euros outre les majorations de retard correspondantes ;
-Et statuant à nouveau du chef infirmé :
VALIDE le chef de redressement n° 7 relatif à la transaction conclue avec Monsieur Y;
-CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
-DÉBOUTE la S.N.C. Europe News de sa demande en frais irrépétibles.
-CONDAMNE la S.N.C. Europe News à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
-CONDAMNE la S.N.C. Europe News aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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