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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 15 janv. 2016, n° 2013F00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2013F00915 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2016 CHAMBRE 05 N° RG : 2013F00915
DEMANDEURS
SA F Z A
[…] Représentée par Me Eric DEUBEL
[…] au barreau de PARIS
Et par Me Michel AKLI
[…] au barreau du VAL D’OISE Comparant
SA LVMH D E
Anciennement F GIVENCHY venant aux droits de KENZO F 77 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Eric DEUBEL
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par Me Michel AKLI
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
SA Y
[…] Représentée par Me Eric DEUBEL
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par Me Michel AKLI
[…] au barreau du VAL D’OISE Comparant
DEFENDEUR
SARL H&M X
[…] Représentée par Me Nicolas GOUTX
[…] au barreau de VERSAILLES
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 novembre 2015: M. Pierre GIRAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre GIRAUD, Président de Chambre, M. J. Lucien FARRACHE, Juge, M. J.Claude LEVILAIN, Juge, M. Michel COUSIN, Juge, M. Daniel RONDEAU, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire, au visa de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Jugement signé par M. Pierre GIRAUD, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
de, n
LES FAITS
Les sociétés F Z A, Y et LVMH D E, anciennement dénommée F GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO F aux termes d’une fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2010, ci- après collectivement désignées comme les « demanderesses », conçoivent et fabriquent des F de luxe et des produits de beauté qu’elles commercialisent dans le cadre de réseaux de distribution sélective, sous les marques A, Y, GIVENCHY et KENZO qui bénéficient d’une notoriété mondiale ;
La société Y a été informée par la direction régionale des douanes de LILLE, en juin 2011, de la retenue de 100 flacons de parfum Y SHALIMAR d’origine extra- communautaire importés sur le territoire national par la société B C ;
A compter de janvier 2012, l’activité de la société B C a été reprise par la société H&M X, laquelle a continué son activité illicite de vente de parfum ;
Par ordonnance du 5 juillet 2012, Monsieur le Président du tribunal de commerce de PONTOISE a interdit à la société H&M X toute vente de produits commercialisés par les demanderesses et ce, sous astreinte ;
La société H&M X, poursuivant son commerce illicite de produits des demanderesses, ces dernières sont contraintes de saisir à nouveau le tribunal de céans, afin d’obtenir réparation de leur préjudice au titre de ces nouveaux agissements illicites ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 12 décembre 2013, les sociétés F A, LVMH D E, anciennement dénommée F GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO F, et Y ont fait assigner la société H&M X à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que la société H&M X a commis des actes de concurrence déloyale,
— condamner la société H&M X à verser à chacune des sociétés F Z A et Y une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société H&M X à verser à la société LVMH D E une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société H&M X à payer à chacune des sociétés F Z A, LVMH D E et Y une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013F00915 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2015, les demanderesses ayant été entendues en leurs observations ; La société H&M X n’ayant pas comparu ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEMANDEURS
A titre préliminaire, les demanderesses répondent à l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la société H&M X pour défaut de qualité à agir aux motifs qu’elles formeraient des demandes distinctes aux termes d’un unique acte introductif d’instance ;
Les demanderesses soutiennent que leurs demandes n’encourent aucune des clauses d’irrecevabilité visées à l’article 122 du code de procédure civile, que la loi prévoit la possibilité d’actions communes et que les demandes sont bien connexes pour qu’elles soient jugées ensemble ;
Sur le fond, à l’appui de leurs demandes, les demanderesses exposent que la licéité des réseaux de distribution sélective a été reconnue par la jurisprudence tant nationale que communautaire ; Que les conditions telles qu’elles résultent des contrats de distributeur agréé respectent les critères requis ; Que la distribution sélective s’applique aussi bien au point de vente qu’à la vente sur internet ; Qu’enfin, les contrats versés aux débats précisent que les prix de vente sont libres ;
Les demanderesses soulignent qu’en vertu de la distribution sélective elles sont en droit d’opposer un refus de livraison de leurs produits à toute personne qui ne satisferait pas à ses critères ou à toute personne ou entité qui n’aurait pas la qualité de distributeur agréé ;
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Les demanderesses précisent que la société H&M X a commis des fautes, notamment en taisant l’identité de son fournisseur et en portant atteinte à leur image de marque par la banalisation de l’offre produit ; Que la société H&M X est coupable de parasitisme économique en se plaçant dans le sillage des efforts et investissements consentis sans se soumettre à aucune des contraintes des distributeurs agréés ; Qu’enfin, la société H&M X propose à la vente des produits sans aucune garantie de conservation, de fraîcheur voire d’intégrité faisant ainsi courir un risque aux consommateurs ;
Les demanderesses sollicitent réparation du préjudice subi; Que l’évaluation de l’indemnisation est faite à partir du stock détenu par la société H&M X à la date du 22 octobre 2013, soit 1 169 produits A, GIVENCHY, Y et KENZO ;
Les demanderesses se fondent sur les dispositions de l’article 1382 du code civil pour soutenir leur demande ;
Ainsi, les demanderesses s’estimant recevables et fondées à obtenir un titre à l’encontre de leur débiteur, sollicitent du tribunal l’entier bénéfice de leurs demandes introductives d’instance, ajustent leur demande à 6 000 euros pour chaque société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, la société H&M X ne se présente pas ni personne à sa place ; Que, toutefois, elle a déposé des écritures à l’audience de mise en état du 14 janvier 2015 ; Que les demanderesses ne s’opposent pas à ce que les conclusions de la société H&M X soient prises en compte afin de respecter le contradictoire ;
La société H&M X soulève à titre préliminaire l’irrecevabilité de la demande tendant à regrouper les actions et les demandes à son encontre ; Qu’ainsi, les demanderesses n’ont pas individualisé leur demande, ni caractérisé société par société les faits de concurrence déloyale qu’elles lui reprochent ;
La société H&M X rappelle que selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 30 janvier 2014, le tribunal a considéré qu’il existait un défaut de droit d’agir ensemble ; Que chaque société devait être envisagée individuellement, qu’elles ne disposaient pas d’un titre commun et qu’elles subissaient un préjudice spécifique généré par des actes de contrefaçon distincts même s’ils proviennent de la même personne ;
Sur le fond, la société H&M X soutient que la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective incombe à l’initiateur du réseau ; Que le choix des revendeurs s’opère notamment en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif ; Que la vente en ligne prive les consommateurs d’une saine concurrence sur les prix ;
La société H&M X ajoute que la faute dans le processus d’approvisionnement et dans le processus de commercialisation doit être caractérisée pour constituer un acte de concurrence déloyale ; Que le fait pour un tiers de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;
En conséquence, la société H&M X conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par les demanderesses à son encontre ;
La société H&M X sollicite le tribunal de :
Vu les articles 31, 36, 110 à 117, 120 à 125, 323 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les sociétés F Z A, LVMH D E et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— débouter les sociétés F Z A, LVMH D E et Y de toutes leurs demandes,
— condamner les sociétés F Z A, LVMH D E et Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demanderesses sollicitent réparation du préjudice subi consécutif à une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale de la part de la société H&M X ;
Attendu que la société H&M X soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande à son encontre ; SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE
Attendu que la société H&M X s’appuie en droit sur les dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile pour rappeler que l’action en justice est subordonnée à la réunion de quatre éléments dont notamment la qualité à agir ;
@@
Qu’en l’espèce, les demanderesses regroupent les actions et les demandes sans individualiser, ni caractériser société par société les faits de concurrence déloyale qu’elles reprochent à la société H&M X ;
Que la société H&M X s’appuie sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 30 janvier 2014 opposant les demanderesses à la société B C et, qui considérait que chaque société devait être envisagée individuellement ;
Mais attendu que chacune des demanderesses a la capacité, la qualité et l’intérêt à agir au soutien de ses propres prétentions selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
Que l’action de groupe est créée et définie par la loi HAMON du 17 mars 2014 et se limite aux seuls préjudices de consommation résultant des relations entre un professionnel et un consommateur ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que la jurisprudence valide la possibilité d’actions communes ;
Que le lien de connexité est établi entre les différentes sociétés ;
Que les demandes formées par chacune des sociétés à l’encontre du même défendeur sont fondées sur les mêmes textes, ont le même objet et reposent sur les mêmes faits, en particulier les mêmes constatations matérielles établies aux termes de procès-verbaux de constat uniques et communs ;
Attendu qu’il apparaît au tribunal qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’économie de moyens que les demandes soient jugées ensemble vu leur fort lien de connexité ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que les demanderesses sont recevables en leurs demandes, de débouter la société H&M X en sa demande principale d’irrecevabilité ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la licéité des réseaux de distribution sélective des demanderesses
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la commercialisation des F et produits de luxe des demanderesses se fait dans le cadre de réseaux de distribution sélective ;
Que la jurisprudence reconnaît la licéité de ces réseaux et leur compatibilité avec le droit de la concurrence si l’initiateur du réseau respecte un certain nombre de conditions à savoir que les distributeurs soient sélectionnés sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, que l’étanchéité du réseau soit assurée par l’obligation des distributeurs de ne vendre les produits qu’à des consommateurs directs et que les prix de vente restent libres ;
Qu’en l’espèce, les contrats de distributeur agréé versés aux débats démontrent que les critères posés par la jurisprudence et la loi sont remplis par les demanderesses ; Que les contrats de ces dernières exigent de leurs distributeurs le respect des mêmes critères pour la vente en ligne, le distributeur devant obtenir l’agrément des demanderesses ; Qu’enfin, les contrats prévoient que les prix de vente sont libres (article II.11 du contrat Z A, article II.8 du contrat GUERLAIÏN, article 3.6 du contrat KENZO et article II.10 du contrat GIVENCHY) ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de constater que les réseaux de distribution sélective des demanderesses remplissent les conditions définies par la jurisprudence et la loi, qu’ils sont licites ;
Sur les fautes de la société H&M X
Attendu que la société H&M X n’est pas un distributeur agréé par les demanderesses ; Que ce point est reconnu par la société H&M X ;
Attendu que la société H&M X ne révèle pas sa source d’approvisionnement ; Que la jurisprudence retient dans le cas d’un réseau de distribution sélective que : « l’achat de marchandise dans des conditions dont l’illicéité ou le caractère frauduleux est révélé par le refus de justifier leur provenance, constitue en lui-même un acte de concurrence déloyale » ;
Qu’ainsi, la responsabilité de la société H&M X se trouve engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que les acheteurs des produits de luxe commercialisés par les demanderesses sont attachés à l’image de marque de ces produits ainsi qu’aux conditions de présentation et de commercialisation de ces produits ;
Qu’en l’espèce, la société H&M X met en place un commerce massif en gros de produits de parfumerie exigeant un minimum de commande de 350 euros, à partir de son entrepôt, alors que l’essence même du réseau de distribution sélective suppose que le distributeur agréé ne commercialise les produits qu’au détail ;
Pc
Qu’ainsi, la société H&M X dévalorise par les moyens mis en place l’image de marque de ces produits ; Qu’une jurisprudence constante considère que de telles pratiques de la part d’un distributeur non agréé s’apparentent à des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que la société H&M X se place dans le sillage des efforts et investissements consacrés par les demanderesses à la promotion de son image de marque afin d’en bénéficier sans en supporter la moindre contrainte ; Que la cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 8 juin 2005 caractérise le parasitisme fautif des revendeurs hors réseaux ;
Attendu que la société H&M X ne démontre pas avoir stocké les produits en sa possession dans les conditions de conservation et de fraîcheur requises ;
Qu’il conviendra de dire que la société H&M X a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des demanderesses ;
Sur la réparation du préjudice subi
Attendu que les demanderesses demandent réparation du préjudice subi ;
Que la société H&M X a commis des fautes caractérisant des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que la valorisation de l’indemnisation faite par les demanderesses porte sur 1 169 produits A, GIVENCHY, Y et KENZO détenus en stock par la société H&M X selon constat d’huissier en date du 22 octobre 2013 ;
Attendu que les demanderesses réclament une indemnisation qui s’élève à la somme de 50 000 euros pour chacune des sociétés F Z A et Y et à la somme de 100 000 euros pour la société LVMH D E, sans donner le détail du calcul] de l’indemnisation réclamée ;
Qu’elles fournissent seulement le détail unitaire par marque des produits constatés détenus par la société H&M X, soit 348 produits A, 513 produits GIVENCHY, 218 produits Y et 90 produits KENZO, soit un total de 1 169 produits ;
Attendu que la demande globale d’indemnisation s’élève à 200 000 euros, sans distinction de marque, soit 171 euros par produit, ce qui apparaît pour le tribunal comme une évaluation déraisonnable et disproportionnée ;
Attendu qu’il est communément admis de valoriser le préjudice sur la marge brute des produits ;
Qu’en l’espèce, un relevé des prix effectué sur le site internet de SEPHORA indique que les produits litigieux provenant du constat d’huissier sont vendus prix publics aux environs de 100 euros TTC (eau de toilette HIGHER ENERGY de A 92,90 euros, eau de toilette vaporisateur 100 ml JUNGLE de KENZO 82 euros, eau de parfum vaporisateur 75 ml DAHLIA NOIR de GIVENCHY 104,50 euros et eau de parfum vaporisateur 75 ml VERY IRRESISTIBLE de GIVENCHY 99,90 euros); Que seul le parfum SHALIMAR de Y est vendu au-dessus de 171 euros, soit 179,50 euros pour le flacon 15 ml et 283 euros pour le flacon de 30 ml, mais que ce modèle ne représente que 102 flacons sur les 1 169 détenus par la société H&M X selon le procès-verbal de constat sur ordonnance du 22 octobre 2013 ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments précis et détaillés de la part des demanderesses, le tribunal évalue le préjudice subi à 35 euros de marge brute par produit sans distinction de marque en se fondant sur les estimations suivantes : Prix vente public 120 euros, Coefficient distributeur 2,0 et Marge brute fournisseur 60 % ;
Que le tribunal estime donc que le préjudice subi s’élève à la somme de 12 180 euros (35 euros x 348) ramenée à 12 000 euros à l’encontre des F Z A, à la somme de 7 630 euros (35 euros x 218) arrondie à 7 500 euros à l’encontre de Y et à la somme de 21 105 euros (35 euros x 603) ramenée à 21 000 euros à l’encontre de la société LVMH D E ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société H&M X à payer aux F Z A la somme de 12 000 euros, à Y la somme de 7 500 euros et à LVMH D E la somme de 21 000 euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les sociétés F Z A, LVMH D E et Y sollicitent chacune l’allocation de la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les demanderesses ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société H&M X à payer à chacune des sociétés F Z A, LVMH
4Êî%
D E et Y la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société H&M X qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société H&M X ;
[…]
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux demanderesses, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 15 janvier 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, au visa de l’article 469 du code de procédure civile, et en premier ressort ;
Déclare que les demandes des sociétés F Z A, Y et LVMH D E, anciennement dénommée F GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO F, sont recevables ;
Condamne la société H&M X à payer aux F Z A la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société H&M X à payer à Y la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société H&M X à payer à LVMH D E, anciennement dénommée F GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO F, la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société H&M X à payer à chacune des sociétés F Z A, Y et LVMH D E, anciennement dénommée F GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO F, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société H&M X mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Condamne la société H&M X aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 138,84 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 15 janvier 2016 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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