Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 20/12101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2020, N° 2018027352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 262/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/12101 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2020 – Tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) RG n° 2018027352
APPELANTE
S.A.S.U. ARTOIS ADB TRANSACTIONS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 528 081 961
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de Paris, toque : C0068
INTIMEE
S.E.L.A.S. ETUDE [Z][K], prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTOIS GESTION ABCIAS, selon jugement en date du 10 juin 2015 et ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 24 septembre 2018
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 840 214 191
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de Paris
Assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2010, la société Artois Gestion Abcias a donné en location gérance son fonds de commerce d''administration de biens transactions immobilières’ à la société Artois ADB Transactions moyennant une redevance annuelle de 15.000 euros à compter du 1er janvier 2014, ces deux sociétés ayant la même dirigeante, Mme [L].
Par axte extrajudiciaire du 17 juin 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] a assigné la société Artois Gestion Abcias en redressement judiciaire.
Par acte du 1er octobre 2014, intitulé « résiliation amiable d’un contrat de location gérance »,la société Artois Gestion Abcias et la société Artois ADB Transactions ont résilié le contrat de location gérance les liant et ont transféré à cette dernière l’enseigne et le nom commercial 'ARTOIS GESTION', 'une indemnité de fin de location gérance’ également appelée dans l’acte « indemnité de présentation de clientèle » devant être versée par la société Artois ADB Transactions au profit de la société Artois Gestion Abcias.
Aucune somme n’a été versée par la société Artois ADB Transactions.
Le 27 octobre 2014, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société Artois Gestion Abcias ont été décidées, Mme [L] étant désignée en tant que liquidateur amiable.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Artois Gestion Abcias, désignant en qualité de liquidateur judiciaire la société MJA en la personne de Me [K], qui sera remplacée par la société Etude [Z][K] en la personne de Me [K] par ordonnance du 24 septembre 2018. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2017 par le Premier président de la cour d’appel de Paris, la procédure a été déportée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 25 janvier 2018 le tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la liquidation pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société d’Artois Gestion Abcias puis par jugement du 28 mars 2018, ce tribunal a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire avec l’application du régime simplifié de la société Artois Gestion Abcias et désigné le même mandataire liquidateur. L’appel interjeté contre ce dernier jugement a été rejeté par arrêt du 17 septembre 2019.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2018, le liquidateur judicaire de la société Artois Gestion Abcias a mis en demeure la société Artois ADB Transactions de régler la somme de 194.125 euros correspondant aux 5 échéances dues au titre de l’indemnité de fin de location gérance, ce que cette dernière a refusé de faire par lettre du 12 avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2018, la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias a assigné dans l’intérêt des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire, la société Artois ADB Transactions aux fins de la voir condamner à payer à la société Artois Gestion Abcias la somme de 242.656,25 euros.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
— condamné la société Artois ADB Transactions à payer à Artois Gestion Abcias représentée par la société Etude [Z][K] en la personne de Maître [Z] [K] mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises intervenant en remplacement de la société MJA en la personne de Maître [Z] [K] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias, la somme de 291.187,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
— condamné la société Artois ADB Transactions à payer à Artois Gestion Abcias représentée par la société Etude [Z][K] en la personne de Maître [Z] [K] mandataire judiciaire intervenant en remplacement de la société MJA en la personne de Maître [Z] [K] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la société Artois ADB Transactions aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 14 août 2020, la société Artois ADB Transactions a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Artois ADB Transactions à régler à la société Artois Gestion Abcias représentée par la société Etude [Z][K], en la personne de [Z] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias, la somme de 291.187,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, avec anatocisme en règlement d’une indemnité de présentation de clientèle ;
— condamné la société Artois ADB Transactions à régler à la société Artois Gestion Abcias représentée par la société Etude [Z][K], en la personne de maître [Z] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la société Etude [Z][K] es qualités de liquidateur judiciaire.
La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 juin 2023 a été révoquée par ordonnance du 5 février 2024 puis prononcée par ordonnance du 18 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 16 février 2024, la société Artois ADB Transactions, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société Artois ADB Transactions, en ses écritures et y faisant droit ;
— juger la société Artois ADB Transactions recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement du 17 avril 2020 rendu par la 10ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny ;
— débouter Maître [Z] [K], mandataire judiciaire à la liquidation de la société Artois Gestion Abcias de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de la société Artois ADB Transactions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise avant dire droit dans la perspective de lever le doute sur le quantum de la somme réelle due ;
— fixer les frais d’expertise à la charge de la société Artois ADB Transactions ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec et pour mission de déterminer le quantum des sommes qui pourrait être dû et/ou compensé sur la période des années 2010 à 2014 par l’une ou l’autre des parties ;
— réserver les dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 11 mars 2024, la société Etude [Z][K], intimée, demande à la cour de :
— recevoir la société Etude [Z][K], prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias, recevable en ses conclusions d’intimée ;
Et la disant bien fondée,
— prendre acte que la société Artois ADB Transactions ne conteste plus la recevabilité de la société Etude [Z][K], prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias ;
— prendre acte que la société Artois ADB Transactions n’oppose plus aucune compensation à la société Etude [Z][K], prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias ;
— dire et juger que la société Artois ADB Transactions se borne à solliciter la désignation d’un expert aux fins de « déterminer le quantum des sommes qui pourrait être dû et/ou compensé sur les périodes des années 2010 à 2014 par l’une ou l’autre des parties » sans aucunement fonder sa demande juridiquement ou factuellement ;
— dire et juger que les échéances 7 et 8 de l’indemnité de résiliation sont exigibles depuis le 1er octobre 2021 ;
En conséquence,
— débouter la société Artois ADB Transactions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Etude [Z][K], prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois Gestion Abcias ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Artois ADB Transactions à payer à la société Etude [Z][K], ès-qualités, la somme de 97.062,50 euros correspondant aux 7ème et 8ème échéances exigibles depuis le 1er octobre 2021 ;
— condamner la société Artois ADB Transactions à payer à la société Etude [Z][K], ès-qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Artois ADB Transactions aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, dont les principes sont repris à l’article 1103 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La convention de 'résiliation amiable d’un contrat de location gérance’ conclue le 1er octobre 2014 entre la société Artois Gestion Abcias et la société Artois ADB transaction prévoyant notamment le transfert de l’enseigne et du nom commercial 'ARTOIS GESTION’ à cette dernière, stipule au paragraphe II:
' (…) Une indemnité de 'présentation de clientèle’ liée à la fin de la location gérance a été convenue entre les parties. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le 'loueur’ du fait de la disparition de la clientèle initiale. Cette indemnité a été évaluée par un expert indépendant, M. [Z] [E]-EFCA, lequel a été mandaté par les deux parties aux fins de déterminer le montant de cette indemnité. Son rapport figure en Annexe 2.
Le montant de cette indemnité est fixé à trois cent quatre-vingt huit mille deux cent cinquante euros (388.250 €). Il sera versé par 'le locataire gérant’ au 'loueur’ sur une durée de 8 années, soit quarante huit mille cinq cent trente et un euros et vingt centimes (48.531,25 €) chaque année pendant huit ans, à la date anniversaire de la signature des présentes, et pour la première fois le 1er octobre 2014.'
Le rapport de M. [Z] [E]-EFCA daté du 5 décembre 2013 adressé à Mme [L], présidente des deux sociétés parties à l’acte, propose une évaluation du fonds de commerce en cause à 388.250 € obtenue notamment à partir des honoraires perçus pour l’année 2012.
La société Artois ADB transaction conteste l’évaluation effectuée par M. [E] en soulignant notamment son caractère sommaire ainsi que l’absence de module identifié du calcul de cette évaluation et faisant valoir qu’elle aurait induit les parties en erreur. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte des termes du contrat de location gérance.
Toutefois, en application des dispositions précitées de l’ancien article 1134 du code civil, l’accord contractuel des parties sur le montant de l’indemnité de fin de location gérance s’impose à elles, de sorte qu’il est inopérant de critiquer les modalités de fixation du prix convenu, détaillées dans le rapport d’évaluation annexé à l’acte.
Il est également inopérant de se prévaloir d’une erreur sur la valeur de la clientèle cédée puisque selon les dispositions de l’ancien article 1110 du code civil dont les principes sont repris aux articles 1132 et suivant du même code, l’erreur sur la valeur sans erreur sur les qualités essentielles de la prestation n’est pas une cause de nullité de l’acte. Ainsi, en l’espèce, une appréciation économique inexacte de l’indemnité de présentation de clientèle ne permettrait pas de remettre en cause la validité du contrat prévoyant cette indemnité.
C’est donc à juste titre que, faisant application des termes du contrat liant les parties et constatant que la société Artois ADB transaction ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, le jugement déféré l’a condamnée à payer la somme de 291.187,50 € correspondant aux six échéances dues de 2014 à 2019. Il convient de le confirmer sur ce point ainsi qu’en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal dus sur cette somme.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant des sommes qui pourraient être dues ou compensées par les parties. Cette demande sera rejetée.
La société Etude [Z][K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois gestion Abcias est bien fondée à solliciter le réglement des échéances des années 2020 et 2021 intervenues depuis le jugement déféré. La société Artois ADB transaction sera condamnée à lui payer la somme de 97.062,50 € (2 x 48.531,25 €) .
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'prendre acte', 'dire et juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, frais irrépétibles et à l’exécution provisoire.
La société Artois ADB transactions qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’intimée une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2018027352) ;
Y ajoutant,
Condamne la société Artois ADB transaction à payer à la société Etude [Z][K] prise en la personne de Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois gestion Abcias la somme de 97.062,50 € au titre des échéances des années 2020 et 2021 de l’indemnité de fin de location gérance prévue dans la convention du 1er octobre 2014 liant les parties ;
Déboute la société Artois ADB transaction de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise ainsi que des demandes subséquentes relatives à la mission et au coût de la mesure;
Condamne la société Artois ADB transaction à payer à la société Etude [Z][K] prise en la personne de Me [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Artois gestion Abcias la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Artois ADB transaction aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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