Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 avr. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. [U] PRODUCTIONS
copie exécutoire
le 02 avril 2025
à
Me GILLES
Me LANCKRIET
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAUH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 FEVRIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [U] PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par courrier du 2 septembre 2023, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail qui le lierait à la société [U] productions.
S’estimant lié par un contrat de travail et demandant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 16 octobre 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil a :
— dit et jugé que les demandes de M. [I] étaient recevables mais mal fondées ;
— débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [I] à verser à la société [U] productions la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 1 747,20 euros ;
— dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 septembre 2023 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [U] productions au paiement des sommes suivantes :
— 12 230,68 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 2 693, 66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 494,48 à titre d’indemnité de préavis ;
— 394,44 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
— 4 621, 57 euros au titre du repos compensateur, et 462,15 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il était lié à la société [U] productions par un contrat de travail à temps plein ;
— débouter la société [U] productions de toute ses demandes, fins ou conclusions
— condamner la société [U] productions à lui verser la somme brute de 56 855,58 euros à titre de rappel de salaire liés à la requalification du contrat de travail à temps plein, outre 5 685,55 euros à titre de congés payés afférents ;
— condamner en sus l’intimée à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] productions, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros pour procédure abusive ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a notifié de nouvelles conclusions et pièces par voie électronique le 6 février 2025, jour de notification de l’ordonnance de clôture.
La société [U] productions a notifiées des conclusions d’incident par voie électronique le 10 février 2025 demandant le rejet de ces nouvelles pièces et conclusions.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir, sous 8 jours, les accusés de réception du message reçu du greffe lors de la notification de l’ordonnance de clôture.
La société [U] productions a répondu par note en délibéré reçue le 12 février 2025
M. [I] n’a pas répondu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les incidents de procédures
1-2/ sur l’incident de communication de pièces et conclusions
La société [U] productions fait valoir que les nouvelles pièces et conclusions de M. [I] adressées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être rejetées.
M. [I] ne répond pas sur ce point.
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 6 février 2025 à 9h43, le conseil de la société [U] productions en accusant réception à 9h52 et celui de M. [I] à 10h08.
Les nouvelles conclusions et pièces de M. [I] ont été reçues au greffe par voie électronique le 6 février 2025 à 9h46.
Aucun des documents produits ou présents au dossier de la cour ne permettant de distinguer accusé de réception et accusé de lecture, il y a lieu de considérer que ces nouvelles pièces et conclusions ne sont pas postérieures à la réception de l’ordonnance de clôture par les parties.
Concernant le respect du principe du contradictoire auquel la cour doit veiller même d’office, il y lieu de noter que les dernières conclusions de M. [I] n’ajoutent qu’une demande de report de la clôture qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état et que les deux pièces nouvellement produites sont un bulletin de situation hospitalier appuyant cette demande et une plainte pour faux et usage de faux au Procureur de la République du 5 février 2025 concernant des tiers au procès ayant témoigné en faveur de la société.
Il n’en résulte pas une atteinte telle aux droits de la défense qu’elle justifie que ces conclusions et pièces soient déclarées irrecevables pour manquement au principe du contradictoire.
1-2/ sur la demande de report de la clôture de l’instruction
Le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour ordonner le report de la clôture de l’instruction, la demande formée à cette fin devant la cour par conclusions du 6 février 2025 est irrecevable.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [I] soutient qu’il était lié par un contrat de travail à la société [U] productions dont l’existence est établie par :
— le versement d’une rétribution qualifiée de « paye » pendant plusieurs années,
— des sollicitations pour travailler sur des dates précises, y compris en soirée et fin de semaine, et l’envoi de consignes.
La société [U] productions conteste l’existence d’un contrat de travail arguant du fait que M. [I] n’établit aucun lien de subordination.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l’existence de trois éléments : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat d’en apporter la preuve.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail apparent, il appartient à M. [I] de prouver l’existence d’un contrat de travail le liant à la société [U] productions.
S’il ressort des échanges de textos entre M. [U], gérant de la SARL [U] productions, et M. [I] que ce dernier a effectivement réalisé des prestations de travail moyennant rémunération pour le compte de la société, ces mêmes échanges montrent que les dates et horaires étaient fixées en fonction des disponibilités de M. [I] qui pouvait décliner ou décaler le planning qui lui été proposé au gré de ses activités personnelles.
Les témoignages produits par M. [I] ne démentent pas ce fait, se limitant à faire état d’une relation de travail sans fournir aucune précision sur l’organisation concrète de ce travail.
Par ailleurs, les quelques échanges contenant des consignes sur les tâches à effectuer soit ne concernent pas la société [U] productions et son activité d’organisation de spectacles vivants mais la gestion d’un hébergement mis en location sans rapport avec cette société, soit sont insuffisants à caractériser un lien de subordination à défaut d’élément sur l’existence d’un contrôle de leur exécution et de conséquences en cas de défaillance.
La preuve que M. [I] se trouvait à la disposition de la société [U] productions et sous son autorité pour réaliser les tâches confiées n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté ce dernier de ses demandes découlant de l’existence d’un contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
La société [U] productions sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que M. [I] a profité d’un lien d’amitié pour engager une procédure sans fondement, persistant en appel, en vue de former des demandes exorbitantes sur la base d’éléments mensongers, puis a menacé son dirigeant, ce qui a conduit à des dépôts de plainte.
La relation de travail ayant existé entre la société [U] productions et M. [I], alors âgé d’une vingtaine d’années, comptant deux des trois critères nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de travail, ce dernier, qui a étoffé son dossier en appel, a pu légitimement croire pouvoir revendiquer le statut de salarié.
L’existence d’un abus dans l’exercice de la voie de recours n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts de la société est rejetée.
M. [I] succombant en appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de mettre les dépens d’appel à sa charge et de rejeter sa demande au titre des frais de procédure.
L’équité commande de le condamner à payer à la société [U] productions 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les pièces et conclusions notifiées le 6 février 2025 par M. [I],
Déclare irrecevable la demande de report de la clôture de l’instruction formée par M. [I] devant la cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer à la société [U] productions la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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