Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 19/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mars 2019, N° F15/00311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05798 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76AI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° F 15/00311
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 320 229 644
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIME
Monsieur L J K
[…]
[…]
né le […] à LEOPOLDVILLE
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur J K L a été engagé par la société VINCI Park Services, aux droits et obligations de laquelle vient la société INDIGO PARK, à compter du 1er juin 2010, avec reprise d’ancienneté au 29 août 1994, en qualité de responsable d’exploitation. Sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.394,33 euros.
Il état licencié par lettre recommandée en date du 23 octobre 2014 énonçant les motifs suivants :
' Le 10 octobre 2014, dans le cadre d’une procédure d’entretien préalable, nous vous avons reçu vous et monsieur D E, élu du personnel, qui vous assistait, pour vous expliquer les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement
Or constatant des carences importantes et persistante de votre part tant dans la gestion quotidiennne de vos parcs que sur le management de vos équipes, nous vous avons adressé le 1er juillet 2014 un courrier vous demandant un plan d’action visant à améliorer l’exploitation et le développement des parcs dont vous avez la responsabilité ;
Ce plan d’action fait suite à un entretien du 30 janvier 2014 où votre hiérarchie vous a reçu pour vous signifier que votre travail et votre rigueur n’était pas au niveau attendu, que ces remarques vous avait déjà été faite lors des derniers entretiens annuels d’évaluation et alors que le contrat de délégation de service de la ville du Perreux sur Marne venait d’être renouvelé, il est plus que primordial de réagir dans le bon sens dans votre intérêt et celui de l’entreprise .
Malheureusement la situation n’a cessé de se dégrader au cours du premier semestre 2014 et cela n’est pas sans incidence sur la bonne marche de l’entreprise .Ainsi vous devez en qualité de responsable du site remonter les informations contractuelles concernant vos collaborateurs.
Or : Le 4 mars 2014, votre responsable hiérarchique vous relance pour que vous saisissiez en temps réels les absences de votre collaboratrice Mlle X, dans le progiciel Pleïades. Le fait de ne pas remonter en temps et en heures les informations au service de la paie est générateur de retard dans le traitement des informations, de surcharge de travail pour les équipes de paie et de risques non négligeables d’erreur ;
Le 17 avril 2014 le contrat à durée déterminée de monsieur Y a été transmis au service des ressources humaines sans la signature du collaborateur . Il manquait également le dossier administratif avec les pièces nécessaires à son embauche : RIB copie de l’attestation VITAL.. Vous ne pouvez ignorer que nous avons 48h pour faire signer un CDD passé ce délai le risque de requalifcation en CDI est réel ;
Le 18 avril 2014, notre gestionnaire paie vous alerte sur l’absence de saisie de planning toujours de ce même collaborateur et le 22 avril, les services des ressurces humaines vous relance pour le dossier administratif toujours pas transmis alors que le collaborateur à pris ses fonctions depuis une semaine . Nous avons eu à constater la même dégradation dans le tenue administrative de votre parc :
Le 13 mars 2014 votre directeur de secteur vous envoie un mail de relance sur la transmission du Rapport d’Activité 2013 alors que la date était fixée au 7 mars.
Alors que vous êtes hors délai vous répondez le 17 mars 2013:' j’étais étonné de recevoir le mail de M. Z sur le retard et que vous aviez attendu le 13/09 pour me relancer sur certains tableaux Exel non remplis ; Je me permets donc d’envoyer à vous et à Monsieur Z mon RA et les fichiers que je considère fini et je remercie par avance celle ou celui qui pourra le relire et éventuellement corriger les fautes'
Alors même que vous reconnaissiez ne pas avoir réalisé le travail qui vous état demandé vous vous permettez de sermonner votre hiérarchie sur le temps pris pour vous relancer
Les parc du Perreux sont un enjeu important sur le plan commercial et économique son Député Maire Monsieur F G Président de la commission des finances , de l’économie générale et du contrôle budgétaireà l’Assemblée Nationale a souhaité faire de ce nouveau contrat un point important du développement de sa commune . A ce titre la qualité de service attendue et la dynamique commerciale étaient deux engagements majeurs de l’offre VINCI PARK
Hors nous constatons que votre action sur place dans ce dispositif ne donne pas les résultats escomptés certins petits parcs d’abonnés (Marché 16 places, Gallieni 21 places, Clémenceau 18 places ) n’affichent pas complet alors que la demande est forte et que nous devrions avoir une liste d’attente par parc. Les actions commerciales dont vous avez la responsabilité et le budget ne sont pas engagées et aucune croissance de chiffre d’affaire n’est constatée.
ll faut ajouter que durant cette période, les relations avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur M-N, n’ont cessé de se tendre et se dégrader puisque vous ne sembliez souffrir aucune remarque sur la qualité de votre prestation.
Cette situation ne pouvant plus perdurer, et fort de votre experience de plus de 20 ans dans le métier et votre statut de cadre, nous vous avons écrit le 1er juillet pour vous demander de nous présenter un plan d’action dans les 10 jours visant à redresser la gestion quotidienne de votre parc.
Alors que vous avez été averti de notre courrier le 02 juillet, nous n’avons jamais reçu de plan d’action de votre part mais un courrier, daté du 15 juillet, dans lequel vous indiquez ne pas pouvoir répondre à notre demande, faute de temps, et une fois de plus une dénégation de vos carences sans pour autant apporter des éléments d’explication.
De fait, afin d’enlever de l’équation les présumés problèmes relationnels avec votre supérieur hiérarchique, c’est votre Directeur de Secteur, Monsieur H Z qui a dû élaborer à votre place ce plan d’actions et est venu le 30 juillet sur site vous le présenter et vous l’expliquer, avec un suivi bi-mensuel de sa part. Celui-ci comprenait deux axes, l’exploltation de vos parcs et le développement commercial.
Le 30 septembre, le Service Audit lnterne de Vinci Park, alerté par une enquête sur la sécurisation et la probité des encaissements de fonds des sites du Perreux sur Marne, est venu auditer vos parcs.
Le résultat de cet audit, alors que vous êtes sous plan d’action depuis deux mois et qu’un certain nombre d’actions demandées devait être mise en place, est consternant, notamment sur la gestion administrative et financiére du parc Hotel de Ville :
Comme indiqué dans les bonnes pratiques de Vinci Park qui sont accessibles dans notre intranet, le Responsable de Site est tenu de mettre une feuille de vacation à la disposition de toute personne postée, y compris lui-même. L’audit a constaté que vous n’avez été en mesure que de présenter une feuille datée du 30 mai 2014, alors même que le suivi de ces procédures vous était demandé dans le plan d’action. Cela démontre soit une volonté manifeste de votre part de ne pas appliquer les procédures de sécurité et de contrôle et donc de favoriser ainsi les risques de fraude, soit un manque de rigueur qui n’est pas acceptable.
De même, aucun justificatif ne permet de tracer les actions dérogatoires (ouvertures manuelles de barriers, encodages de tickets), et le rapport péage de la caisse manuelle n’est pas édité.
Devant l’étonnement des auditeurs, vous avez alors répondu que cela n’était pas nécessaire car il n’y a pas d’encaissements en caisse manuelle ; Or, les rapports de péage de la caisse manuelle édités lors de cet audit montrent que des encaissements ont bel et bien été enregistrés pour un montant de 2 410,60€.
Les explications que vous avez alors avancées, par exemple un ' bug’ sur un encaissement de 900€ dont nous attendons encore à ce jour vos explications, et le fait que vous ne conserveriez aucun justificatif, sont des indicateurs objectifs de risques réels de fraude du personnel sur le parc dont vous avez la charge.
Le rapprochement des moyens d’accès enregistrés dans le systèmes de péage extraits le 02 octobre, fait apparaitre que sur 168 moyens d’accès enregistrés, 89 présentent une non-conformité, tel que ' client enregistré dans le péage, mais introuvable dans le SIGC', ' numéro du badge du client différent entre le SIGC et le péage', ' même numéro de badge, mais faute de frappe sur le nom du client ', ' nom du client enregistré dans le péage avec ce badge différent de celui du SIGC ',' nombre de badges du péage inférieur ou supérieur au nombre de badges enregistré dans le SIGC '.
La fréquence de cette justification, et l’absence de toute remonté d’incident à votre hiérarchie, sont deux autres facteurs objectifs de risque réel de fraude.
Ajoutons que votre gestion du votre personnel ne s’est pas plus améliorée :
Ainsi, début septembre, vous transmettez au service des ressources humaines une demande de contrat à durée déterminée pour Monsieur Y avec comme motif prolongation alors même qu’un nouveau contrat devait étre rédigé.
Heureusement, le service des ressouroes humaines a relevé votre erreur, mais vous avez fait peser un risque juridique important à Vinci Park avec un motif illicite qui peut donc conduire à une requalification en contrat a durée indéterminée.
Le O3 octobre 2014, le service des ressources humaines vous relance, aprés vous avoir alerté avant son retour, sur le fait de prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour le retour de congé maternité de Mlle X le 19 septembre . Alors que cette demière a repris son poste, aucune fiche d’aptitude n’arrive au service RH, et pour cause, aucune visite n’a été programmée comme demandé.
Nous vous rappelons que tout salarié absent plus de 30 jours pour maladie ne peut reprendre le travail sans une visite préalable aupres de la Médecine du Travail qui doit valider l’aptitude du salarié à reprendre le travail.
C’est évidemment très grave pour une collaboratrice revenant d’un congé aussi long de reprendre le travail sans avoir été examinée par la médecine du travail et l’aval| de celle-ci.
En cas d’accident grave de cette collaboratrice durant son travail, votre incompétence aurait engagé la faute inexcusable de Vinci Park . L’ensemble de ces manquements, leurs conséquences, et votre volonté manifeste et délibéré,
malgré la mise en place d’un plan d’action qui aurait du vous servir à consolider la bonne gestion de vos parcs, de vous soustraire aux directives et procedures de VINCI Park, légitiment notre decision,et ne nous permettent pas de poursuivre plus loin notre collaboration.
Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif à la date d’envoi de ce courrier.
Nous vous rappelons que la faute grave est privative de toute indemnité de préavis et de licenciement.
Par ailleurs, nous vous informons que la période de votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
Monsieur J K a saisi le Conseil de prud’hommes de CRETEIL le 11 février 2015, qui par jugement du 28 mars 2019 a :
- DIT le licenciement de Monsieur J K sans cause réelle et sérieuse ;
• CONDAMNE la SA INDIGO PARK venant aux droits de la société VINCI PARK SERVICES à payer à Monsieur L J K les sommes suivantes : 2.187,07 euros bruts à titre de rappel de salaire ;• 218,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;• 7.669,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;• 766,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;• 8.521,12 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;• 46.000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.•
- RAPPELLE que les sommes de nature salariale sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, et fixe cette moyenne à la somme de 2.394,33 euros;
- CONDAMNE la SA INDIGO PARK venant aux droits de la société VINCI PARK SERVICES à payer à Monsieur J K la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le conseil de prud’hommes, tandis que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêt à compter du jugement ;
- DEBOUTE Monsieur J K du surplus de ses demandes et la société SA INDIGO PARK venant aux droits de la société VINCI PARK SERVICES de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNE la SA INDIGO PARK venant aux droits de la société VINCI PARK SERVICES aux entiers dépens.
La SA INDIGO PARK a interjeté appel le 2 mai 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 1er juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur J K demande à la Cour de :
REFORMER le jugement entrepris en tant qu’il a dit le licenciement de Monsieur•
J K sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INDIGO PARK au paiement de rappel de salaires et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement
- DEBOUTER Monsieur J K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le CONDAMNER aux entiers dépens.
Bien que monsieur J K ait constitué avocat , aucune conclusion n’a été adressée par l’intimé
MOTIFS
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité . Celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il est reproché au salarié de ne pas voir mis en place de un plan d’action comme cela lui avait été demandé, l’absence de suivi des absences et d’organisation de visite médicale d’une salariée, l’absence de transmission dans les délais du contrat de travail à durée déterminée d’un des salariés, le recours à un renouvellement du contrat de travail à durée déterminé d’un salarié à la place de lui faire contracter un nouvel engagement, d’avoir commis des manquements dans la gestion administrative et commerciale de l’exploitation en :
remettant tardivement un rapport d’activité incomplet pour l’année 2013 malgré des relances ;• ne complétant pas ses feuilles de vacation ;• n’établissant pas de fiche de relation client ;• gérant les abonnements de manière non conforme.•
Le conseil de prud’hommes a considéré que ces manquements n’étaient pas établis en relevant que monsieur J K était en vacances lors de l’arrêt maladie de madame X et qu’il n’était donc pas responsable de la non remontée de cette infrmation, que c’était le salarié monsieur Y qui n’avait pas rempli correctement son dossier administratif et que le retard dans l’envoi du rapport est un fait isolé qui ne constitue pas une faute .
Cependant il résulte de l’évaluation annuelle de 2014 que le salarié doit avoir une meilleure connaissance des procédures , qu’il n’a pas mis en place un tableau de suivi des prestataires sur 2013 , qu’il doit mettre plus d’avant dans la mise en oeuvre des solutions avoir plus de maitrise dans les reporting et l’analyse dans les recadrages qu’il doit renforcer l’application des procédures qu’il doit avoir une meilleure connaissance des règles de sécurité lié au personnel .
Par ailleurs la ssociété verse aux débats de nombreux mails adressés au salarié lui demandant de déclarer en temps réel les absences de madame X à une date où lui même n’est plus absent soit en mars 2014 et est donc en charge de ce travail , des mails concernant l’absence de signature du CDD de monsieur Y, la non création du planning de monsieur Y ce qui a des conséquences éventuelle sur la requalification du contrat sur la paye de ce salarié qui a dû être faite par chèque faute des documents administratifs requis ( les réclamations par mail se sont poursuivis à propos de ce salarié du 10 au 22 avril). Il est non seulement démntré le retard dans l’envoi des tableaux RA qui se sont avérés, en outre, non totalement remplis et les annexes n’étant pas renseignés
Enfin, il est produit le rapport du cabinet d’investigation chargé de vérifier la sécurisation des encaissements réalisés en caisse manuelle qui relève des problèmes d’encaissement en date des 4 août 2014, 8 septembre 2014 et du 15 septembre 2014 . Il est fait état, à ce titre, d’un paiement manuel de 50€ effectué entre les mains de monsieur C , celui-ci ne déclarant que l’ encaissement en espèces d’un montant total de 7,20€ . Il n’encaissait aucun paiement pour un stationnement de 3 jours en ouvrant manuellement la barrière sans en faire mention et sans expliquer les raisons de l’ouverture manuelle .
Ce rapport mentionne l’absence de feuille de vacation alors que le plan d’action le lui demandait, l’absence de toute explication sur les actions dérogatoires eainsi que des difficultés dans dans la gestion des clients abonnés, 89 moyens d’accès présentant une incohérence contre 79 corrects.
De même les manquements relatif à la gestion du personnel concernant le nouveau CDD de monsieur Y et non une prolongation et la non organisation d’une visite médicale de reprise sont démontrés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que bien que l’attention du salarié ait été attiré sur la nécessité de faire preuve de plus de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, aucune amélioration n’a été constatée . La persistance de ces différents manquements alors que le salarié a reçu une lettre en juillet 2014 lui demandant d’établir un plan d’action, demande à laquelle il répond en contestant les reproches qui lui sont faits et dans laquelle il se plaint des reproches non fondés de son supérieur et critique l’absence de formation sur les logiciels de la société pour lui permettre d’exercer ses fonctions, obligeant son supérieur à définir lui même ce plan d’action .
Le 30 juillet il lui était notifié un plan d’action détaillé qu’il n’a manifestement pas mis en oeuvre avec des consignes précises .
Consignes dont il a été démontré par l’enquête qu’elles n’ont pas.été mise en place .
Le non respect de ses obligations doit s’analyser comme une faute grave, le licenciement étant justifié ainsi que la mise à pied conservatoire .
Le jugement sera infirmé .
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave
Déboute monsieur J K de toutes ses demandes
LAISSE les dépens à la charge de monsieur J K .
La Greffière La Présidente
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