Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 janv. 2021, n° 17/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00747 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
Madame AA Z Sous l’enseigne 'ART FLORAL'
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M a r i n e R A Y N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES substituant Maître Vincent DE TORRES de la SCP DE T O R R E S – P Y – M O L I N A – B O S C B E R T O U , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame AB A épouse X Madame X occupait les fonctions de fleuriste et vendeuse
née le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Maître Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur AC AD ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur AC AD, Président de chambre
Monsieur AE AF, Y
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur AC AD, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z qui exerce en nom propre sous l’enseigne « ART FLORAL » une activité professionnelle relevant de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers, prenait en stage, du 4 au 13 décembre 2000, Mme A, alors âgée de 15 ans, suivant convention de stage conclue entre cette dernière et le Collège des Albères. Une seconde convention de stage était ultérieurement conclue entre ces mêmes parties pour une période allant du 28 mai au 26 juin 2001
Ensuite, trois contrats d’apprentissage successifs étaient conclus :
— un contrat du 3 septembre 2001 au 31 juillet 2003 en vue de l’obtention par l’intéressée d’un CAP « vente »,
— un contrat du 1er août 2003 au 31 juillet 2005 en vue de l’obtention d’un BEP « vente action marchande »
— un contrat du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 en vue de l’obtention d’un Bac professionnel « commerce »
Mme A était ensuite embauchée à compter du 1er août 2007, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de fleuriste vendeuse, niveau 2,
échelon 1, coefficient 115 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.280,09€.
Le 27 juin 2009, Mme A épousait M. X
En avril 2012, Mme X annonçait oralement à Mme Z son état de grossesse.
Le 5 mai 2012, elle se voyait prescrire un arrêt de travail jusqu’au 21 mai suivant, prolongé jusqu’au 20 juin 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2012, Mme X informait Mme Z qu’à l’issue de son congé maternité du 8 juillet au 27 octobre 2012, elle prendrait un congé parental d’éducation jusqu’au 26 avril 2013. Elle accouchait le 8 août 2012.
Par courrier du 2 août 2013, Mme Z faisait part à Mme X de la baisse de son activité et de son chiffre d’affaires compte tenu d’une conjoncture économique difficile et lui proposait une réduction de sa durée du travail à 21 heures hebdomadaires à compter du 2 septembre suivant. Mme X refusait cette proposition par lettre du 6 août 2013.
Mme X était en arrêt de travail à compter du 17 février 2014 pour troubles anxiodépressifs réactionnels, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2014;
Par courrier du 20 février 2014, la salariée faisait état d’une dégradation de la relation de travail.
Par courrier du 7 mars 2014, la salariée faisait état de retards dans le versement des salaires.
Par courrier du 13 mars 2014, l’employeur répondait à la salariée qu’elle semblait faire preuve d’une implication émotionnelle bien trop grande dans son travail et réfutait les reproches faits par la salariée.
Par courrier du 7 avril 2014, Mme X sollicitait des régularisations au titre de la prime d’ancienneté, des jours fériés travaillés, d’heures supplémentaires et de congés payés. L’employeur régularisait son ancienneté et la prime afférente ainsi que les 1er mai travaillés depuis 2009 avec le bulletin de paie d’avril 2014 mais contestait les autres revendications de la salariée.
Le 24 avril 2014, Mme X faisait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle Elle était en arrêt de travail du 15 avril 2014 au 15 avril 2015 et du 13 avril au 18 octobre 2015.
Par courrier du 27 novembre 2014, Mme X se voyait notifier un avertissement pour non-justification de ses absences depuis la fin de son arrêt de travail le 15 novembre précédent.
Mme X répondait que le courrier recommandé par lequel elle avait adressé la prolongation de son arrêt de travail lui était revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’employeur décidait d’annuler l’avertissement.
La CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme X par décision en date du 12 février 2015, indiquant notamment « L’étude
attentive des pièces du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles fortes’Compte tenu de l’ensemble des information médico techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame AB X et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « Troubles anxio-dépressif»
Le 26 février 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes.
Mme X était déclarée définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu’à tous les postes existants au sein de l’entreprise par la médecine du travail aux termes de deux avis en date du 19 octobre et du 9 novembre 2015.
Mme X était licenciée pour inaptitude par lettre du 8 décembre 2015.
Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud’hommes prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamnait Mme Z à payer à Mme X les sommes de :
-8.190 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 925,82 € au titre du rappel de salaire sur les jours fériés
-12.629,72 € au titre des heures supplémentaires
-4.048,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 404,87 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-6.747,86 € net au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il ordonnait à Mme Z de délivrer à Mme X les bulletins de paie à compter de 2011 rectifiés ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2017.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 25 mai 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 2 juillet 2017, l’intimée demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de le condamner au paiement des sommes de :
-24.292,44 € net au titre de la nullité du licenciement ou, à défaut, au paiement de la somme de 24.292,44 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-925,82 € brut au titre du rappel de salaire sur jours fériés.
-12.629,72 € brut au titre des heures supplémentaires et 1.262,97€ brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
-12.146,22 f net au titre de l’indemnité de l’article L 8223-1 du code du travail.
-4.048,74 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 404,87 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-6.747,86 € net au titre de l’indemnité de licenciement.
-2.651,36 € brut au titre du solde de l’indemnité de congés payés.
Elle demande à la cour de «contraindre» l’employeur, sous astreinte de 76 € par jour de retard, à lui délivrer les bulletins de paie à compter de 2011 rectifiés ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis et de le condamner au paiement de la somme de 3.000.00 euros en application de l’article 700 du « NCPC ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur les jours fériés
L’article 7.6 de la convention collective précise que parmi les 11 jours fériés légaux, les salariés ont droit à 7 jours fériés chômés/payés par an lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé, fixés par l’employeur, en début d’année, au choix et par roulement. En cas de travail un des 7 jours fériés chômés/payés ainsi que le 1« mai, cela ouvre droit à une majoration de salaire de 100% ou une compensation en journée de congé supplémentaire à prendre dans les 15 jours suivants ou précédant le jour férié. Le 1 » mai est payé dans les conditions légales. Les 4 jours fériés restant sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.
La salariée réclame paiement des « 7 autres jours fériés travaillés ' qui auraient dû donner lieu à une majoration de salaire de 100% » à compter de 2011.
Mme Z réplique que la preuve d’un travail effectif sur les jours litigieux incombe à la salariée, que la salariée n’a jamais travaillé pour son compte les 1er janvier, 25 décembre et 11 novembre dans la mesure où seule elle-même et son fils C, salarié, travaillaient au magasin ces jours-là et uniquement de 10h à 12h30, que si Madame X a « éventuellement pu travailler sur les jours fériés de mai et de la toussaint, ceux-ci ont systématiquement été compensés par une journée de congé supplémentaire »
Or , le litige s’analyse en un différent relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies et est soumis aux règles spécifiques résultant du code du travail.
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est libre et n’incombe spécialement à aucune des parties.
Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l’employeur de répondre.
En présence de ces éléments, l’employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l’employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié.
Prenant en considération les éléments produits de part et d’autre, le juge apprécie souverainement l’importance des heures supplémentaires et il n’est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
Il appartient également à l’employeur d’établir les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et ces documents doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail. L’employeur doit afficher les horaires de travail collectifs et à défaut d’horaire collectif, établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chaque salarié, ainsi qu’il résulte des articles L.3171-1 et L.3171-2 du Code du travail.
La salariée produit un décompte précis des jours fériés travaillés qu’elle revendique, permettant à l’employeur d’y répondre.
Mme Z produit l’attestation de Mme D travaillant dans l’entreprise depuis le 9 octobre 2012, qui indique avoir travaillé avec Mme X du 27 avril 2013 au 15 février 2014 et qui écrit : « Concernant les jours fériés, lors de ces événements exceptionnels, Madame X AB, comme moi et l’ensemble du personnel, nous compensons les jours de travail par des jours de récupération comme le prévoit la convention. Dans l’année, il y a une augmentation de l’activité pour certains événements exceptionnels :
— Saint Valentin (plus 1h supplémentaire) [jour non férié] ;
— Fêtes des mères (toujours un dimanche, les heures sont récupérées) [jour non férié] ;
— Fêtes des grand-mères (toujours un dimanche juste le matin, les heures sont récupérées)
[jour non férié] ;
— 24 décembre (+1h30 supplémentaire) [jour non férié] ;
— 25 décembre (jour férié, nous ne travaillons pas) ;
— 31 décembre (+1h30 supplémentaire) [jour non férié] ;
— 1er janvier (jour férié, nous ne travaillons pas) ;
— et Toussaint (pas d’heure supplémentaire en 2015) ['].
Nous décidons ensemble des jours de repos compensateur.
Les récupérations d’heures étaient affichées à l’escalier [']»
Mme Z produit également l’attestation de Mme E, apprentie à compter du 26 septembre 2014, qui écrit avoir bénéficié « comme tous les membres du personnel de mes congés payés fixés à l’avance et des jours fériés prévus par les textes et la convention collective des fleuristes. Lorsque pour certains événements exceptionnels comme la fête des mères je faisais des heures en plus de celles prévues par mon planning, je les récupérais ensuite par des jours de repos de compensation en concertation avec Mme Z et les autres membres du personnel.
Au vu de ces éléments, prenant en compte la liste des jours revendiqués par la salariée, le défaut de justification des plannings par l’employeur mais également les éléments résultant des attestations versées qui montrent notamment qu’au moins à compter d’avril 2013, il existait un système de récupération, il convient de fixer à la somme de 427,48 € brut le solde des sommes dues au titre des jours fériés.
Sur les heures supplémentaires
Mme X se limite à produire les horaires d’ouverture du magasin représentant 46 heures par semaine pour en déduire que systématiquement et tout au long de la relation de travail, elle a effectué 11 heures supplémentaires par semaine, sans établir un décompte précis semaine par semaine, des heures réellement effectuées.
L’employeur relève en premier les contradictions de l’intimée qui lors de son audition par le médecin du travail le 10 juin 2014, déclarait réaliser entre 50 et 55 heures hebdomadaires de travail, soit entre 15 et 20 heures supplémentaires par semaine.
Mme Z rappelle que, par courrier du 2 août 2013, elle faisait part à la salariée de la baisse de son activité et de son chiffre d’affaire compte tenu d’une conjoncture économique difficile et lui proposait une réduction de sa durée du travail à 21 heures hebdomadaires à compter du 2 septembre suivant.
Elle fait valoir le caractère irrégulier et saisonnier de l’activité de fleuriste qui exclurait la réalisation d’heures supplémentaires sur toute l’année, rappelle que l’article 7.2 de la convention collective prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées et affirme que les heures supplémentaires ponctuelles en période de fêtes annuelles ont été systématiquement récupérées lors des périodes creuses suivantes par le biais de repos compensateurs.
Elle verse de nombreuses attestations émanant de salariés, d’anciens salariés et de clients :
— M. F, client :« les employés de Mme Z ne font pas tous les horaires d’ouverture du magasin, notamment le dimanche qui est assuré par Mme Z et son fils »
— M. H, client : « ' je crois que les horaires de travail devaient être adaptés car les employés ne sont pas toujours présentes, en particulier les dimanches ou jours d’ouverture exceptionnels »
— M. I : « Je passe régulièrement devant le magasin et je n’ai pas constaté que Mme AB A X, quand elle travaillait, soit stressée dans son travail. Elle n’était pas toujours au magasin en particulier je ne la voyais pas le dimanche matin sauf pour certaines fêtes
— Mme J, commerçante voisine : « J’atteste que lorsque Mme AB A X travaillait, elle n’assurait pas toutes les heures d’ouverture du magasin de fleurs. Elle n’était pas présente tous les samedis après-midi sauf veille d’événements propres aux fleuristes »
— Mme K, cliente : « j’ai connu Madame AB A X lorsqu’elle travaillait [']. Elle n’était pas tout le temps au magasin, il y avait d’autres employées et ces dernières années je constate qu’à l’exception de certaines fêtes, il n’y a le dimanche matin que Madame Z et son fils et le samedi après-midi Madame X n’était pas là »
— M L, qui travaillait dans une entreprise voisine : «'.Etant en vis-à-vis, je vois les personnes qui travaillent à « ART FLORAL » et constate qu’il y a un roulement entre employés et apprentis, ce ne sont pas les mêmes qui sont toujours présents. Lorsque Madame X A travaillait, elle n’était pas présente durant toutes les heures d’ouverture. Les dimanches je ne la voyais pas sauf événements exceptionnels (fêtes des mères, toussaint,') »
— Mme M, cliente : « J’ai bien connu la période où Mme AB X était employée, celle-ci travaillait normalement comme les autres employés, elle ne paraissait ni harcelée ni stressée, elle n’était pas présente à toutes les heures d’ouverture du magasin »
— M. N, commerçant voisin : «' Pour les ouvertures du dimanche, sauf exceptions, Mme Z et son fils assuraient seuls le fonctionnement du magasin »
— M O, client : « Je connais Mme Z AA depuis plus de vingt ans et client chez elle et fidèle.['] souvent je lui rendez visite au magasin le dimanche et souvent les samedis, je la trouvait souvent seule, et quelque la semaine, j’apercevais quelques fois une jeune fille maghrébine, Mlle A »
— Mme Q : «atteste avoir travaillé du 03/08/2010 au 31/08/2010 en tant que vendeuse fleuriste dans l’entreprise ART FLORAL 'avec un contrat CDD pour pallier à l’absence de Mme X AB en congés payés durant le mois d’août 2010. Les conditions de travail dans cette entreprise sont tout à fait normales et je n’ai été exposée à aucun stress particulier. Le planning de travail a été conforme au contrat signé et à la convention collective des
fleuristes »
— Mme D : « Je travaille dans l’entreprise Art Floral de Madame Z depuis le 09/10/2012, 'J’ai travaillé avec ' Madame X AB du 27 avril 2013 au 15 février 2014. Quand je suis dans l’entreprise, je travaille 35h par semaine, tout comme Madame X AB et comme les autres employés ou apprentis, notre emploi du temps figure dans le planning affiché dans le magasin et établi en concertation avec l’ensemble du personnel de manière que les demi-journées de repos de la semaine ne soient pas en même temps.
['] Madame X AB travaillait :
— lundi : 9h ' 12h30
— mardi : 9h ' 12h30 et 15h ' 19h00 [et non 19h30 (pièces n°16 et 16bis)]
— mercredi : ------------ 15h ' 19h30
— jeudi : 9h ' 12h30 et 15h ' 19h30
— vendredi : 9h ' 12h30 et 15h ' 19h30
— samedi : 9h ' 12h30.
Quand Madame X AB était de repos et que moi je travaillais, je ne l’ai jamais vu être présente sauf événements exceptionnels'.. Moi-même, Madame X AB et les autres employées rattrapons les heures supplémentaires comme convenu avec Mme Z.
Nous décidons ensemble des jours de repos compensateur.
Les récupérations d’heures étaient affichées à l’escalier'
Les conditions de travail dans cette entreprise sont tout à fait normales et sans stress particulier. Le temps de travail est conforme au contrat signé et à la convention collective des fleuristes. Mon temps de travail est comme les autres employés de 35h hebdomadaires et organisé suivant le planning élaboré en concertation et affiché dans le magasin'.Les employés ne font que du rangement dans le magasin ou à l’étage que lorsqu’il n’y a pas de clients au magasin pendant les périodes creuses de la journée ou de la semaine. Le travail dans le local de stockage n’est que très limité et occasionnel et se fait pendant les heures de travail du planning » (Pièce n°42).
— Mme E : « Comme le prévoyait mon contrat, je travaillais 35h par semaine ('). J’avais d’ailleurs repris le même emploi du temps que l’employée en arrêt maladie Madame X, emploi du temps qui était affiché quand je suis arrivée dans l’entreprise. ('). Le travail se faisait essentiellement au magasin 32 Rt N114 et la présence dans le local de stockage des fleurs et accessoires n’était que très limité et occasionnel »
L’employeur fait enfin valoir un contrôle URSSAF ayant constaté l’absence d’irrégularité.
En prenant en compte les éléments produits par les deux parties, il ressort au vu des nombreuses attestations concordantes produites par l’employeur, non contredites par des pièces adverses, que la salariée est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient avoir travaillé sur l’ensemble des heures d’ouverture du magasin, n’hésitant pas par ailleurs à se contredire avec ses propres déclarations faites devant le médecin du travail.
Par contre, et même si l’employeur ne produit pas précisément les plannings, il résulte là encore d’attestations concordantes de salariés, que ces plannings étaient bien affichés dans l’entreprise et qu’en cas de dépassements horaires, il y avait lieu à récupération.
En conséquence, l’existence d’heures supplémentaires n’est pas établie et Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être
effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors que le simple défaut de mention sur les bulletins de paie de l’ensemble des heures effectuées ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, la réalisation ponctuelle de quelques heures non déclarées à l’occasion des jours fériés est insuffisante pour établir cet élément.
La demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la résiliation judiciaire
En application des dispositions du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d’une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui invoque la faute de l’employeur, d’établir cette faute.
La salariée invoque un manquement à l’obligation de sécurité en raison du fait que l’employeur l’aurait exposée à deux reprises, à son fils particulièrement violent, exposition qui serait à l’origine d’un état de stress post-traumatique de la salariée.
Alors que l’employeur reconnait une simple dispute avec l’un de ses fils le 1er mai 2012, puis avec l’autre de ses fils le 28 janvier 2014, Mme X qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément montrant que sont survenues des bagarres en sa présence, qu’elle était en quoi que ce soit concernée par ces disputes ou que ces disputes présentaient une intensité telle qu’elles étaient de nature à créer un traumatisme pour les personnes y assistant;
Alors que l’employeur reconnait avoir constaté en décembre 2013 un manque de 50€ dans la caisse et avoir questionné ses employés d’une manière générale mais sans accuser personnellement Mme X, celle-ci n’apporte aucun élément établissant qu’elle a été personnellement accusée d’un vol.
Les arrêts de travail de février et avril 2014, le protocole de soins du 18 avril 2014 et les certificats des médecin et psychiatre traitants faisant état de troubles anxio-dépressifs réactionnels n’apportent aucun élément quant à l’origine de ces troubles. Il en est de même des ordonnances médicales produites. Le dossier médical de la médecine du travail, à défaut de constatations dans l’entreprise, ne fait que rapporter les dires de la salariée.
Si le médecin traitant ajoute qu’ « elle n’a jamais présenté auparavant de signes de souffrance psychologique en relation avec un éventuel conflit familial », cela n’exclut ni la survenance d’un tel conflit ni une autre origine pour les signes constatés.
L’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne fait que constater l’impossibilité en raison de l’état de santé, de maintenir la salariée dans l’entreprise, sans en préciser les causes.
L’attestation de Mme R rapporte avoir vu en avril 2012 Mme X qui était enceinte, porter à la demande de l’employeur un « pot qui semblait lourd ». Outre que la personne qui atteste fait état d’une impression, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est nullement établi que ce travail qui entrait dans les attributions de Mme X lui ait généré quelque gêne ou difficulté que ce soit.
Mme S qui indique que l’employeur « était agressives et manquez totalement de respet envers le personnel », ne rapporte aucun fait précis et circonstancié et de surcroit, aucun fait visant Mme X.
Mme T cliente, ne fait que rapporter un changement d’attitude de Mme X , de surcroît à une date non précisée (« un beau jour »), sans faire état d’un agissement précis de l’employeur à son égard. Mme U ne rapporte pas davantage de faits commis à l’encontre de Mme X. Il en est de même de Mme V qui avait « le sentiment qu’elle craignez sa patronne »
Quant à l’attestation de M. W, alors que celui-ci ne fait état que de ses fonctions syndicales dans une union locale, elle n’apparait faire que reprendre les déclarations de Mme X lors d’une rencontre entre eux le 6 février 2014, sans que M. W ait pu directement constater quelque fait que ce soit sur le lieu de travail.
La régularisation au titre de la prime d’ancienneté est intervenue sur le bulletin de salaire d’avril 2014 sur réclamation de la salariée du 7 avril 2014.
Concernant l’autre retard de paiement de salaires, il résulte du constat d’huissier que le bulletin de paie de janvier 2014 et son chèque de paiement ont été adressés par lettre portant le cachet de la poste du 19 février 2014.
Ces retards régularisés dès février et avril 2014, de même que des défauts d’octroi de congés payés remontant une période de 2001 à 2009, à supposer ces derniers établis, ne sauraient du fait de leur ancienneté et pour les premiers de leur régularisation, constituer à la date de la demande de résiliation judiciaire formulée le 17 février 2015, des fautes de l’employeur d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire doit être rejetée.
Sur l’indemnité de congés payés
L’employeur a opéré une régularisation des congés payés en décembre 2015 à hauteur de 3954,10 € et il produit un décompte précis des jours de congés payés correspondant pour la période de juin 2011 à mai 2014. Mme X demande paiement d’une somme complémentaire de 2651,36 € sans produire le moindre décompte, au titre de «jours de congés non prescrits» sans daigner préciser clairement la période qu’elle considère non prescrite.
De ses conclusions, il convient de retenir qu’elle réclame sur la période 2012-2013 27 jours dont 5 jours de congés enseignement et sur la période 2013-2014, 25 jours de congés auxquels se rajoutent 5 jours de congés enseignement .
Alors que la salariée ne produit aucun élément concernant des droits au titre de congés enseignement, il apparait au vu des bulletins de salaire et de la prise en compte des congés maladie et congé parental qui n’ouvrent pas droit à acquisitions de congés payés, que la régularisation intervenue en décembre 2015 a rempli la salariée de ses droits.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l’arrêt sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme Z à payer à Mme X la somme de 427,48 € brut au titre de rappel de salaire sur jours fériés.
Ordonne la remise par Mme Z à Mme X d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle-emploi rectifiés et conformes aux dispositions de l’arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne Mme Z aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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