Décret n°88-568 du 4 mai 1988 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux conditions de ressources pour l'appréciation du droit aux prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mai 1988 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 2
Décisions • 9
Rejet —
a) La législation sur les clauses abusives est applicable au décret du 6 avril 1999 approuvant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique.,,b) Dès lors que les règles applicables en cas de perte ou d'avarie (art. 21 du décret) et relatives au délai d'acheminement et à l'indemnisation pour retard à la livraison (art. 22) ne s'appliquent qu'à défaut de convention écrite particulière entre les parties, […]
Confirmation —
[…] Saisie d'un recours formé par les Sociétés DODIN et X & Y à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de VERSAILLES, par arrêt du 07 octobre 2004, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées tant par la Société DODIN que par la Société X & Y, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, saisi d'une requête en exception d'illégalité et d'un recours en annulation des articles 14 et 15 du décret du 04 mai 1988 et des articles 21 et 22 du décret du 06 avril 1999.
Infirmation —
[…] Attendu que ce contrat stipulait que l'artisan transporteur était responsable conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour les transports publics terrestres de marchandises ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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