Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1951
Dernière modification : 18 décembre 1951

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[…] Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'Agriculture, rejetant la demande de la dame X. tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'Etat à prendre le décret prévu à l'article 13 du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 […] et a condamné l'Etat à lui allouer une indemnité de 11.969, 74 francs avec les intérêts de droit en réparation dudit préjudice ;

 

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RECOURS du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1962 par lequel le Tribunat administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de l'Agriculture, rejetant la demande de la dame veuve X tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'Etat à prendre le décret prévu à l'article 13 du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et a condamné l'Etat à lui allouer une indemnité […] #233;cret du 12 décembre 1951 et, en particulier, n'avait pas signé avec elle de convention ;

 

Conclusions du rapporteur public

[…] d'autre part, que le centre français du commerce extérieur, quoique qualifié d'établissement public industriel et commercial par le décret […] C'est à bon droit qu'ils ont écarté la mise en cause par le requérant de la responsabilité de son ancien employeur au motif principal qu'il n'établit, […] visée au second alinéa du paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires. […] En effet, si l'article 1er dudit décret instituait un régime obligatoire de retraite complémentaire applicable notamment dans les établissements publics administratifs, […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2008, n° 0600376

Rejet — 

[…] Vu la loi du 29 janvier 1931 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non-titulaires ; Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non-titulaires ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 7 janvier 2008, n° 05P02876

Rejet — 

[…] n° 51-1445 du 12 décembre 1951 ait été applicable au CNCE, il eût fallu que celui-ci soit inscrit sur la liste visée par l'article 1 er , § 1, 2 e alinéa du décret, établie par les ministres mentionnés par cette disposition, que le CFCE ne figure pas sur cette liste et que, s'il y a faute, elle ne pouvait être imputée au CFCE ; que M. […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 août 2011, n° 1103741

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n°59-1569 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu le code de la sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,


Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,


Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) ;


Vu le décret n° 49-1224 du 28 août 1949 portant règlement de retraites applicables à certaines catégories d'agents de l'Etat,


Décrète :

Article 2
Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
Article 7

Les cotisations sont assises sur la fraction de la rémunération excédant le plafond des assurances sociales du régime général, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, et dans la limite du quadruple dudit plafond ; toutefois et à compter du 1er janvier 1961, cette limite est portée à 4,75 fois le plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.


A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et des ministres intéressés.


Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.


Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et à 8,25 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.


La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.


Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'institution de prévoyance prévue à l'article 8.

Article 8
Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire, provisoire, sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.