Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 mars 2022, n° 20/18055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 30 novembre 2020, N° 2019003991 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18055 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2019003991
APPELANT
Monsieur G X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assisté de Me Valérie SAADA, avocate au barreau de Paris, toque :C2422,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. K Y, prise en la personne de Me Sophie Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 478 ESPACE CONFORT 77,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame T-U V-W, présidente de chambre
Madame Anne-Sophie E, conseillère
Madame O P-Q, conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame O P-Q dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame R S
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 juin 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par T-U V-W, Présidente de chambre et par R S, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Espace confort 77, créée en 2013 et dénommée dans un premier temps ARM, exploitait une activité d’aménagement de charpentes métalliques légères, d’aménagement de combles et de pose de couverture, sous contrat de franchise Combles d’en France. M. G X en était associé et le gérant depuis sa création.
Le père de M. G X, M. I X, avait pour sa part créé en 2004 une entreprise individuelle MR constructions exerçant une activité dans le même domaine. Les deux entités ont travaillé ensemble, M. I X assumant pour la société Espace confort 77 des fonctions commerciales et d’étude de projets contre rémunération.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espace confort 77, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 avril 2018 et la SELARL K-Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant d’une insuffisance d’actif de 842.542,46 euros, la SELARL K-Y ès qualités a assigné M. G X en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal a condamné M. X à payer à la SELARL K-Y ès qualités la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Espace confort 77 et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans.
Par déclaration du 11 décembre 2020, M. G X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la SELARL K Y ès qualités de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021, la SELARL K Y ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. X avait commis des fautes de gestion en le condamnant à verser la somme de 100.000 euros à Me Y ès qualités au titre de l’insuffisance d’actif et en prononçant une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans. Cet avis a été communiqué par RPVA le 17 juin 2021.
SUR CE,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Sur l’insuffisance d’actif :
La SELARL K Y ès qualités expose que le passif, hors créances provisionnelles et hors créances rejetées, atteint la somme de 844.173,61 euros et que l’actif réalisé a été de 30.279,79 euros de sorte que l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 813.893,82 euros.
Sans remettre en cause ces montants ni le principe d’une insuffisance d’actif, M. X fait observer que le passif n’a pas été vérifié, que le passif hors réclamation des clients est de l’ordre de 150.000 euros et que les fautes de gestion alléguées sont sans lien avec ce passif.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif définitivement admis ou, en tout cas, non contesté et l’actif réalisé.
Selon la liste des créances, les créances déclarées à titre définitif, non rejetées ou ne faisant pas l’objet d’une instance en cours atteignent un montant total de 844.173,61 euros. Ce passif est constitué des créances privilégiées des AGS, de la banque CIC Est, des bailleurs, des organismes sociaux et de l’administration fiscale à hauteur de 130.719,20 euros. S’y ajoutent notamment des créances chirographaires du CIC Est, du CM CIC bail, de Credipar, de Diac, EDF, CIC mobile pour un montant total de 119.253,56 euros.
En prenant en compte ce seul passif privilégié et chirographaire, qui ne comprend aucune réclamation de clients et qui n’est pas contesté par M. X, l’insuffisance d’actif certaine s’établit ainsi à la somme de 219.692,97 euros, supérieure à celle à laquelle M. X a été condamné par le tribunal et dont le liquidateur et le ministère public demandent la confirmation.
Sur les fautes de gestion :
La SELARL K Y ès qualités expose que la société Espace confort 77 concluait avec les clients des contrats de construction, comprenant une souscription à une assurance dommage facturée séparément, qu’elle reversait à l’entreprise MR constructions de M. I X des commissions ou la réglait au titre de factures de sous-traitance, que M. I X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 avril 2018 et convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2018, soit le même jour que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Espace confort 77, que les nombreuses déclarations de créance de clients font apparaître une confusion entre les deux entreprises, des chantiers non terminés malgré des versements supérieurs à l’état d’avancement des travaux, ou des malfaçons.
Elle reproche à M. X d’avoir, par l’intermédiaire de la société Espace confort 77, facturé des chantiers et encaissé des règlements à d’autres fins que l’exécution des chantiers, et ainsi d’avoir accompli des actes contraires à l’intérêt de la société et des créanciers et d’avoir détourné l’actif social.
Elle fait valoir que des travaux non réalisés étaient facturés, que les matériaux nécessaires n’étaient pas commandés ni les travaux correspondant aux appels de fonds réalisés, que M. X s’est rendu complice de l’encaissement par son père des règlements correspondant à la souscription de l’assurance dommage sans que l’assurance ait été souscrite, que le règlement d’acomptes des clients était reversé à son père par priorité aux autres créanciers et aux frais de chantier, qu’entre mai 2017 et la liquidation judiciaire, la société Espace confort 77 a continué de verser les commissions dues à M. I X et de régler des factures de sous-traitance pour le chantier d’un client alors que le permis de construire avait été rejeté et sans se préoccuper de restituer au client l’acompte versé, que M. G X s’est versé plusieurs salaires de 2.500 euros en privilégiant ainsi son propre intérêt. Elle ajoute que les faits de l’espèce excluent la simple négligence.
M. X soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion. Il fait valoir que les versements à son père ne peuvent lui être reprochés dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre des relations existant depuis 2013 entre les deux entités et correspondent à des prestations réelles, qu’ils n’ont pas profité à son père personnellement mais ont servi au fonctionnement de son entreprise et notamment au paiement de ses salariés et charges d’exploitation, qu’ils n’ont pas été effectués en période suspecte, que par ailleurs, s’agissant des paiements effectués par les clients, ces derniers allèguent de créances injustifiées, qu’à l’ouverture de la procédure collective, il n’existait pas de cotisations sociales impayées, qu’enfin l’appartenance de la société Espace confort 77 et de l’entreprise de son père au même réseau n’est pas une faute de gestion.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur invoque les déclarations de créance de huit clients démontrant selon lui l’encaissement d’acomptes sans commandes de matériaux ni réalisation des travaux correspondant aux appels de fonds.
Les consorts Z ont signé un devis d’un montant de 120.000 euros TTC, le 2 juillet 2015. Les travaux ont été réalisés entre février et décembre 2016 et les époux Z ont payé la totalité de la somme prévue au devis. Cependant, après désignation d’un expert judiciaire à leur demande, il a été constaté la nécessité d’engager des travaux de terminaison et de réfection des ouvrages pour un coût global de 35.000 euros TTC. Ces faits, relativement anciens par rapport à la date de cessation des paiements fixée au 20 avril 2018, ne viennent pas corroborer les allégations du liquidateur mais relèvent davantage d’un litige sur la correcte exécution des travaux réalisés.
Les autres faits révélés par les déclarations de créance démontrent en revanche que la société Espace confort 77 a, à compter du printemps 2017, obtenu des clients le paiement de sommes sans rapport avec l’état d’avancement du chantier et sans être en mesure d’achever les travaux commandés.
Ainsi, les consorts A ont signé un devis le 7 octobre 2016 d’un montant de 100.000 euros TTC, ont versé diverses sommes de 35.000 euros et de 20.000 euros au vu de factures datées des 9 mai et 13 juillet 2017 et du 5 février 2018, pour un montant total de 95.000 euros correspondant ainsi à la réalisation de tous les travaux commandés, les 5 % restant devant être réglés à réception des travaux, alors que des travaux sont demeurés inexécutés au jour de la liquidation judiciaire, soit plus de dix-huit mois après la signature du contrat, pour un montant total hors taxe de 18.650 euros.
Les consorts B ont signé un devis d’un montant de 61.800 euros TTC, le 3 mai 2017 et ont payé une somme totale de 2.500 euros. Après de nombreux reports, la société Espace confort 77 a demandé le règlement d’un montant de 17.790 euros destiné à l’achat des poutres pour la construction de la charpente. Cette somme a été réglée le 21 novembre 2017 mais les travaux n’ont jamais commencé ni les matériaux livrés.
Sur un devis d’un montant de 65.000 euros TTC, signé le 16 mai 2017, la société Espace confort 77 a facturé aux consorts C-N entre le 27 octobre 2017 et le 9 avril 2018 une somme totale de 57.150 euros sans que soient réalisés les travaux concernant les gouttières, les tuiles de façade, l’isolation, la pose des fenêtres, plancher, portes et cloisons, les lots électricité et plomberie et les aménagements intérieurs correspondant à une somme de 30.620 euros hors taxe selon le devis.
Sur un devis d’un montant de 27.900 euros TTC, signé le 20 mai 2017, la société Espace confort 77 a facturé aux consorts Mullot entre le 2 juin 2017 et le 8 mars 2018 une somme totale de 26.505 euros sans que soient réalisés les travaux concernant des stores, un escalier, la plomberie et l’électricité représentant un montant total de 5.130 euros hors taxe.
Les consorts D ont signé un devis d’un montant de 80.544 euros TTC, le 20 octobre 2017 et ont payé un acompte de 12.081,60 euros. La société Espace confort 77 leur a facturé un montant de 16.108,80 euros le 8 janvier 2018 pour la commande de la charpente mais les travaux n’ont jamais commencé ni les matériaux livrés.
Sur un devis d’un montant de 33.000 euros TTC, signé le 17 février 2018, la société Espace confort 77 a facturé aux consorts Mas entre le 21 février et le 3 mai 2018 une somme totale de 31.350 euros sans que soient réalisés les travaux concernant des châssis de toit, des stores, un escalier, l’isolation et l’électricité représentant un montant total de 20.460 euros TTC.
Les consorts E ont signé un devis d’un montant de 77.500 euros TTC, le 6 avril 2017. La société Espace confort 77 leur a facturé, le 20 février 2018, une somme de 15.500 euros sans avoir jamais réalisé les travaux.
Ces contrats et sommes encaissées ne sont pas discutés par M. X.
M. X conteste les réclamations des clients de manière générale en arguant de l’absence de tout débat contradictoire, d’expertise ou de procédure judiciaire, sans remettre en cause les sommes encaissées.
Il discute précisément la seule déclaration de créance des consorts M-C, qui comprend également une demande indemnitaire, en la qualifiant d’arbitraire, mais sans remettre en cause les sommes encaissées et les travaux non réalisés.
De même il affirme que les travaux commandés par les époux E ont été sous-traités à son père, ce qui n’exonère nullement la société Espace confort 77, que tous les travaux visés par le liquidateur n’ont pu être terminés en raison des procédures collectives affectant la société et l’entreprise de son père alors que ces procédures ont été ouvertes un an après la signature du devis, respectivement les 28 mai 2018 et 3 avril 2018, que des travaux ont été terminés par un tiers, sans en rapporter la preuve, et que les époux E restaient devoir à la société Espace confort 77 une somme de 24.000 euros sans s’expliquer sur les causes de cet impayé alors qu’il reconnaît lui-même que ni la société Espace confort 77 ni l’entreprise de son père n’ont achevé les travaux.
Il ressort ainsi des éléments contractuels des travaux commandés par les consorts A, B,
C-N, Mullot, Mas et E que la société Espace confort 77 a, sur une seule année allant de mai 2017 à mai 2018, encaissé 178.985,40 euros et laissé non réalisés des travaux d’une valeur totale de 120.190,40 euros. Elle a ainsi encaissé des réglements à d’autres fins que la réalisation des travaux, les matériaux, pourtant facturés, n’étant pas livrés ni les prestations, également facturées, non exécutées que ce soit par la société Espace confort 77 ou M. I X dans le cadre d’une sous-traitance.
Le liquidateur invoque en outre des encaissements au titre de la souscription à une assurance dommage ouvrage sans qu’aucune assurance ne soit mise en place. M. X soutient que la société Espace confort 77 n’a pas bénéficié de ces paiements. S’il ressort des pièces relatives aux travaux commandés par les consorts D, N-C et F qu’il n’a pas été justifié de la souscription, pourtant prévue, à une assurance dommage, il n’est produit aux débats qu’un seul paiement à ce titre et ce paiement a été fait par M. F par chèque d’un montant de 2.500 euros à l’ordre de 'MRC', dénomination de l’entreprise de M. I X à laquelle la société Espace confort 77 confiait notamment les démarches administratives à accomplir.
Il est ainsi établi que, sous la gérance de M. G X, la société Espace confort 77 a obtenu des paiements de ses clients à hauteur de 122.690,40 euros (120.190,40 euros + 2.500 euros) sans que ces paiements aient été affectés à leur objet, que ce soit des commandes de matériaux, l’exécution de travaux ou la souscription à l’assurance dommage. Dans le même temps, la société Espace confort 77 a fait des virements réguliers à M. I X exerçant sous l’enseigne MR constructions pour un montant total de 81.063,60 euros entre le 1er avril 2017 et le 30 avril 2018, sans qu’il soit justifié de l’exécution de prestations, et a versé une rémunération mensuelle de 2.500 euros à M. G X.
En procédant ainsi, la société Espace confort 77 ayant été jusqu’à obtenir des paiements supplémentaires auprès de clients réclamant l’exécution des travaux alors même qu’elle avait préalablement encaissé des acomptes lui permettant d’entâmer les chantiers, M. G X a commis des fautes de gestion en n’exécutant pas les prestations contractuellement prévues, exposant ainsi la société à des réclamations de la part des clients, et en affectant les paiements obtenus des clients à d’autres fins que l’exécution de ces prestations, privant ainsi la société des ressources financières nécessaires à l’accomplissement de son objet social. En procédant à des versements non justifiés à l’entreprise de son père et en maintenant sa rémunération au niveau de 2.500 euros, M. X a accompli des actes contraires à l’intérêt social et détourné une partie de l’actif de la société.
La fréquence et l’importance des paiements obtenus des clients et des versements opérés en faveur de l’entreprise de son père excluent que M. X ait agi par négligence mais caractérisent au contraire des agissements délibérés de détournement des fonds versés par les clients.
Ces fautes doivent être retenues, peu important qu’elles aient été commises avant la cessation des paiements.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif :
M. G X soutient que le passif distinct des réclamations des clients et qu’il ne conteste pas est dépourvu de lien de causalité avec les fautes alléguées, que l’insuffisance d’actif n’apparaît qu’à la date de cessation des paiements alors que les versements à I X sont tous antérieurs à cette date, et que sa situation personnelle exclut le prononcé d’une sanction.
Le liquidateur réplique que le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif n’implique pas la preuve que les fautes de gestion ont été commises pendant la période suspecte, que les agissements de M. X ont été à l’origine de la multiplication des déclarations de créances des clients, dépassant 250.000 euros, et des fournisseurs, dont certains n’étaient pas réglés depuis 2017. Il estime la condamnation à 100.000 euros justifiée compte tenu de l’insuffisance d’actif.
Pour retenir la responsabilité du dirigeant, il suffit que les fautes de gestion établies à son encontre aient contribué à l’insuffisance d’actif née sous sa gestion et il n’est pas nécessaire de caractériser un lien de causalité entre les fautes et le seul passif non contesté par le dirigeant.
Ainsi, M. X ayant été le seul gérant de la société Espace confort 77 depuis sa création et jusqu’à sa liquidation judiciaire, l’insuffisance d’actif est nécessairement apparue alors qu’il dirigeait la société.
Ensuite, les détournement de fonds qu’il a commis ont privé la société Espace confort 77 des ressources qui lui auraient permis de faire face à son passif, lequel était constitué, comme il a été précédemment constaté, non seulement de créances déclarées par des clients mais aussi de créances fournisseurs et bancaires à hauteur de 119.253,56 euros et de créances sociales et fiscales pour un montant total de 76.519,22 euros, ces créances n’étant pas discutées par M. X.
Le passif social n’ayant pas été réduit à due concurrence de l’actif social dont a été privée la société Espace confort 77, les fautes de gestion commises par M. X ont contribué à l’insuffisance d’actif.
M. X invoque sa situation personnelle sans toutefois en justifier dès lors qu’il se borne à produire une lettre de mise en demeure du 19 juillet 2018 de la banque CIC Est mettant à exécution ses engagements de caution pour un montant de 18.105,53 euros sans en tirer les conséquences sur sa situation financière actuelle.
Compte tenu de la gravité des fautes de gestion retenues, s’agissant de détournement des fonds de la société au préjudice des créanciers dont certains sont des personnes physiques, et du montant de l’insuffisance d’actif non contestée, soit 219.692,97 euros, il convient de confirmer le montant retenu par le tribunal au titre de la condamnation pécuniaire, soit la somme de 100.000 euros.
Sur la sanction personnelle :
M. X fait valoir que l’interdiction de gérer d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal n’est pas motivée, que les fautes de gestion ne rentrent pas dans les prévisions des articles L. 653-3 et L. 653-8 du code de commerce et que cette sanction est disproportionnée et injustifiée.
La SELARL K Y ès qualités estime que la sanction personnelle, fondée sur les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, est justifiée. Elle cite les faits énoncés du 1° au 5° de l’article L. 653-4 susceptibles d’être sanctionnés par la faillite personnelle, reprend les
motifs du jugement énonçant que M. X a failli à ses obligations de dirigeant d’entreprise, exerçait sans assurance, au préjudice des tiers, a encaissé des acomptes clients alors même qu’il n’a ni fini les travaux correspondants ni même acheté le matériel nécessaire, et précise que M. X a failli à ses obligations de dirigeant, faisant privilégier son intérêt personnel et l’intérêt de l’entreprise de son père au détriment des créanciers.
Les faits exposés par le liquidateur sont susceptibles d’entrer dans les prévisions du L. 653-4, 3°, du code de commerce dont il résulte que le dirigeant peut être sanctionné d’une mesure de faillite personnelle pour avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles our pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Il a été précédemment établi que, sous la gérance de M. G X, la société Espace confort 77 a encaissé des paiements de ses clients à hauteur de 120.190,40 euros sans que ces paiements aient été affectés à leur objet, que ce soit des commandes de matériaux ou l’exécution de travaux, et que, dans le même temps, la société Espace confort 77 a fait des virements à M. I X exerçant sous l’enseigne MR constructions pour un montant total de 81.063,60 euros entre le 1er avril 2017 et le 30 avril 2018, sans qu’il soit justifié de l’exécution de prestations, et a versé une rémunération mensuelle de 2.500 euros à M. G X.
Ces actes constituent un usage des biens de la société Espace confort 77 contraire à l’intérêt de celle-ci. En outre, le maintien d’une rémunération à hauteur de 2.500 euros par mois caractérise un tel usage des biens de la société par M. G X à des fins personnelles, ce niveau de rémunération n’étant pas pertinent au regard des difficultés financières rencontrées par la société pour faire face à ses obligations. En payant l’entreprise de son père, par des virements bancaires à son profit, au détriment des clients, M. G X a également favorisé cette entreprise dans laquelle il était intéressé à raison de son lien familial.
En vertu de l’article L. 653-8 du code de commerce, ce grief peut être sanctionné par une interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle.
M. X ne produit pas de pièce relative à sa situation professionnelle.
Compte tenu de la gravité des détournements opérés, il convient de confirmer l’interdiction de gérer d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. G X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G X à payer à la SELARL K Y ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G X aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
R S T-U V-W
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