Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2402002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 février 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
— il n’a pas refusé le logement qui lui avait été proposé ;
— une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la dette de M. A ;
— le montant demandé est trop élevé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, M. A soutient qu’il n’a pas été relogé en dépit d’une décision du 10 novembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 10 mai 2023 pour reloger M. A. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas été relogé ni dans ce délai de six mois ni depuis lors, en dépit de l’injonction prescrite par une ordonnance n° 2307372 du 4 décembre 2023 du tribunal. Si un logement situé à Rognac a été proposé au requérant le 7 novembre 2023, il n’a toutefois pu lui être attribué en raison d’un taux d’effort financier trop important. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A au titre de la période courant à compter du 10 mai 2023 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 10 mai 2023 au 26 décembre 2024, au nombre de personnes à loger, soit le seul requérant, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à M. A d’une provision de 410 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 410 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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